Infirmation 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 22 oct. 2020, n° 19/00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/00158 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 30 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Grégoire LEFEBVRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D’APPEL D’AMIENS
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2020
A l’audience publique du 22 Septembre 2020 tenue par Monsieur Grégoire C, conseiller délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’AMIENS en date du 6 juillet 2020,
Assisté de Madame Justine LEPECQUET, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 19/00158 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HFAI du rôle général.
ENTRE :
Madame D X
[…]
[…]
DEMANDERESSE au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Amiens le 30 novembre 2018, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 Janvier 2019.
COMPARANT en personne.
ET :
Maître E Y
[…]
[…]
[…]
DÉFENDEUR au recours.
Représenté par Maître A-DERSIGNY, avocat au barreau d’Amiens.
Après avoir entendu :
— en son recours et ses observations : Mme X,
— en sa plaidoirie : Maître A-DERSIGNY.
Monsieur le conseiller a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 22 Octobre 2020.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
Maître E Y est intervenu en représentation de madame D X dans le cadre d’une procédure devant le juge des référés pour une demande d’expulsion de son ancien concubin.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties.
Le 29 mars 2017, maître Y a adressé à madame X une facture n° FC170350 d’un montant de 480 € TTC.
Le 31 mai 2018, maître Y a saisi monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Amiens d’une demande de taxation de ses honoraires à 400€ HT, soit 480 € TTC et la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance n° 4289 du 30 novembre 2018, monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Amiens a fixé le solde des honoraires restant dus à maître Y par madame X à la somme de 400 € HT soit 480 TTC et condamné madame X à payer la somme de 120 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2019, madame X a sollicité auprès de madame la première présidente la réformation de cette ordonnance, soutenant que maître Y ne l’a pas représentée lors de l’audience du 26 avril 2017 devant le tribunal d’instance de Péronne.
Par une lettre du 14 octobre 2019, maître Y a sollicité le renvoi de l’affaire devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Nancy sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile. Cette demande a été par la suite abandonnée.
Par courrier du 22 novembre 2019, maître Y a demandé à madame la première présidente de bien vouloir débouter madame X de sa demande de contestation de l’ordonnance n°4289 rendue le 30 novembre 2018 par monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Amiens et de la condamner à lui régler la somme de 400 € HT soit 480 € TTC.
À l’audience du 4 février 2020, l’affaire a été renvoyée successivement aux 7 avril, 8 et 22 septembre 2020 en raison de problèmes de santé rencontrés par madame X puis de la crise sanitaire.
À l’audience du 22 septembre 2020, madame X était présente et maître Y était représenté par maître A.
Madame X indique qu’elle refuse de payer la facture
n° FC170350 s’élevant à 480 € TTC.
Maître A précise que la facture litigieuse correspond à un dépôt de plainte et que de nombreuses démarches ont été effectuées par maître Y.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2020.
SUR CE,
Conformément à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 : «'sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés ».
Ce texte ajoute que «'les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'».
Plus généralement, l’article 1103 du code civil rappelle que «'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Sur la recevabilité de la convention d’honoraires produite aux débats,
À l’audience du 22 octobre 2020, l’absence de convention d’honoraires entre les parties n’a pas été contestée lors de la lecture du rapport.
Cette convention n’ayant pas été mentionnée lors de ladite audience, elle n’a pas pu faire l’objet d’un débat contradictoire.
Il convient par conséquent d’écarter la convention versée en toute déloyauté par maître Y dans son dossier de plaidoiries à l’issue des débats en l’absence de communication à la partie adverse, d’autant que cette convention est en tout état de cause non signée par les parties et donc dépourvue de force probante.
Sur la taxation des honoraires,
En l’espèce, les parties ne contestent pas l’existence de trois factures d’un montant respectif de 1'020'€, 600 € et 480 €, adressées par maître Y à madame X, ni le règlement des deux premières par madame X.
La facture objet du présent litige et qui n’a fait l’objet d’aucun règlement est une facture n° FC170350 s’élevant au montant de 480 € TTC, adressée le 29 mars 2017 par maître Y, qui mentionne des prestations bien spécifiques de démarches auprès du parquet, explicitées à l’audience comme en rapport avec un dépôt de plainte.
Madame X contestant avoir jamais demandé à son avocat de telles diligences, il apparaît en l’absence de convention encadrant celles-ci ne sauraient être dues, d’autant que ces diligences n’apparaissent être tout au plus que des lettres au procureur de la République sollicitant des procès-verbaux, qui ne sauraient être chiffrées à un tel montant, et alors que peut être soulignée la bonne foi dont a fait preuve madame X, cette dernière ayant toujours procédé au règlement des factures antérieures qu’elle reconnaissait donc comme dues.
Il convient par conséquent d’infirmer l’ordonnance n°4289 rendue le 30 novembre 2018 par monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Amiens et de dire que madame X n’est plus redevable d’aucun honoraire au bénéfice de maître E Y.
Maître Y succombant à l’instance sera condamné à payer les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance n°4289 rendue par monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Amiens le 30 novembre 2018 ;
DÉBOUTONS en conséquence maître E Y de l’ensemble de ses demandes ;
DISONS que madame D X n’est plus redevable d’aucun honoraire à l’égard de maître E Y';
CONDAMNONS maître E Y aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du 22 octobre 2020, l’ordonnance a été rendue et la minute a été signée par M. C, conseiller et Mme B, greffier.
Mme B, M. C
GREFFIER CONSEILLER
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