Infirmation partielle 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 6 juil. 2023, n° 22/00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 2 février 2022, N° F20/00433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00606
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6E3
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 02 Février 2022 – RG n° F 20/00433
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 06 JUILLET 2023
APPELANTE :
Madame [E] [B] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. [F]-[G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille LEREBOURS, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 04 mai 2023, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 06 juillet 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme COLLET, greffier
Selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 22 novembre 2017 à effet du 15 novembre jusqu’au 25 février 2018, Mme [E] [D] a été engagée par la société [F] [G] en qualité de vendeuse en boulangerie (employée de vente), la convention collective nationale des entreprises artisanales de boulangerie pâtisserie étant applicable ;
Selon avenant du 1er septembre 2018, le contrat a été prolongé à compter du 19 août 2018 à durée indéterminée ;
Par lettre recommandée du 1er octobre 2020, Mme [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
Se plaignant notamment de harcèlement sexuel de la part de son employeur et poursuivant la requalification de la prise d’acte de la rupture en un licenciement nul, ainsi que le paiement de rappel de salaire, elle a saisi le 26 octobre 2020 le conseil de prud’hommes de Caen lequel par jugement rendu le 2 février 2022 a dit que la prise d’acte produisait les effets d’une démission, a débouté Mme [D] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 8 mars 2022, Mme [D] a formé appel de cette décision ;
Par conclusions n°2 remises au greffe le 11 avril 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, Mme [D] demande à la cour de :
— dire irrecevable les demandes formées par l’intimée et tendant ;
— infirmer le jugement ;
— dire que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul ;
— condamner la société [F] [G] à lui payer les sommes de 5.102,20 € bruts à titre de rappel d’heures complémentaires, 510,22 € bruts à titre d’indemnité de congés payés y afférents, 6.780,00 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé, 2.193,56 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 219,35 € bruts à titre d’indemnité de congés payés y afférents, 824,33 € à titre d’indemnité légale de licenciement, 5.000,00 € à titre de dommages et intérêt pour harcèlements moral et sexuel, et11.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— condamner la société [F] [G] à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour et par document ;
— condamner la société [F] [G] à lui payer une somme de 3000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— condamner aux dépens ;
Par conclusions n°3 remises au greffe le 11 avril 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société [F] [G] demande à la cour de rejeter l’irrecevabilité de sa demande, de confirmer le jugement, de débouter Mme [D] de ses demandes, de dire que la prise d’acte de la rupture a les effets d’une démission, de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 547 € à titre d’indemnité de préavis, celle de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
MOTIFS
I- Sur le harcèlement sexuel et moral
La salariée présente les faits suivants :
— des propos à caractère sexuel : porter des hauts plus ouverts ou des mini-jupes, quitte ton mari, viens avec moi ;
— M. [J] [F] lui a mis la main aux fesses à plusieurs reprises
— M. [J] [F] lui a tenu les propos suivants : feignante, tu as un CAP on se demande à quoi il sert, tes enfants peuvent se garder tous seuls, c’est bizarre, il y a moins de monde le matin que l’après midi » ;
Elle produit également des arrêts de travail pour maladie, non motivés, du 29 juin 2020 au 4 octobre 2020 ;
Elle produit aux débats une lettre adressée le 3 juillet 2020 à son employeur dans laquelle elle lui reproche les derniers propos, ceux à caractère sexuel, les propositions d’ordre sexuel et les mains aux fesses, qui ont été contestés par l’employeur dans un courrier du 8 juillet suivant, ainsi qu’un dépôt de plainte reprenant ces mêmes propos et faits le 15 juillet 2010 dont il n’est pas justifié la suite ;
Elle produit une attestation de M. [O] lequel indique « M. [F] lui disait que sa tenue était pas assez sexy qu’il faudrait une jupe et un décolleté pour faire venir les clients, qu’elle pouvait quitter son mari et qu’elle vienne prendre la place de la patronne madame [G] qu’il voudrait une femme plus jeune. M. [F] lui a demandé de travailler plus l’après midi et quand Mme [D] a refusé il disait qu’elle avait pas besoin d’argent que c’est une feignasse ;
Toutefois, cette seule attestation est insuffisamment probante compte tenu du litige opposant M. [O] à l’employeur et attesté par l’échange de lettres du 25 juin et 3 juillet 2020 par lesquelles M. [O] forme des demandes y indique vouloir saisir le conseil de prud’hommes, l’employeur précisant sans être contredit que le conseil de prud’hommes a débouté M. [O] de ses demandes ;
En outre, l’employeur produit aux débats une attestation de Mme [M], vendeuse (salariée) indiquant que l’ambiance était bonne, qu’elle n’a jamais été témoin de gestes déplacés de M. [F] vers Mme [D], et que les échanges entre eux étaient bons, et également une attestation de Mme [R] cliente qui indique venir à la boulangerie tous les deux jours, et avoir constater une bonne entente, l’absence de geste déplacé ou de réflexion, indiquant même que beaucoup de personnes pensaient que Mme [D] était de la famille des patrons ;
Dès lors, la salariée n’établit pas la matérialité des faits qu’elle présente tant au titre du harcèlement sexuel que du harcèlement moral, elle sera en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires ;
Elle sera en conséquence également déboutée de sa demande de requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement nul, uniquement fondé sur le harcèlement sexuel et/ou moral ;
Si l’employeur n’avait pas formé de demande en paiement au titre d’une indemnité de préavis, il résulte tant de ses conclusions de première instance que des mentions mêmes du jugement qu’il a demandé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail soit requalifiée en démission ;
Dès lors, la demande en paiement en cause d’appel d’une indemnité de préavis mise à la charge du salarié en cas de démission est la conséquence de cette prétention au sens de l’article 566 du code de procédure civile et est donc recevable ;
La salariée sera en conséquence condamnée à régler à l’employeur la somme de 547 € dont le quantum n’est pas contesté y compris à titre subsidiaire ;
II- Sur les heures complémentaires
La salariée fait valoir qu’elle effectuait une heure de plus chaque matin entre 8 et 9, les mardis, jeudis, vendredis afin de préparer les commandes de pains pour les écoles et le dimanche en raison d’une affluence de la clientèle ;
Elle produit, outre les précisions horaires apportées dans ses conclusions, aux débats un décompte par semaine (pages d’agenda) mentionnant le nombre d’heures du 16 novembre 2017 jusqu’en juin 2020, étant relevé qu’aucune mention ne figure sur les calendriers 2019 et 2020 ;
— un décompte des heures effectuées par année ;
— une attestation de clients, une de M. [N] indiquant avoir vu Mme [D] à la boulangerie un dimanche matin entre 8h et 9h, et une de M. [L] indiquant avoir été servi à plusieurs reprises par Mme [D] en semaine et ou le week end entre 8 et 9h ;
— une attestation de son époux indiquant qu’elle partait à 7h40 7H45 le mardi, jeudi vendredi et dimanche pour se rendre à son travail et qu’il conduisait les enfants à l’école ;
En dépit de l’absence de mention sur les agendas 2019/2020, les horaires et jours mentionnés dans les conclusions et les attestations sont des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
L’employeur fait valoir qu’il a demandé à la salariée de venir à 8h mais que celle-ci a toujours refusé elle devait conduire ses enfants à l’école. Il indique que les pains pour les écoles étaient cuits entre 8H15 et 8H40, refroidis puis découpés à partir de 9H et que la salariée n’avait pas à venir à 8h, et produit une attestation de son fils, indiquant qu’il a toujours vu sa mère trancher les pains pour les écoles à partir de 8H45, et que Mme [D] prenait le relais à 9h, les pains pour les écoles sortaient du four vers 8H 8H15 et étaient mis à refroidir ;
Outre que ce témoignage est fait par un membre de la famille dont rien n’établit en outre qu’il travaille dans la boulangerie de ses parents, les horaires de cuisson ne sont pas similaires à ce qu’indique l’employeur dans ses conclusions ;
Il produit par ailleurs une attestation de Mme [M], salariée qui indique qu'[E] [[D]] n’a jamais pris son poste à 8h et qu’elle venait à 9h. La salariée relève à juste titre que Mme [M] a été embauchée sur une courte période du 23 juillet au 25 août 2019 puis à compter du 30 juin 2020 . Elle justifie qu’elle ne réclame pas d’heures complémentaires pour les jours de semaine pendant les vacances scolaires car les écoles étaient fermées et qu’elle n’est donc pas arrivée à 8H entre le 23 juillet et 25 août. En outre, à compter du 30 juin 2020, elle était placée en arrêt de travail pour maladie ;
Enfin l’employeur ne critique pas utilement les attestations de clients produites par la salariée, en affirmant notamment que M. [L] n’est pas client régulier de la boulangerie, ce qui n’est pas nature à remettre en cause la teneur de son témoignage ;
De même, les attestations produites par la salariée de parents d’élèves qui confirment avoir vu son époux emmenait et allait chercher ses enfants à l’école sont suffisamment circonstanciées ;
Dès lors, la salariée établit avoir réalisé les heures complémentaires qu’elle réclame. Le décompte des heures et les modalités de calcul de celles-ci tels que mentionnés dans ses conclusions ne sont pas contestés y compris à titre subsidiaire et il sera fait droit à sa demande ;
III- Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
L’indemnité pour travail dissimulé suppose le caractère intentionnel de la dissimulation;
En l’espèce, s’agissant d’une boulangerie dans laquelle l’employeur travaillait quotidiennement, la réalisation des heures établies par la salariée, au vu de l’organisation du travail dans une petite structure, était nécessairement connue de l’employeur, ce qui établit le caractère intentionnel de l’absence de délivrance de bulletins de paie conformes ;
Il sera en conséquence fait droit à cette demande ;
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées ;
En cause d’appel, la Sarl [F] [G] qui perd le procès sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 2500 € à Mme [D] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 2 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Caen sauf en ce qu’il a débouté Mme [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et/ou sexuel et de sa demande de requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement nul, et sauf en ce qu’il a considéré que cette prise d’acte de la rupture produisait les effets d’une démission ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit recevable en appel la demande d’indemnité de préavis ;
Condamne Mme [D] à payer à la Sarl [F] [G] une indemnité de préavis de 547 € ;
Condamne la Sarl [F] [G] à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
5 102.20 € à titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires et celle de 510.22 € au titre des congés payés afférents ;
6 780 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
Ordonne à la Sarl [F] [G] de lui remettre des bulletins de salaire complémentaires (à raison d’un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Condamne la Sarl [F] [G] à payer à Mme [D] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière ;
Condamne la Sarl [F] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. COLLET L. DELAHAYE
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