Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est créé par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 8
1° De valeurs mobilières donnant accès au capital mentionnées à l'article L. 228-1 ou d'instruments du marché monétaire, au sens de l'article 4 de la directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/ CEE et 93/6/ CEE du Conseil et la directive 2000/12/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/ CE du Conseil, s'ils ont été évalués au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés au cours des trois mois précédant la date de la réalisation effective de l'apport ;
2° D'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire mentionnés au 1° si, dans les six mois précédant la date de la réalisation effective de l'apport, ces éléments ont déjà fait l'objet d'une évaluation à la juste valeur par un commissaire aux apports dans les conditions définies à l'article L. 225-8.
II. ― L'apport en nature fait l'objet d'une réévaluation dans les conditions mentionnées à l'article L. 225-8, à l'initiative et sous la responsabilité des fondateurs, lorsque :
1° Dans le cas prévu au 1° du I du présent article, le prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l'élément d'actif à la date de la réalisation effective de l'apport ;
2° Dans le cas prévu au 2° du même I, des circonstances nouvelles ont modifié sensiblement la juste valeur de l'élément d'actif à la date de la réalisation effective de l'apport.
III. ― Les informations relatives aux apports en nature mentionnés aux 1° et 2° du I sont portées à la connaissance des souscripteurs dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
[…] un système multilatéral de négociation au moyen de la plate-forme n'est pas considéré comme une offre de titres au public au sens de l'article L 411-1 du Code monétaire et financier et n'est donc pas soumis à l'obligation […] R 225 -66 à R 225 -70 : insertion d'un avis de convocation dans un journal d'annonces légales et envoi d'une lettre aux associés titulaires d'actions nominatives) et des règles sur l'information des actionnaires préalable à l'assemblée (communication des renseignements et documents mentionnés à l'article R 225 -83 : texte des projets de résolution, […] 2e ch. […] L 225 […]
Lire la suite…[…] un système multilatéral de négociation au moyen de la plate-forme n'est pas considéré comme une offre de titres au public au sens de l'article L 411-1 du Code monétaire et financier et n'est donc pas soumis à l'obligation […] R 225 -66 à R 225 -70 : insertion d'un avis de convocation dans un journal d'annonces légales et envoi d'une lettre aux associés titulaires d'actions nominatives) et des règles sur l'information des actionnaires préalable à l'assemblée (communication des renseignements et documents mentionnés à l'article R 225 -83 : texte des projets de résolution, […] 2e ch. […] L 225 […]
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Le présent article a pour objet de vous expliquer comment immatriculer une société rapidement : Les démarches préalables aux formalités d'enregistrement Comment rédiger les statuts d'une SASU Quel est le capital minimum Quels sont les formalités d'enregistrement Les démarches préalables aux formalités d'enregistrement Avant d'entamer les formalités d'enregistrement de la votre société, vous devez vous assurer que : vous remplissez les conditions requises pour l'exercice d'une activité réglementée votre entreprise est domiciliée En cas d'exercice d'une activité réglementée Si votre activité est […] Lorsqu'un apport en nature est réalisé (à l'exception des apports de l'article L.225-8-1 du code de commerce), […]
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