Confirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 20 janv. 2022, n° 21/02165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/02165 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 11 mai 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/02165 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IZAM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 JANVIER 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 11 Mai 2021
APPELANT :
Monsieur C D-E
[…]
[…]
représenté par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Justine CROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[…]
27930 LE VIEIL-EVREUX
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, Me Alizée SULTAN-ELKOUBY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Décembre 2021 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière DEBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Janvier 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Cléor, société de création et de vente de bijoux, a été fondée par M. B X et M. C D-E en septembre 1997, dont ce dernier a été actionnaire à sa création.
À la suite d’une opération de LBO en janvier 2007, la société Financière Bleue est devenue la holding de la société Cléor, avec comme actionnaires la société G2P et deux fonds d’investissement. Puis en 2012, la société Financière Eclat lui a succédé en qualité de holding.
M. D-E a été respectivement actionnaire et salarié de la société G2P en qualité de directeur, puis de directeur général du développement de la société Financière Bleue, et ce, jusqu’en novembre 2009, date à laquelle son contrat de travail a été rompu dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
Parallèlement, par décision du 17 décembre 2007 de l’actionnaire unique et jusqu’en 2009, M. D-E a été nommé directeur général de la société Cléor.
En 2012, il a vendu ses parts au sein de la société Cléor.
Les 20 novembre 2009 et 30 septembre 2012, des contrats de prestations et d’assistance ont été signés entre les sociétés Cléor et FCK Participations (société FCK), dont le gérant et associé unique est M. D-E.
En juin 2013, la société FLB Belgium, entièrement contrôlée et gérée par l’appelant, s’est substituée à la société FCK.
Un dernier contrat de prestation de services a été régularisé par les parties le 27 février 2015.
A compter du 12 novembre 2019, le groupe Morellato a pris la direction de la société Cléor.
Par courrier du 5 décembre 2019, M. D-E a «pris acte de la rupture de son contrat de travail».
Le 11 décembre 2019, la société Cléor a résilié le contrat de prestations.
Finalement, le 22 juin 2020, M. D-E a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux afin de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail
Par jugement du 11 mai 2021, ledit conseil s’est déclaré incompétent pour connaître du litige, a invité les parties à mieux se pourvoir en saisissant le tribunal de commerce d’Evreux, et laissé les dépens à la charge de M. D-E.
Il a relevé appel du jugement le 25 mai 2021.
Par ordonnance du 8 juin 2021, le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Rouen, chargé de la mise en état, l’a autorisé à assigner la société Cléor à l’audience du 2 décembre 2021. Il y a fait procéder par acte d’huissier du 24 juin 2021.
Par conclusions remises le 1er décembre 2021, M. D-E demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
- déclarer le conseil de prud’hommes d’Evreux compétent pour connaître du litige,
- évoquer le litige au fond et en conséquence,
- débouter la société de ses demandes,
- requalifier les contrats de prestation de services successifs en un contrat de travail,
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
22 606,24 euros nets au titre de l’indemnité de congés payés,• 39 154 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,• 57 462,15 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,• 19 577 euros nets au titre de l’indemnité de préavis,• 1 957,70 euros nets au titre des congés payés y afférents,• 97 885 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,•
• 6 525,67 euros nets au titre de la réparation du préjudice consécutif aux conditions vexatoires de la rupture du contrat,
• 7 453 euros nets au titre des rappels de la rémunération fixe des mois d’octobre à décembre 2019, 18 389 euros nets au titre des rappels de commissions contractuelles non payées,•
• outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du jour de l’introduction de la requête, 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,•
- ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année,
- condamner la société aux dépens.
Par conclusions remises le 29 novembre 2021, la société demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement déféré,
- se déclarer incompétente au profit de la juridiction commerciale,
- débouter M. D-E de ses demandes en ce qu’elles sont irrecevables, à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait retenir la compétence des juridictions du travail,
- constater la nécessité d’un double degré de juridiction et renvoyer les parties devant la juridiction de première instance,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait décider d’évoquer le litige :
- en premier lieu, constater que la prise d’acte de M. D-E doit produire les effets d’une démission et le débouter de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail,
- en second lieu, si la prise d’acte de M. D-E devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ramener le montant des sommes sollicitées à ce titre à de plus justes proportions soit :
11 420 euros à titre d’indemnité de licenciement,• 19 577 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,•
enfin,
- limiter les rappels de rémunération à une somme de 3 500 euros bruts,
- débouter M. D-E de ses demandes au titre du travail dissimulé, du caractère prétendument vexatoire de la rupture des relations contractuelles et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel que la Selarl Gray Scolan sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
L’article L. 8221-6 du code du travail dispose que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, notamment, les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés. Toutefois, l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes mentionnées fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que depuis novembre 2009, les sociétés FCK Participations, puis FLB, société de droit belge, dont M. D-E est le gérant et l’associé unique, ont signé avec la société Cléor les conventions suivantes :
- un contrat de prestation et d’assistance daté du 20 novembre 2009, renouvelable annuellement jusqu’au 28 février 2011, à cette date, il est stipulé que les parties pourront le reconduire pour une année supplémentaire au-delà de laquelle, un nouveau contrat devrait être élaboré (article 4),
- un document de cession du 6 juin 2013, adressé à la société Cléor, prévoyant le transfert de l’intégralité de la convention signée le 21 décembre 2012 entre elle et la société FCK, à la société FLB Belgium,
- un contrat de prestations du 27 février 2015, renouvelable automatiquement par période de 12 mois.
Les contrats considérés avaient principalement pour objet la prospection de fonds de commerce, la négociation de baux ou acquisitions de fonds ainsi que le suivi des projets immobiliers du groupe (renouvellement ou toute autre modification des conditions des baux), des dossiers administratifs d’autorisation de travaux et des relations avec les bailleurs, à l’exception de l’aspect administratif et financier. En contrepartie, il était prévu « des honoraires » ou « une rémunération » fixes mensuels, ainsi qu’une part variable en fonction du retour sur investissement (ROI). De plus, la société Cléor s’engageait à prendre en charge les frais engagés par le « prestataire » (frais kilométriques et de restauration).
Dès lors que la présomption de non-salariat s’applique, il appartient à l’appelant de la renverser en rapportant la preuve d’un lien de subordination, lequel est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
M. D-E se prévaut d’une exécution continue d’une prestation de travail au bénéfice de la société intimée, précisant qu’il assurait la direction des travaux, le contrôle de gestion, la direction commerciale, la comptabilité et la prise de décisions stratégiques. Il indique que se trouvant dans une situation de dépendance économique, est caractérisé un « lien de subordination économique ». Il fait valoir qu’il était parfaitement intégré au sein de la société, que sa durée de travail était contrôlée et qu’il recevait des directives régulières et enfin, qu’il a fait l’objet de sanctions disciplinaires.
En préambule, l’appelant soutient également que la société intimée lui a « imposé » de continuer à travailler pour elle, non plus dans le cadre du salariat mais dans celui de contrats de prestations. Au-delà du fait qu’il ne produit aucune pièce le démontrant et que son importante expérience professionnelle lui permettait sans peine de distinguer les différences entre les deux cadres juridiques considérés, son relevé de retraite démontre que le salariat dont il se prévaut sur la période 2001-2009, concerne en réalité la société G2P et la holding Financière Bleue, et non la société intimée, laquelle n’a jamais été liée avec lui par un quelconque contrat de travail.
Par ailleurs, il évoque une relation de travail continue depuis novembre 2009 avec l’intimée, laquelle la conteste pour la période antérieure au 27 février 2015. Il produit pour preuve, en sus des contrats de prestations de service considérés, plusieurs factures émises par ses sociétés et principalement établies en 2011, 2018 et 2019, ainsi que deux autres datées de 2012 portant sur « des missions de réception et des frais engagés ».
Cependant, la cour constate que M. D-E ne fournit aucun élément concernant l’existence d’une prestation de service au bénéfice de la société Cléor antérieurement à l’année 2011, mais également au-delà de février 2012, ainsi que pour les années 2013, 2014 et début 2015.
De plus, alors qu’il soutient qu’il était placé dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de la société intimée, il doit toutefois être relevé que chaque contrat de prestations stipule expressément qu’il n’existe « aucune exclusivité de part et d’autre » et qu’il ne produit aucun document comptable de ses sociétés en justifiant, alors même que la société intimée rapporte la preuve d’une relation commerciale avec une autre société, la société Occitania.
Par ailleurs, M. D-E fournit de nombreux documents démontrant qu’il avait un bureau au sein de la société cliente, qu’il disposait d’une adresse mail Cléor qui permettait qu’il soit destinataire de courriels d’information en ce qu’il était intégré à des groupes de destinataires, qu’il a participé en tant que « directeur général du développement de la société Cléor » au MAPIC (marché international de l’implantation commerciale et de la distribution) de 2008, soit antérieurement aux contrats litigieux, à 2019, qu’au moins depuis l’année 2014, son mail était précisé dans l’annuaire des Enseignes dans lequel la société Cléor est répertoriée, qu’il a été invité à un pot de départ ou encore qu’il lui était transmis des identifiants (un logiciel ou l’alarme du bâtiment), des données commerciales (fermetures de magasins…) en relation avec son activité de prospection. Il justifie également du fait qu’il disposait d’une carte de visite à l’intitulé de Cléor, laquelle précisait toutefois sa qualité indiscutable, eu égard à l’historique de la société, « d’associé fondateur ».
Pour les années 2018 et 2019 uniquement, il verse également des courriers de propositions commerciales de la société Klépierre concernant des implantations de magasins, ainsi que de nombreux mails, pour la seule année 2019, où il demande le report du paiement des loyers du 4ème trimestre de certains magasins, il informe des chiffres de fréquentation des galeries marchandes, ou encore il est sollicité pour résoudre des difficultés liées aux fonds de commerce et à l’emplacement de boutiques, pour valider un paiement de régularisation de charges ou faire connaître son avis sur le paiement de factures de travaux voire pour transmettre des données concernant des centres commerciaux (projet de licenciement économique). Enfin, il produit les copies de trois baux commerciaux qu’il a signés au nom de la société Cléor, en qualité soit de directeur général (novembre 2010), soit de directeur du développement (août 2012) voire de secrétaire général ayant reçu pouvoir de M. X, président de la société Cléor (février 2013).
Cependant, contrairement à ce qu’il affirme, il ne justifie pas qu’il effectuait un contrôle de gestion, assurait la direction commerciale, la comptabilité et prenait des décisions stratégiques. Cette dernière allégation vient, au surplus, en contradiction avec le fait qu’il soutient qu’il était obligé de recueillir l’avis de M. X avant toute décision.
Pour autant, ces différents éléments rapportent la preuve que l’appelant était intégré à un service organisé en relation avec la mission définie dans les contrats de prestations de service, voire qu’il a pu effectuer, ponctuellement, des diligences dépassant le cadre contractuel considéré. Cependant, le travail exécuté par ce dernier, quel qu’il soit, au sein d’un service organisé ne peut constituer un indice du lien de subordination que si l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail, de sorte qu’il doit démontré qu’il exécutait sa prestation de travail sous la direction de la société intimée.
Pour ce faire, il produit le témoignage de M. Y, ancien directeur administratif et financier de la société du 1er juin 2018 au 28 février 2019, lequel atteste que l’appelant avait la responsabilité de l’ensemble du service immobilier de l’entreprise sous la direction de M. X, était présent au sein de la société chaque lundi, ainsi qu’aux réunions trimestrielles de fixation des objectifs commerciaux des magasins et « collaborait aux décisions de fermeture de points de vente sous le contrôle de M. X ».
Ce témoignage pour ce qui concerne la présence de l’appelant est totalement contredit par les nombreuses attestations circonstanciées de salariés versées par la société, lesquelles font état d’une présence épisodique de M. D-E aux réunions trimestrielles de fixation des objectifs commerciaux où ce dernier intervenait pour faire part des actualités concernant les baux commerciaux bénéficiant aux magasins Cléor. Un témoin fait état d’une présence à raison d’un tiers et un autre, une présence « quasi-inexistante, les deux dernières années ». Mme Z, présente aux réunions trimestrielles depuis février 2017, précise même que l’absence de l’appelant « était régulièrement fort dommageable car c’est lui qui détenait les informations sur la partie contribution et baux commerciaux ». De même, si les témoins évoquent sa venue au sein de la société, le lundi, ou du moins une partie de la journée, ils précisent que sa présence demeurait aléatoire, personne n’en étant averti.
L’attestation de Mme A, directrice des ressources humaines de la société, corrobore ces témoignages en ce qu’elle indique que M. D-E n’était soumis à aucun contrôle de son temps de travail, qu’il ne faisait l’objet ni d’entretien d’évaluation, ni de demandes d’absence ou de traitement de congés payés.
Si l’appelant met en doute la valeur probante de ce témoignage car son auteur entretiendrait une relation intime avec le président de la société, il ne produit cependant aucune pièce de nature à le combattre.
En effet, tous les témoignages produits attestent de la totale autonomie de l’appelant dans l’organisation de sa prestation de travail, objectivée également par ses factures téléphoniques pour la période de juillet à octobre 2019 qui démontrent qu’il pouvait passer nombre d’appels téléphoniques depuis la Belgique où il résidait, et partant, qu’il n’était pas contraint d’être présent à certains horaires au sein de l’entreprise.
De plus, alors qu’il est démontré que la présence de M. D-E était occasionnelle, la cour constate qu’à aucun moment durant toute la relation contractuelle, la société ne lui a demandé de justifier d’une absence ou ne l’a sanctionné pour ce fait.
De même, aucun des multiples mails qu’il produit ne démontre que l’intimée lui a donné des ordres ou instructions « fermes et précises » comme il soutient, voire a contrôlé l’exécution de sa prestation et l’a sanctionné en cas de manquement.
Bien au contraire, les pièces et témoignages produits attestent, sans doute possible, qu’il s’organisait en toute liberté sans recevoir la moindre directive des dirigeants de la société Cléor concernant ses rendez-vous ou ses déplacements.
Par ailleurs, nonobstant ses allégations, il ne justifie, là encore, par aucun mémo ou rapport, de ce qu’il rendait compte de son activité, alors même que les contrats de prestation le prévoyaient, et qu’il n’a jamais été sanctionné pour ces manquements. En toute hypothèse, le fait qu’une société cliente prévoie, et partant effectue, un contrôle sur l’activité de son prestataire constitue l’exercice par elle, non d’un pouvoir de direction, mais seulement celui du respect des obligations contractuelles.
Si l’appelant relève également qu’il devait recueillir l’avis de M. X avant certaines décisions engageant la société, cette obligation, justifiée par son absence de prérogatives en la matière, ne démontre aucunement l’existence d’un lien de subordination.
Enfin, M. D-E soutient qu’au mois d’octobre 2019, il a fait l’objet de sanctions disciplinaires en ce qu’il a été privé de son accès au site ce qu’il qualifie de mise à pied, n’a pas été réglé de ses commissions et a vu son contrat de prestations rompu postérieurement à sa prise d’acte.
Toutefois, il ressort de la lettre de résiliation du contrat de prestations adressée à la société FLB Belgium, que la décision de la société intimée est motivée par le comportement de l’appelant lors de l’offre de rachat de la société par Thom Group, l’auteur lui reprochant un manquement à son obligation de confidentialité en visant tant l’article L. 611-15 du code du commerce que les dispositions de son contrat de prestation, étant ajouté que ce contentieux se poursuit, en présence de la société Morellato, devant le tribunal de commerce de Paris, comme cela ressort des multiples pièces produites aux débats sans rapport avec le présent litige.
Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces éléments, la cour constate que l’appelant échoue à renverser la présomption de non-salariat qu’il supporte, en rapportant la preuve de l’existence d’un lien de subordination.
Dès lors c’est à bon droit que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour connaître du litige opposant les parties et les ont renvoyées devant la juridiction commerciale compétente, la décision déférée étant confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, M. D-E est condamné aux dépens et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Pour les mêmes raisons, il est condamné à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré ;
Condamne M. C D-E à payer à la société Cléor la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens dont distraction, tant pour ceux de première instance que d’appel, au profit de la Selarl Gray Scolan pour ceux la concernant, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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