Entrée en vigueur le 15 octobre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1312 du 13 octobre 2022 - art. 1
L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour un projet d'équipement commercial dont la réalisation engendre une artificialisation des sols.
Pour l'application du V de l'article L. 752-6, est considéré comme engendrant une artificialisation des sols un projet d'équipement commercial dont la réalisation engendre, sur la ou les parcelles cadastrales sur lesquelles il prend place, une augmentation des superficies des terrains artificialisés, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme, par rapport à l'état de ces mêmes parcelles à la date du 23 août 2021.
S'agissant des points de vente présentant des surfaces supérieures à 1 000 m², les dispositions de l'article R. 752 du code de commerce permettent le suivi de leur création puisqu'elles imposent aux titulaires des autorisations de déposer auprès des services de l'État chargés du commerce et de la consommation un plan coté des surfaces réalisées, huit jours au moins avant leur ouverture au public. Ce n'est donc qu'au moment de cette ouverture, laquelle peut intervenir plusieurs années après l'obtention de l'autorisation, qu'est connue la création effective d'une surface de vente.
Lire la suite…[…] – le motif, très général, tiré de l'absence de démonstration des effets du projet sur l'animation de la vie urbaine, alors qu'aucune information de ce type n'est exigée du demandeur par l'article R. 752-6 du code de commerce, procède d'une erreur d'appréciation, […] Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, […] ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale ". La demande d'autorisation d'exploitation commerciale est accompagnée d'un dossier comportant les éléments énumérés à l'article R. 7526 du même code. […]
[…] — elle devait solliciter du préfet l'avis prévu au V de l'article L. 752-6 du code de commerce, complété par les articles R. 752 et R. 752-6 du même code ; […] Ainsi, en cas de recours introduit devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale compétente, ou en cas d'auto-saisine de la commission nationale, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, qui bénéficie d'un délai d'instruction prolongé de cinq mois en vertu des dispositions de l'article R. 423-36-1 du code de l'urbanisme, doit attendre l'intervention de l'avis, exprès ou tacite, […]
[…] Enfin, le dernier alinéa du nouveau V de l'article L. 752-6 du code de commerce renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser « les modalités d'application du présent V ainsi que les projets considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du premier alinéa du présent V ». […] A ce titre, il ajoute dans le code de commerce un article R. 752 qui dispose que : « L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour un projet d'équipement commercial dont la réalisation engendre une artificialisation des sols. / Pour l'application du V de l'article L. 752-6, […]
En matière d'aménagement commercial, l'article L. 752-6 du Code de commerce pose une règle de principe selon laquelle un projet d'équipement commercial ne peut être autorisé s'il entraine une artificialisation des sols : « L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme ». […] Et l'article R. 752 du même code précise ce qu'il faut entendre par artificialisation, […]
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