Confirmation 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 9 juil. 2020, n° 19/13651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/13651 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 8 août 2019, N° 19/02366 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUILLET 2020
N° 2020/ 397
Rôle N° RG 19/13651
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZRX
L’ URSSAF PACA
C/
SAS BBA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michel PEZET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 08 Août 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/02366.
APPELANTE
L’ URSSAF PACA,
siège […]
représentée par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS BBA,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me Nabila CHDAILI de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 et ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2020.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller (rédactrice)
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2020,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société BBA exploite un fonds de commerce d’hôtellerie, sous l’enseigne « KYRIAD ».
Suite à un contrôle de l’URSSAF du 12 décembre 2017, une lettre d’observation faisant état de l’existence de travail dissimulé a été adressée à la société BBA, le 11 septembre 2018.
Le directeur de l’URSSAF a fait procéder à une saisie conservatoire sur le compte bancaire du CREDIT MUTUEL de la société BBA, le 1er mars 2019, pour avoir sûreté et conservation d’une somme principale de 214 367,13 € comprenant les sommes en principal d’un montant total de 213 201 € au titre des cotisations et des contributions dues, des majorations de redressement, de l’annulation des réductions et des exonérations et de la majoration de 5% du montant des cotisations et les contributions dues.
La mesure conservatoire a été dénoncée le 5 mars 2019 à la société BBA qui l’a contestée.
Par jugement en date du 8 août 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
— ordonné la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire de créance dressée le 1er mars 2019 par la SAS Herbette Outre et associés, huissiers de justice à Aix-en-Provence, pour la somme de 214 367,13 € à l’encontre de la SARL BBA,
— débouté la société BBA de sa demande de communication du procès-verbal du 31 mai 2018 sous
astreinte,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné l’URSSAF des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 22 août 2019, l’URSSAF PACA a interjeté appel du jugement notifié par lettre recommandée du greffe dont l’avis de réception est revenu daté du 12 août 2019.
Selon ordonnance du 10 janvier 2020, Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE a débouté l’URSSAF de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement prononcé.
Dans des conclusions notifiées par le RPVA le 4 novembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a prononcé la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire,
— juger que la SAS BBA n’a pas produit d’é1ement justifiant de l’existence de garanties suffisant à couvrir les montant évalués,
— en conséquence, juger que les conditions de mise en oeuvre de la mesure de saisie conservatoire ont été respectées,
— débouter la SAS BBA en sa demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire,
— condamner la SAS BBA à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur soutient que si la société BBA a proposé de se porter garante des sommes réclamées, par l’intermediaire de sa société SDH qui détient ses parts, elle l’a fait en violation des dispositions de l’article L 133-1 II du Code de la sécurité sociale en l’absence de production de tout élément justifiant de l’existence de garanties suffisantes à couvrir les montants évalués.
Elle affirme que la production à l’audience du juge de l’exécution, d’une attestation comptable concernant la société SDH en date du 22 mars 2019, selon laquelle le montant de ses fonds propres sur la base de l’exercice 2017 étaient de 738 927 euros, aurait mérité d’être faite lors de la proposition de garantie par la SAS BBA.
En tout état de cause, elle ne doit pas être jugée sérieuse au regard du changement de gérant intervenu le 26 mars 2019, la SAS BBA n''ayant, de ce fait, plus de lien avec la SARL SDH.
Au surplus, le courrier du 6 février 2019 proposant la garantie n’a pas été adressé à son Directeur mais à la Commission de recours amiable, qui est une entité distincte.
A défaut d’avoir été rendu destinataire d’une proposition de garantie par la personne contrôlée, son Directeur pouvait dès lors procéder sans autorisation du juge de l’exécution, à une mesure conservatoire en application des dispositions de l’article L 133-1 II du code de la sécurité sociale par
sa décision du 28 février 2019.
L’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur souligne au surplus que :
— la saisie conservatoire a été infructueuse, le compte saisi étant débiteur de la somme de 152,79 euros,
— si le cabinet d’avocat disait détenir sur un compte séquestre à la CARPA, la somme de 200 000 euros, aucun élément n’a été communiqué attestant de la surface financière de monsieur X qui s’engageait à régler le reliquat de 14 367,13 euros,
— depuis le 26 février 2019, monsieur X n’est plus gérant de la SAS BBA au profit de France Hospitality Investment, SAS sise […] dans le […].
Ainsi, en l’absence de démonstration par la SAS BBA de garanties suffisantes à couvrir les montants évalués, les conditions de mise en oeuvre de la mesure de saisie conservatoire doivent être considérées comme ayant été respectées.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 23 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société BBA demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 6 août 2019,
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société BBA soutient avoir proposé au Directeur de l’URSSAF par courrier signifié le 11 octobre 2018 de fournir un engagement solidaire souscrit par la société SDH, société HOLDING, qui détient plusieurs sociétés dont la SCI DUCLAUX et la société HOTEL BLANCARDE TIMONE, pour garantir le recouvrement des montants évalués par l’URSSAF, conformément aux dispositions de de l’article R 133-1-1, I, du code de la sécurité sociale.
Elle indique que cette proposition a été réitérée par courrier du 6 février 2019, par lequel elle a saisi la commission de recours amiable.
Elle affirme ainsi que le Directeur de l’URSSAF a procédé directement à la saisie conservatoire en violation des dispositions de l’article R 133-1-1, II du code de la sécurité sociale sans prendre la peine d’étudier la proposition formulée et en s’abstenant de solliciter des informations complémentaires sur la garantie proposée
. Il a également violé les dispositions de l’article R 133-1-1, III, du code de la sécurité sociale qui exigent que la décision du directeur soit motivée et mentionne les délais de recours.
La société BBA souligne en effet que la décision du 28 février 2019 ne comporte aucune motivation et ne fait pas référence au caractère éventuellement insuffisant de la garantie proposée qui n’est même pas évoquée.
Ainsi, les conditions de mise en 'uvre de la saisie conservatoire ne sont pas réunies et il convient de confirmer le jugement rendu le 8 août 2019 par le Juge de l’Exécution.
La société BBA ajoute par ailleurs que par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2019, il a été demandé au directeur de l’URSSAF, la mainlevée de la saisie conservatoire de son
compte bancaire qui paralyse le fonctionnement de l’entreprise. En contrepartie, elle a proposé une autre garantie à l’organisme de recouvrement, à savoir des fonds détenus sur le compte CARPA du cabinet d’avocats LEX PHOCEA d’un montant de 200 000 €, monsieur Y X s’engageant à compléter cette somme à hauteur du montant de la saisie conservatoire pratiquée, à savoir 14 367.13 €.
Elle affirme que l’ensemble des justificatifs de la garantie proposée ont été communiqués en pièce jointes à ce courrier auquel l’URSSAF n’a pas répondu.
Par courriel du 16 mai 2019, son conseil a de nouveau réitéré la proposition formulée consistant à pratiquer la saisie conservatoire sur le compte séquestré, courrier auquel l’URSSAF a répondu le 19 juin 2019 en indiquant qu’elle ne donnerait pas de suite.
Elle indique enfin verser au débat le relevé du compta CARPA qui démontre que la somme de 200 000 € est toujours disponible.
L’instruction de la procédure a été déclarée close par mention au dossier le 3 juin 2020.
Les parties ont été informées par message RPVA du 7 mai 2020 du recours envisagé à l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 pour qu’il soit statué sur le dossier sans audience de plaidoiries. La société BBA a indiqué par lettre du 28 mai 2020 qu’elle acceptait, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur n’a pas formulé d’observation dans le délai de 15 jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 133-1 du code de la sécurité sociale dispose :
' I.-Lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 243-7 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, l’inspecteur du recouvrement ou l’agent chargé du contrôle mentionné à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime remet à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l’article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l’article L. 133-4-2.
Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables ou par l’agent chargé du contrôle mentionné à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime(1). Ce document est signé par l’inspecteur.
II.-A la suite de la remise du document mentionné au I, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, de l’existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l’autorisation du juge prévue au premier alinéa de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du même code, dans la limite des montants mentionnés au I du présent article.
A tout moment de la procédure, la personne contrôlée peut solliciter la mainlevée des mesures
conservatoires prises à son encontre, en apportant auprès du directeur de l’organisme des garanties suffisantes de paiement.
III.-La décision du directeur de l’organisme peut être contestée selon les dispositions applicables à la saisine en urgence du juge de l’exécution prévues au code des procédures civiles d’exécution. Le juge statue au plus tard dans un délai de quinze jours. Le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, notamment s’il apparaît que les conditions de mise en 'uvre des mesures ne sont pas respectées ou s’il estime que les garanties produites par la personne contrôlée sont suffisantes. Le recours n’a pas d’effet suspensif.'
Aux termes de l’article R 133-1-1 du code de la sécurité sociale, outre les mentions prévues au I de l’article L. 133-1, le document prévu au même article mentionne la période concernée, les faits constatés et, lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, l’auteur du constat.
Le document mentionné au premier alinéa est établi et signé par l’agent chargé du contrôle qui a constaté les infractions ou a exploité les informations transmises aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ou à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Il est notifié à la personne contrôlée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.'
L’article R133-1-1 du même code dispose :
'I.-Lorsque l’inspecteur du recouvrement a remis à la personne contrôlée le document mentionné à l’article R. 133-1, celle-ci adresse au directeur de l’organisme de recouvrement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, les éléments justifiant de l’existence de garanties suffisant à couvrir le montant évalué dans le document et dont l’estimation de la valeur a été établie dans les trois mois qui précèdent sa réception par le directeur de l’organisme de recouvrement.
Les garanties peuvent être constituées soit par des sûretés réelles, soit par un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, d’acquitter les sommes dues, soit par la production de tout autre élément probant relatif notamment au capital matériel ou immatériel de la personne contrôlée de nature à justifier de la solvabilité et de la permanence de la personne contrôlée au regard du recouvrement des sommes évaluées dans le document mentionné à l’article R. 133-1.
II. ' Lorsque le directeur de l’organisme de recouvrement constate que ces garanties sont suffisantes, il en informe la personne contrôlée et peut procéder à toutes les formalités utiles à leur constitution. Il peut évaluer les garanties qu’il retient pour un montant qui diffère de celles présentées par la personne contrôlée. Il peut, si cela lui paraît nécessaire, exiger des garanties complémentaires et solliciter auprès de la personne contrôlée une mise à jour des garanties.
III. ' En l’absence de production de garanties ou lorsque le directeur de l’organisme de recouvrement constate que les garanties produites sont insuffisantes au regard de l’estimation qu’il en a faite, le directeur peut procéder sur tous les biens du débiteur à une ou plusieurs mesures conservatoires, selon la procédure prévue aux articles R. 521-1 à R. 534-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La décision du directeur de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires est portée à la connaissance de la personne contrôlée dans l’acte de saisie conservatoire, dans l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire ou dans l’acte de dénonciation de la sûreté provisoire. Elle est motivée et précise les voies et délais de recours.
Afin d’obtenir la mainlevée des mesures prises, la personne contrôlée peut présenter ou compléter les garanties mentionnées au I au plus tard jusqu’à obtention par l’organisme de recouvrement d’un titre exécutoire définitif. Lorsque le directeur constate que les garanties nouvellement produites sont suffisantes, il procède sans délai à la mainlevée de la mesure conservatoire et en informe la personne contrôlée.
IV. ' Les mesures conservatoires sont prises dans un délai de trois mois à compter de la décision du directeur mentionnée au III de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires, à peine de caducité.
L’organisme de recouvrement adresse à la personne contrôlée le document mentionné à l’article R. 244-1 du présent code ou à l’article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans les quatre mois qui suivent l’exécution des mesures conservatoires, à peine de caducité.
Lorsque les mesures sont pratiquées entre les mains d’un tiers, l’organisme adresse à ce dernier une copie de ce document dans un délai de huit jours. A défaut, la mesure est caduque.
V. ' Les contestations mentionnées au III de l’article L. 133-1 sont portées soit devant le juge de l’exécution du lieu où est établie la personne contrôlée pour les demandes de mainlevée, soit devant le juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure pour les autres contestations.
Le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure si les conditions énoncées au présent article ne sont pas réunies.
Les dispositions du premier alinéa du présent V sont sans préjudice des recours pouvant être exercés par les personnes contrôlées à l’encontre des mesures conservatoires.'
L’article R 133-1-1, III, alinéa 2 du code de la sécurité sociale précise : « Afin d’obtenir la mainlevée des mesures prises, la personne contrôlée peut présenter ou compléter les garanties mentionnées au I au plus tard jusqu’à obtention par l’organisme de recouvrement d’un titre exécutoire définitif. Lorsque le directeur constate que les garanties nouvellement produites sont suffisantes, il procède sans délai à la mainlevée de la mesure conservatoire et en informe la personne contrôlée. »
En l’espèce, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a adressé à la société BBA une lettre d’observations du 11 septembre 2018 notifiant à la société BBA le montant du rappel des cotisations et des contributions de sécurité sociale pour 191 773 € et le montant de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 11 839 €.
Dans son courrier « en réponse à votre lettre d’observation du 11 septembre 2018 » sur laquelle il n’y a pas de date, mais que la société BBA indique être du 11 octobre 2018, cette dernière, qui a contesté les motifs du redressement, a proposé à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur des garanties dans la mesure où elle a conclu sa lettre dans ces termes :'quoi qu’il en soit la loi me faisait obligation de vous procurer une garantie dans l’attente de la fin de cette procédure, je vous propose de me porter garant des sommes réclamées par votre organisme par la société SDH qui détient les parts de la société BBA. Dans l’attente de votre retour….'.
Si la société BBA ne justifie pas de l’envoi effectif de cette lettre du 11 octobre 2018, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a reconnu dans un courrier du 6 décembre 2018 avoir eu connaissance de ces remarques de la société BBA, faites par voie d’huissier par acte du 11 octobre 2018.
Par acte d’huissier du 6 février 2019, la société BBA a notifié à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur la copie de la lettre qu’elle a adressée à la commission de recours amiable de l’URSSAF et a précisé :'je saisis la présente commission de recours amiable car je maintiens ma position et vous adresse mes arguments ci-après et se terminant pas 'quoi qu’il en soit la loi me faisait obligation de
vous procurer une garantie dans l’attente de la fin de cette procédure, je vous propose de me porter garant des sommes réclamées par votre organisme par la société SDH qui détient les parts de la société BBA. Dans l’attente de votre retour….'.
La société BBA ne justifie pas avoir produir les garanties qu’elle proposait dans ses lettres signifiée les 11 octobre 2018 et 6 février 2019.
Le Directeur de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a notifié par acte d’huissier à la société BBA sa décision du 28 février 2019 de prendre des mesures conservatoires à son encontre, en rappelant que sa créance s’élèvait à la somme globale de 213 201 €.
Si la copie de la décision du 28 février 2019 versée aux débats par la société BBA précise les voies et les délais de recours, elle n’est pas motivée ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge.
Le directeur de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur n’évoque pas, en effet, l’absence de production des garanties proposées dans la lettre du 6 février 2019 ni leur insuffisance, se contentant de viser le procès-verbal d’infraction du 31 mai 2018, la lettre d’observation de son agent ayant notifié le redressement du 20 juillet 2018 et le montant de sa créance.
Postérieurement à la saisie conservatoire, aux termes d’une lettre du 26 mars 2019, l’avocat de la société BBA a de nouveau proposé de garantir la créance réclamée par l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur par les sommes séquestrées d’un montant de 200 000 € sur le compte CARPA, ajoutant que monsieur Y Z s’engageait à compléter cette somme à hauteur du montant de la saisie conservatoire ; il a joint le relevé du compte CARPA de la SELARL HENNION-GARRIOT et associés attestant de sommes séquestrées d’un montant de 200 000 €.
Au vu de ces éléments, les conditions énoncées à l’article R133-1-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas ainsi réunies, en l’absence de motivation de la décision du Directeur de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur du 28 février 2019.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur qui succombe est condamnée à verser à la société BBA la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur à verser à la société BBA la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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