Entrée en vigueur le 14 décembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 - art. 1
Lorsqu'il est saisi sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ou au cours d'une mesure d'instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection du secret des affaires.
Si le juge n'est pas saisi d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l'article 497 du code de procédure civile dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l'alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
Le juge saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-18.768 CPH - Les possibilités de poursuite de l'instance après une décision de caducité Il résulte des articles 58 et 468 du code de procédure civile, R. 1452-1 et R. 1454-12 du code du travail que la décision de caducité n'empêche pas la présentation d'une nouvelle demande. Après décision de caducité, […] 3ème chambre civile 10 avril 2025, 23-19.702 Mesures d'instructions & Protection des affaires, ordonnance sur requête Il résulte de l'article R. 153-1, alinéas 1 et 2, du code de commerce, que lorsque le juge ordonne le placement sous séquestre provisoire des pièces afin d'assurer la protection du secret des affaires, […]
Lire la suite…France > Droit privé > Droit civil > Droit des affaires François Pochart Candice Dupin Océane Millon de La Verteville Mars 2026 Le nouvel article 58-1 de la loi du 31 décembre 1971 [1], […] Quels impacts ce nouveau régime aura-t-il sur la saisie-contrefaçon et les mesures d'instruction in futurum de l'article 145 du Code de procédure civile et comment s'articulera-t-il avec le régime de protection du secret des affaires prévu par le code de commerce ? […] Néanmoins, […] à tout le moins quand la décision fait droit à la demande de communication à l'instar de ce que prévoit l'article R. 153-8 du Code de commerce. […] car cela conditionnera la suite de la procédure pour cette pièce : scellé de l'article 58-1 vs séquestre de l'article R.153-1 du Code de commerce, […]
Lire la suite…[…] Pôle 1 – Chambre 2 […] spottier@mousquetaires.com, bserrano@mousquetaires.com, mgolfier@mousquetaires.com, c h e q u e t @ m o u s q u e t a i r e s . c o m , s a n d r i n e . d e m o n t e r o @ m o u s q u e t a i r e s . c o m , mlamarque@mousquetaires.com, pmala@mousquetaires.com, […] — ordonné la réouverture des débats à l'audience du 27 juin 2019 à 14h00 en salle Muraire, avec nouvelle clôture à cette date, pour recueillir les observations des parties sur l'incidence du titre V du code de commerce issu de ce décret et en particulier des articles R153-1 à R153-8 du code de commerce ;
[…] Chambre 3-1 […] — de procéder à la conservation sous séquestre de l'ensemble des éléments recueillis coformément aux dispositions de l'article R. 153-1 du code de commerce ; […] organisé la procédure de traitement des pièces protégées par le secret d'affaires, conformément ' l'article R. 153-3 du Code de commerce ;
[…] onglet mail A [R] – [W] : TR TRAVAUX DE PLOMBERIE (PDF) […] la déclarer bien fondée et recevable à se prévaloir des dispositions des articles L. 151-1 et suivants et R. 153-1 du code de commerce relatives à la protection du secret des affaires ;
Le mandant a sollicité et obtenu, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction confiée à un commissaire de justice, visant à obtenir des documents auprès de la société tierce qui avait elle-même sous-traité une partie des prestations. Par la même ordonnance, le juge des référés avait assorti la mesure d'un séquestre provisoire et organisé une procédure de levée sur le fondement des articles R.153-1 et suivants du code de commerce. […]
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