Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 déc. 2024, n° 2432659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432659 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Mileo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de
l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d’une interdiction de retourner sur le territoire pendant cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle est caractérisée dès lors que l’arrêté attaqué le place dans une situation irrégulière et qu’il risque de se voir suspendu de son contrat de travail et de perdre ses ressources financières ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie préalablement à son édiction ;
— il est dépourvu de base légale ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces le 18 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 décembre 2024 sous le n° 2432620 par laquelle
M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Guignard, greffière d’audience, Mme le Roux a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Moller, représentant M. B, qui a maintenu les conclusions de la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Zarka, représentante du préfet de police de Paris, qui fait valoir, d’une part, que la condition d’urgence n’est pas caractérisée, et d’autre part, que le requérant est célibataire comme il l’a lui-même indiqué sur la fiche de salle du 22 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 18 mai 2000, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er février 2003. Le 10 décembre 2021, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour transport non autorisé de stupéfiants et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel sur le fondement de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a été mis en possession d’un récépissé de demande de renouvellement valable du 22 mai au 21 novembre 2024. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet de police de Paris a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision. ".
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B est arrivé en France le 1er février 2003, selon ses déclarations, qu’il a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 4 mars 2020 au 3 mars 2024, et que dans le cadre de sa demande de renouvellement, il a été mis en possession d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour valable du 22 mai 2024 au 21 novembre 2024. Le requérant fait valoir, d’une part, qu’il peut se prévaloir d’une présomption d’urgence, et d’autre part, qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée qu’il risque de voir suspendu. Le préfet de police de Paris ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, M. B justifie ainsi d’une situation d’urgence.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’espèce, le moyen tiré du défaut de saisine préalable pour avis de la commission du titre de séjour est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 qu’il a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d’une interdiction de retourner sur le territoire pendant cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d’une interdiction de retourner sur le territoire pendant cinq ans, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024.
La juge des référés,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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