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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 15 oct. 2024, n° 24/03480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 15 Octobre 2024 Minute n°24 /325
AFFAIRE N° N° RG 24/03480
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBM5
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
CCCFE délivrées le :
RENDU LE : QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparant, représenté par Maître Zahir GABES du barreau de PARIS
S.A.R.L. RADINO MEAT -[Localité 11] MADINA
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, représentée par Maître Zahir GABES du barreau de PARIS
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparant, représenté par Maître Anna VERAN du barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. EVIDENCE
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, représentée par Maître Sylvie GUILLEVIC
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 15 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 avril 2024, la SARL RADINO MEAT et Monsieur [Y] [G] ont fait assigner la SARL EVIDENCE, commissaires de justice, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry en annulation de la procédure d’expulsion diligentée le 12 janvier 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la SARL RADINO MEAT, aujourd’hui dénommée SARL [Localité 11] MADINA MEAT, et Monsieur [Y] [G] sollicitent :
Madame La Présidente du Tribunal Judiciaire d’Evry, est sollicitée à
constater :
1. Qu’était présent sur les lieux de l’opération d’exécution forcée d’expulsion du 12 janvier 2024, le bailleur, es qualité ;
2. Que le titre exécutoire, dont se prévaut Maître [I] [X]-[S] épouse [F], commissaire de justice instrumentaire (chez Selarl EVIDENCE à : [Adresse 6]) est inopérant de par son imperfection et inexistence ;
3. Que les actes de Maître [I] [X]-[S] épouse [F], commissaire de justice instrumentaire (chez Selarl EVIDENCE à : [Adresse 6]) sont illicites et illégaux ;
4. Que la totalité de l’exécution forcée conduite par Maître [I] [X]-[S] épouse [F], commissaire de justice instrumentaire (chez Selarl EVIDENCE à : [Adresse 6]) contre la Sarl ISTAMBUL MADINA MEAT est illicite et illégale
Madame La Présidente du Tribunal Judiciaire d’Evry, Juge des Référés est sollicitée à :
1) Déclarer illicite, nul et sans effets l’exploit d’exécution forcée d’expulsion, réalisé le 12 janvier 2024, par Maître [I] [X]-[S] épouse [F], commissaire de justice instrumentaire (chez Selarl EVIDENCE à : [Adresse 6])
2) Déclarer illicites, nuls et sans effets les actes soi-disant délivrés par Maître [I] [X]-
[S] épouse [F], commissaire de justice instrumentaire (chez Selarl EVIDENCE à
: [Adresse 6]), à savoir :
a. « la signification ordonnance de référé du 22 septembre 2023 »
b. « le commandement de quitter les lieux du 25 octobre 2023 »
c. « le procès-verbal de difficultés du 02 novembre 2023 »
d. « le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 9 novembre
2023 »
e. « le procès-verbal d’expulsion du 12 janvier 2024 »
f. « le procès-verbal de constat de carence du 15 janvier 2024 »
3) Déclarer ouvert le droit à réparations de préjudices pour fautes délictueuses.
4) Condamner Maître [I] [X]-[S] épouse [F], commissaire de justice instrumentaire (chez Selarl EVIDENCE à : [Adresse 6]) et si besoin solidairement avec la Selarl EVIDENCE (société de commissaires de justice à : [Adresse 6]) au paiement d’une somme forfaitaire de 80 000.00 euros à la Sarl [Localité 11] MADINA MEAT au titre de réparations de préjudices subis, notamment l’impossibilité d’exploiter son commerce.
5) Condamner Maître [I] [X]-[S] épouse [F], commissaire de justice instrumentaire (chez Selarl EVIDENCE à : [Adresse 6]) et si besoin solidairement avec la Selarl EVIDENCE (société de commissaires de justice à : [Adresse 6]) au paiement des entiers dépens.
6) Condamner Maître [I] [X]-[S] épouse [F], commissaire de justice instrumentaire (chez Selarl EVIDENCE à : [Adresse 6]) et si besoin solidairement avec la Selarl EVIDENCE (société de commissaires de justice à : [Adresse 6]) au paiement d’une somme 5 000.00 euros au titre de 700 du Code de Procédure Civile et dire que ces frais seront encaissés directement par Maître GABES Zahir (Avocat au Barreau de Paris à, [Adresse 4], Toque D2142).
7) Ordonner la remise des clés du local se situant au [Adresse 3] au gérant de la Sarl [Localité 11] MADINA MEAT, Monsieur [C] [T] et en présence d’un commissaire de justice de son choix, chargé de constater l’état des lieux et du matériel ;
Etant entendu que les honoraires dudit commissaire de justice seront à la charge de Maître [I] [X]-[S] épouse [F], commissaire de justice instrumentaire (chez Selarl EVIDENCE à : [Adresse 6]) et si besoin solidairement avec la Selarl EVIDENCE (société de commissaires de justice à : [Adresse 6])
8) Ordonner une remise des clés dudit local au plus tard à 8 jours du prononcé, par dépôt au greffe, de la décision à intervenir sauf à souffrir d’une astreinte 500.00 euros par jour de retard.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— le 30 septembre 2020, la SCI GAEL 91 a donné à bail à la société ABATTOIR DU SUD aux droits laquelle se trouve aujourd’hui divers locaux commerciaux sis [Adresse 2] à Morigny Champigny (91),
— confrontée à d’importantes difficultés financières liées à la crise sanitaire du Covid 19, elle a laissé divers loyers impayés de sorte que la SCI GAEL 91 lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire puis l’a assignée en référé en acquisition de la clause résolutoire,
— la SCI GAEL 91 a également assigné Monsieur [Y] [G], pris en sa qualité de caution solidaire de la SARL RADINO MEAT, en paiement provisionnel des diverses sommes réclamées,
— par ordonnance en date du 17 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évry a :
HOMOLOGUE le protocole d’accord communiqué à l’audience du 2 juin 2023 par conclusions soutenues et déposées, et lui confère force exécutoire selon les modalités suivantes :
— Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 19 janvier 2023
— Condamne solidairement la société RADINO MEAT et Monsieur [Y] [G] à payer à la SCI GAEL 91 la somme de 65.380,63 euros correspondant à la somme due au titre de la dette locative arrêtée au 2ème trimestre 2023 inclus (57.950,57 euros), la clause pénale (4.430,06 euros) et la somme sollicitée au titre de l’article 700 de code de procédure civile (3.000 euros)
— Suspend les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société RADINO MEAT se libère de la provision ci-dessus allouée en plus des loyers et charges courants qui sera désormais payable mensuellement et d’avance, et ce dans les délais suivants :
— 30.000 euros le jour de l’audience par remise d’un chèque de banque, à compter du 1er juillet 2023 : en sus du loyer courant payable mensuellement et d’avance le 1er du mois par virement, paiement de la dette restante de 35.380,63 euros (65.380,63 – 30.000) en 6 mensualités consécutives de 5.896,77 euros chacune, soit une somme totale de 13.246,77euros par mois.
Dit qu’en cas de respect de l’accord passé, la clause résolutoire sera censée ne jamais avoir produit ses effets.
Dit qu’à défaut de règlement dans le délai prescrit de l’une quelconque des sommes dues ou d’un seul des loyers courants à leur échéance mensuelle, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet.
Ordonne en conséquence l’expulsion de la société RADINO MEAT avec le concours de la force publique et dit que la société RADINO MEAT et Monsieur [Y] [G] seront solidairement redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer majoré de 50%, soit 10.950 euros TTC.
Ordonne le transport et la séquestration des meubles, matériels et agencements garnissant les lieux aux frais de la société RADINO MEAT et de Monsieur [Y] [G], caution solidaire de cette dernière, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues.
Laisse à la charge de chacune des parties la charge des frais qu’elle a
exposés:
— elle a procédé à un certain nombre de règlements, à savoir deux versements d’un montant respectif de 2.000 et 10.000 euros le 4 juillet 2023,un versement d’un montant de 6.500 euros le 25 août 2023, un versement d’un montant de 5.000 euros le 31 octobre 2023, un versement d’un montant de 5.000 euros le 6 novembre 2023, un versement d’un montant de 3.400 euros le 21 novembre 2023,un versement d’un montant de 13.600 euros le 27 décembre 2023,
— malgré ces règlements, la SCI GAEL 91 lui a fait délivrer un commandement d’avoir à quitter les lieux le 10 octobre 2023 et a procédé à son expulsion le 12 janvier 2024,
or, cette expulsion est nulle,
— d’une part, Monsieur [M] [D], bailleur, a assisté aux opérations d’expulsion, en violation des dispositions de l’article R 141-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— d’autre part, le décompte sur lequel est fondée à la mesure d’expulsion est erroné,
— enfin, le commencement d’avoir à quitter les lieux est également nul puisqu’il a été délivré à domicile en mentionnant que le local était fermé alors que ledit local de l’était pas.
Par acte en date du 16 mai 2024, la SARL [Localité 11] MADINA MEAT et Monsieur [Y] [G] ont fait assigner Maître [I] [Z], commissaire de justice, en intervention forcée et comparution personnelle au titre des articles 66,184 et suivants et 331 et suivants du code de procédure civile.
La SARL EVIDENCE et Maître [I] [Z], représentées par avocat, ont sollicité du juge de l’exécution de déclarer irrecevables les demandes formées à leur encontre et, à titre subsidiaire, de les déclarer mal fondées. La SARL EVIDENCE a en outre sollicité la condamnation de la SARL [Localité 11] MADINA MEAT à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, SARL EVIDENCE et Maître [I] [Z] font valoir que :
— les demandes en nullité de la procédure d’expulsion, diligentée à la requête de la seule SCI GAEL 91 et dirigées contre la SARL EVIDENCE, commissaires de justice, sont irrecevables fautes pour cette dernière d’être pourvue de qualité à défendre
— les demandes formées à l’encontre de Maître [I] [Z] sont tout autant irrecevables, celle-ci n’étant pas intervenue personnellement à la procédure d’expulsion diligentée par la SARL EVIDENCE à la seule requête de la SCI GAEL 91
— la présente instance s’inscrit dans un contexte de multiplication des procédures judiciaires diligentées par la SARL [Localité 11] MADINA MEAT et met personnellement en cause Maître [I] [Z], ce qui justifie l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive
Par acte en date du 17 mai 2024, la SARL [Localité 11] MADINA MEAT et Monsieur [Y] [G] ont également fait assigner Monsieur [M] [D] en intervention forcée et comparution personnelle au titre des articles 66,184 et suivants et 331 et suivants du code de procédure civile.
Monsieur [M] [D], représenté par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre et de condamner la SARL EVIDENCE à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [D] fait valoir
que :
— il a été assigné en intervention forcée et comparution personnelle au titre des articles 66,184 et suivants et 331 et suivants du code de procédure civile,
— toutefois, aux termes de ses dernières conclusions, la SARL [Localité 11] MADINA MEAT ne forme aucune demande à son encontre,
— en tout état de cause, il n’a pas qualité de bailleur de la SARL [Localité 11] MADINA MEAT de sorte que les formées à son encontre sont irrecevables,
— la présente procédure s’inscrit dans un contexte de multiplication des procédures diligentées par la SARL [Localité 11] MADINA MEAT devant s’analyser comme un véritable harcèlement judiciaire et justifiant l’allocation de dommages intérêts pour procédure abusive ainsi que le prononcé d’une amende civile,
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 septembre 2024 à l’occasion de laquelle Mesdames et Messieurs [L] [J], [U] [N], [H] [K], [A] [B] [V] et Monsieur [Y] [W] [C], ont indiqué souhaiter intervenir volontairement à l’instance et ont sollicité du juge de l’exécution de :
— Recevoir la constitution de Maître Bibia BENACHOUR CHEVALIER,
— Recevoir Mesdames et Messieurs [L] [J], [U] [N], [H] [K], [A] [B] [V] et Monsieur [Y] [W] [C] en leur intervention volontaire au procès porté devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry, prévu pour l’audience du 17 septembre 2024 à 14H00, initié par la SARL ISTANBUL MADINA MEAT, contre Maître [I] [Z] (commissaire de justice instrumentaire chez Selarl EVIDENCE à [Adresse 6]), en application des dispositions des articles 66 et suivants du Code de procédure civile.
A titre principal
ORDONNER la réintégration, immédiate et sans délais, de Mesdames et Messieurs [L] [J], [U] [N], [H] [K], [A] [B] [V] et Monsieur [Y] [W] [C] à leurs postes de travail.
A titre subsidiaire
— CONDAMNER Maître [I] [X] [S] épouse [Z] (commissaire de justice instrumentaire chez Selarl EVIDENCE à [Adresse 6]) à payer à chacun des salariés un montant de 4 200,00 euros (soit 3 mois de salaire), à titre de rupture extracontractuelle et abusive de contrat de travail par une personne non habilitée.
— CONDAMNER Maître [I] [X] [S] épouse [Z] (commissaire de justice
instrumentaire chez Selarl EVIDENCE à [Adresse 6]) à payer à chacun des salariés un montant correspondant à ses salaires à de Janvier 2024, février 2024, mars 2024, avril 2024, mai 2024 et ainsi se poursuivant par séquences mensuelles jusqu’à leur entière réintégration à leurs postes de travail.
Soit une somme, arrêtée au 30 septembre 2024, de 12 600,00 euros pour chacun des salariés.
— CONDAMNER Maître [I] [Z] (commissaire de justice instrumentaire chez Selarl EVIDENCE à [Adresse 6]) à payer à chacun des salariés un montant de 2 000,00 euros, à titre de réparation du préjudice moral,
— CONDAMNER Maître [I] [Z] (commissaire de justice instrumentaire chez Selarl EVIDENCE à [Adresse 6]) au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et par salarié ; à compter de la décision à intervenir et 48 heures après sa mise à disposition au greffe,
— DIRE que la liquidation de l’astreinte est à retenir à la juridiction saisie aux présentes : Le Président du Tribunal Judiciaire d’Evry, Juge de l’Exécution à l’audience du 17 septembre 2024,
— CONDAMNER Maître [I] [X] [S] épouse [Z] (commissaire de justice instrumentaire chez Selarl EVIDENCE à [Adresse 6]) à payer un montant de 2 000 euros, à titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Maître [I] [Z] (commissaire de justice instrumentaire chez Selarl EVIDENCE à [Adresse 6]) au paiement des entiers dépens,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions,
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « déclarer », « dire et juger » ou « constater » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Mesdames et Messieurs [L] [J], [U] [N], [H] [K], [A] [B] [V] et Monsieur [Y] [W] [C]
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mesdames et Messieurs [L] [J], [U] [N], [H] [K], [A] [B] [V] et Monsieur [Y] [W] [C] ont la qualité de salariés de la SARL [Localité 11] MADINA MEAT et sollicitent, à titre principal leur réintégration et, à titre subsidiaire, l’allocation de diverses sommes au titre de créances indemnitaires et salariales.
Il n’est pas davantage contesté que la présente instance a pour objet de contester la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre de la SARL [Localité 11] MADINA MEAT.
Il s’ensuit que l’intervention volontaire et les demandes de Mesdames et Messieurs [L] [J], [U] [N], [H] [K], [A] [B] [V] et Monsieur [Y] [W] [C] ne présentent de lien suffisant avec la présente instance ayant pour objet de voir prononcer la nullité de la procédure d’expulsion diligentée à l’égard de la SARL [Localité 11] MEDINA, seule.
En conséquence, Mesdames et Messieurs [L] [J], [U] [N], [H] [K], [A] [B] [V] et Monsieur [Y] [W] [C] seront déclarés irrecevables en leur intervention volontaire.
Sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur [Y] [G]
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par application combinée des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir et d’intérêt à agir.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Y] [G] a la qualité de caution solidaire de la SARL ISTANBUL MADINA MEAT et a été, à ce titre, condamné à payer diverses sommes provisionnelles à la SCI GAEL 91.
Il s’ensuit que Monsieur [Y] [G] est dépourvu de qualité et d’intérêt à agir dans le cadre de la présente instance ayant pour objet de contester la procédure d’expulsion diligentée à l’égard de la SARL [Localité 11] MEDINA, seule.
En conséquence, les demandes formées par Monsieur [Y] [G] seront déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la SARL EVIDENCE, Maître [I] [Z] et Monsieur [M] [D]
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la présente instance a pour objet de contester la procédure d’expulsion diligentée la requête de la seule SCI GAEL 91, bailleur de la SARL ISTANBUL MEDINA.
Il s’ensuit que la SARL EVIDENCE, Maître [I] [Z], commissaires de justice et Monsieur [M] [D], époux de la gérante de la SCI GAEL, sont dépourvus de la qualité à défendre appartenant à la seule SCI GAEL 91, cette dernière n’étant pas partie à la présente instance.
En conséquence, les demandes formées à l’encontre de la SARL EVIDENCE, Maître [I] [Z] et Monsieur [M] [D], par Monsieur [Y] [G] seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Par application de l’article 1240 du code civil, celui qui exerce une action en justice peut être condamné, lorsqu’il a agi de mauvaise foi, à verser à la partie adverse des dommages et intérêts.
Selon l’article 184 du code de procédure civile, le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’elles.
L’article 185 du même code précise que la comparution personnelle ne peut être ordonnée que par la formation de jugement ou par celui des membres de cette formation qui est chargé de l’instruction de l’affaire.
Il ressort des dispositions précitées que la comparution personnelle des parties peut exclusivement être ordonnée par le juge, et non par les parties elles-mêmes, et ressort de l’appréciation de son pouvoir souverain.
En l’espèce, la demande de comparution personnelle des parties formées par la SARL [Localité 11] MADINA MEAT a été rejetée par le juge de l’exécution ainsi que le relève très exactement cette dernière aux termes de ses exploits introductifs d’instance en date des 16 et 17 mai 2024.
La SARL [Localité 11] MADINA MEAT a fait le choix de passer outre ce refus et d’assigner Maître [I] [Z] et Monsieur [M] [D] en intervention forcée et comparution personnelle.
Or, la SARL EVIDENCE, Maître [I] [Z], commissaires de justice, et Monsieur [M] [D] ne présentent manifestement aucun lien avec la procédure d’expulsion diligentée à la requête de la seule SCI GAEL 91, bailleur.
Il convient également de souligner que la présente instance s’inscrit dans un contexte de multiplication des procédures diligentées à la requête de la SARL [Localité 11] MADINA MEAT, à savoir :
— une assignation en “audience interprétative de l’ordonnance du juge des référés du 18 juillet 2023”,
— une assignation au fond “sur les motifs de clause contractuelle abusive, d’abus de droit et de procédure abusive
En conséquence, la SARL [Localité 11] MADINA MEAT sera condamnée à payer une somme de 5.000 euros à la SARL EVIDENCE et à Monsieur [M] [D] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 du code de procédure civile, la SARL [Localité 11] MADINA MEAT, partie perdante, sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 4.000 euros à la SARL ÉVIDENCE et à Monsieur [M] [D].
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable Mesdames et Messieurs [L] [J], [U] [N], [H] [K], [A] [B] [V] et Monsieur [Y] [W] [C] en leur intervention volontaire ;
DECLARE irrecevable Monsieur [Y] [G] en ses demandes ;
DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SARL EVIDENCE, Maître [I] [Z] et Monsieur [M] [D] ;
CONDAMNE la SARL [Localité 11] MADINA MEAT à payer une somme de 5.000 euros à la SARL EVIDENCE à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SARL [Localité 11] MADINA MEAT à payer une somme de 5.000 euros à Monsieur [M] [D] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SARL [Localité 11] MADINA MEAT à payer une somme de 4.000 euros à la SARL EVIDENCE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [Localité 11] MADINA MEAT à payer une somme de 4.000 euros à Monsieur [M] [D] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE SARL [Localité 11] MADINA MEAT aux entiers dépens;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE
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