Infirmation partielle 27 mars 2008
Cassation 8 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 27 mars 2008, n° 07/05228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 07/05228 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 20 juin 2007 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Joëlle BOURQUARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
A.D.D
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2008
R.G. N° 07/05228
AFFAIRE :
S.A. XXX
…
C/
C D
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2007 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 3
N° RG : 06/1993
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— SCP GAS
— SCP KEIME GUTTIN JARRY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ S.A. XXX
dont le siège social se situe :
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2/ S.N.C. ND G (NORBERT F G)
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par la SCP GAS, avoués – N° du dossier 20070568
plaidant par Me DANA, avocat au barreau de LYON
APPELANTES
****************
1/ Monsieur C D
XXX
XXX
2/ L’ATIVO, agissant en qualité de curateur de M. C D
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentés par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués – N° du dossier 07000724
plaidant par Me Véronique HAMAMOUCHE, avocat au barreau de PONTOISE
INTIMES
3/ Monsieur C E
XXX
XXX
INTIME DEFAILLANT
4/ CPAM DU VAL D’OISE
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Février 2008 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme CALOT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Président,
Monsieur Marc REGIMBEAU, conseiller,
Madame Marie-Claude CALOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. C D, né le XXX, blessé à la tête, alors qu’il se trouvait sur la voie publique le 2 mai 2001 rue de la petite Bapaume à Ermont (95), à proximité d’un camion appartenant à la S.N.C. Norbert F G qui se trouvait à l’arrêt en cours de déchargement de marchandises, a été transporté par les sapeurs-pompiers au centre hospitalier d’Eaubonne-Montmorency.
Présentant un traumatisme crânien avec perte de connaissance, il fut transporté d’urgence par le SMUR à l’hôpital d’Eaubonne-Montmorency à 18h 56, puis transféré en hélicoptère à la Pitié-Salpétrière à 22h 30, pour être pris en charge dans le service de neurologie, transféré dans le service de neurochirurgie, puis par la suite, dirigé dans le service de réadaptation pour rééducation motrice et neuropsychologique.
Il a quitté l’hôpital de la Pitié-Salpétrière le 19 septembre 2002.
Placé le 3 juillet 2002 sous tutelle, puis sous curatelle aggravée le 15 février 2005 par le juge des tutelles de Montmorency, M. C D, assisté de M. C E, administrateur spécial, a assigné le 31 janvier 2006, la S.N.C. Norbert F G (ND G), sa compagnie d’assurances, la S.A. XXX et la CPAM du Val d’Oise sur le fondement de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, soutenant que M. C D serait tombé du hayon du camion appartenant à la société défenderesse, en vue d’obtenir la désignation d’un expert médical suite aux graves dommages corporels subis, de déclarer la S.N.C. ND G seule et entièrement responsable du préjudice subi du fait de l’accident de la circulation du 2 mai 2001 et le versement d’une indemnité provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2006, le juge des tutelles de Montmorency, a déchargé M. C E de ses fonctions et a désigné en ses lieux et place une association tutélaire, l’ATIVO.
*****
Le 6 juillet 2007, la S.N.C. Norbert F G et la S.A. XXX, ont relevé appel du jugement rendu le 20 juin 2007 par le tribunal de grande instance de PONTOISE (rectifié le 28 novembre 2007) qui a fait droit aux demandes de M. C D en limitant l’indemnité provisionnelle à la somme de 2.500 euros et en mettant les frais d’expertise à la charge des défenderesses.
Vu les conclusions de la S.N.C. Norbert F G et de la S.A. XXX, appelantes, déposées le 12 février 2008, par lesquelles elles demandent, par infirmation du jugement entrepris de :
- à titre principal, sur le rejet des demandes formulées par M. C D
- vu l’article 6 du code de procédure civile
- vu l’article 1315 du code civil
- vu l’ensemble des pièces versées aux débats
- constater que M. C D n’apporte ni la preuve d’un accident ni celle de l’implication du camion appartenant à la S.N.C. ND G
- en conséquence
- le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- dans l’hypothèse avancée dans les conclusions adverses mais démentie par la victime elle-même de la chute du hayon du camion
- sur le droit applicable :
- constater que le véhicule appartenant à la S.N.C. ND G était immobilisé
- constater qu’est mis en cause un élément utilitaire étranger à la fonction de déplacement du véhicule
- en conséquence
- dire et juger que les faits du 2 mai 2001 ne constituent pas un accident de la circulation au sens des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- dire et juger inapplicables les dispositions de ladite loi
- en conséquence
- débouter M. C D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- si par extraordinaire la cour devait considérer qu’il s’agit d’un accident de la circulation
- vu les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- vu l’ensemble des pièces versées aux débats
- constater qu’en montant sur le hayon du camion appartenant à la S.N.C. ND G, M. C D a commis une faute inexcusable au sens de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985
- dire et juger la faute commise par M. C D comme étant de nature à exclure son droit à indemnisation
- en conséquence
- le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- en tout état de cause
- ordonner la restitution de la somme de 1.200 euros consignée au greffe du Tribunal de Pontoise en exécution du jugement du 20 juin 2007
- condamner M. C D à payer à la S.N.C. ND G et à la S.A. XXX la somme de 2.500 euros correspondant à la provision perçue en suite du jugement du 20 juin 2007
- à titre subsidiaire, sur la demande de sursis à statuer présentée par la S.N.C. ND G et S.A. XXX
- constater que l’expertise judiciaire confiée au Docteur X est actuellement en cours
- prononcer le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise
- à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait retenir le droit à indemnisation de M. C D
- sur la demande de provision :
- dire et juger applicables à la présente espèce les dispositions de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 et la nomenclature DINTILHAC
- dire et juger la demande de provision formulée par M. C D injustifiée
- en conséquence
- condamner M. C D à payer à la S.N.C. ND G et à la S.A. XXX la somme de 2.500 euros correspondant à la provision perçue en suite du jugement du 20 juin 2007
- dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile
- en tout état de cause
- condamner M. C D à régler à la S.N.C. ND G et à la S.A. XXX, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.500 euros.
*****
Vu les conclusions de M. C H assisté de son curateur, l’ATIVO, intimés, déposées le 14 février 200, par lesquelles ils demandent de:
- vu la loi du 5 juillet 1985 et notamment en son article 3
- vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 portant réforme du recours des tiers payeurs
- déclarer les demandes de la S.N.C. ND G et la S.A. XXX irrecevables et mal fondées
- déclarer M. C D recevable et bien fondé en ses demandes
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- débouter la S.N.C. ND G et la S.A. XXX de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
- statuant à nouveau
- condamner la S.N.C. ND G, et son assureur, la S.A. XXX, au paiement de la somme provisionnelle de 100.000 euros pour le montant du préjudice subi, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert médical qui a été désigné
- déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM du Val d’Oise et à la S.A. XXX
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- condamner la S.N.C. ND G et la S.A. XXX, in solidum, à payer à M. C D la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’assignation délivrée le 18 octobre 2007 devant la cour d’appel de Versailles à la CPAM du Val d’Oise à la requête de la S.N.C. Norbert F G et de la S.A. XXX en application de l’article 908 du code de procédure civile.
*****
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 14 février 2008.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que la S.N.C. Norbert F G et la S.A. XXX font valoir au soutient de leur appel, qu’elles ont toujours contesté le droit à indemnisation de M. I D et que le jugement a été toutefois exécuté dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement (versement de l’indemnité provisionnelle et de la provision destinée à l’expert) ;
Qu’elles objectent que M. C D ne rapporte pas la preuve des conditions d’application de la loi de 1985, en particulier l’implication du véhicule, que lors de la réunion d’expertise qui s’est tenue à Argenteuil le 14 janvier 2008, celui-ci a déclaré qu’il n’était jamais monté sur le hayon d’un camion, mais qu’il avait été victime d’une agression ;
Qu’elles contestent la valeur probatoire de la 'main courante-événement’ produite aux débats, les faits allégués n’étant pas corroborés par des éléments extérieurs suffisants ;
Qu’elles soutiennent que la lecture attentive des pièces produites par M. C D et que ses propres déclarations lors de la réunion d’expertise, viennent contredire la version des faits exposée par les intimés, qu’aucune des 14 autres pièces versées aux débats ne reprend l’hypothèse de la chute du hayon du camion, alors que le document établi par le SMUR de l’hôpital d’Eaubonne-Montmorency porte mention 'plaie par arme blanche’ et que le certificat médical du Docteur Y en date du 18 avril 2005 indique : 'Ce patient avait présenté un accident de la voie publique le 2 mai 2001 dans des circonstances non précisées', qu’aucune enquête de police ou de gendarmerie n’a été diligentée, que la mort du chauffeur de la S.N.C. ND G un mois après l’accident, ne permet pas d’établir un lien avec l’accident, que le recours de M. C D est tardif, que la preuve des faits est donc insuffisamment rapportée ;
Qu’à titre subsidiaire, elles font valoir que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont inapplicables lorsque le véhicule est immobilisé et qu’est impliqué dans l’accident un élément utilitaire étranger à sa fonction de déplacement, qu’en l’espèce, le véhicule était à l’arrêt, que la faute commise par la victime constitue une faute inexcusable au sens de la loi, M. C D étant monté à l’arrière d’un véhicule en cours de déchargement sans aucun motif légitime, qui exonère totalement de sa responsabilité, le gardien du véhicule, que le sursis à statuer doit être prononcé pour permettre la communication du dossier médical de la victime ;
Considérant que M. C D et son curateur répliquent que M. C D a été victime d’un grave accident de la circulation en tombant du hayon d’un camion immatriculé 2262 VV 51 et s’est gravement blessé à la tête, que l’accident n’a pas été déclaré le 2 mai 2001 en raison de l’état de santé de M. C D (dans le coma pendant 45 jours, hospitalisé pendant 16 mois et demi) et du décès de M. Z, chauffeur du camion, intervenu peu après l’accident le 8 juin 2001, qu’un gérant de tutelle a été désigné le 3 juillet 2002, que M. C D est titulaire d’une carte d’invalidité de 80 % avec une station debout pénible depuis le 17 septembre 2002, que suite à ce traumatisme, il n’a plus aucun souvenir de cet accident sinon un délire obsessionnel relatif à des tomates, que la déclaration à la S.N.C. ND G n’a été régulièrement effectuée qu’au mois de juillet 2005 ;
Qu’ils font observer que les blessures de M. C D sont directement et exclusivement imputables à l’accident de la circulation ainsi qu’il résulte de la main courante établie par le commissariat de police d’Ermont et du dossier médical, que la S.N.C. ND G ne conteste pas être propriétaire du camion immatriculé 2262 VV 51, que l’absence d’enquête ne permet pas de remettre en cause la main courante, qu’il est étonnant que le chauffeur n’ait pas signalé à son employeur l’accident survenu, ni l’intervention de la police judiciaire d’Ermont, que la S.N.C. ND G a refusé de communiquer le procès-verbal de décès de M. Z, que les appelantes ne produisent aucun élément probant pour contester la main courante établie par le commissariat d’Ermont, que M. C D vivait seul et n’avait plus de contact avec sa famille ;
Qu’ils ajoutent que les blessures de M. C D semblent cohérentes avec une chute suivant les indications portées dans le rapport du SMUR (utilisation d’un matelas coquille, déformation du rachis), que les propos de M. C D ne sont pas cohérents (son état a nécessité son transfert à l’hôpital psychiatrique à la suite d’une hospitalisation à la demande d’un tiers), que la loi de 1985 s’applique peu importe que le véhicule soit ou non en mouvement, qu’en l’espèce, le hayon n’a pas eu de rôle actif dans la survenance de la chute de M. C D, que la faute inexcusable invoquée n’est pas justifiée, que la demande de sursis à statuer est mal-fondée, que M. C D est victime d’un amoindrissement considérable de ses facultés mentales, alors qu’il dirigeait une petite entreprise artisanale de câblage, électricité à Boissy l’Allerie, que ses séquelles rendent impossible la moindre reconversion professionnelle, qu’il n’a aucune source de revenu ;
— Sur l’implication du véhicule de la S.N.C. ND G au sens de la loi du 5 juillet 1985
Considérant que l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dispose que 'Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres’ ;
Que l’article 3 énonce que 'Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisés des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires au moment de l’accident d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100 sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi’ ;
Considérant en l’espèce, que pour rapporter la preuve de l’implication du véhicule appartenant à la S.N.C. ND G, M. C D et son curateur versent pour l’essentiel aux débats :
— la 'main courante-événement’ établi par le commissariat d’Ermont le 2 mai 2001 à 18 h 50 relatant l’intervention de trois gardiens de la paix, à la requête des sapeurs pompiers, pour :
'malade, blessé sur la voie publique rue de la petite Bapaume à Ermont résumé des faits : Sur place, il s’agissait d’un individu qui a chuté du hayon d’un camion 2262 VV 51 et s’est occasionné une blessure à la tête. Transporté par les sapeurs pompiers au centre hospitalier d’Eaubonne- ami de la victime avisé. Précisons que le camion se trouvait à l’arrêt en cours de déchargement de marchandises- Arrivée sur les lieux : 18 h 55 fin d’intervention : 19 h 20. Rapport N. Personne en cause : C D'
— la fiche d’intervention du SMUR Eaubonne-Montmorençy du 2 mai 2001 à 18h 47
mentionnant pour l’essentiel :
'Adresse d’intervention : parking ED à XXX,
Moyens : Transport SMUR (service mobile d’urgence et de réanimation), VSAB (véhicule de secours aux asphyxiés et aux blessés)
— ATCD (antécédents) : VSAB , homme / inconscient
Appel Départ (plaie /arme blanche)
sang thorax chemise TC
motif de l’appel : pas conscient
— Examen clinique : intubation, sonde gastrique, ventilation, XXX, rien à signaler)
— Mise en condition: scope, sonde gastrique, matelas coquille
— Surveillance :
* rachis lombaire RAS
* scanner thorax fracture /contusion pulmonaire
* scanner hématome sous dural même sans effet de masse -hémorragie (… illisible)
— Evolution : déformation rachis L 1 L2 (') non douloureux (ancien)
PC (perte de connaissance) d’emblée coma
Alcoolisation +++
Diagnostic évoqué : TC PC Rachis (') (traumatisme crânien avec perte de connaissance)'
— le certificat médical du Docteur Y en date du 18 avril 2005, médecin au groupe hospitalier Pitié-Salpétrière indiquant :'Ce patient avait présenté un accident de la voie publique le 2 mai 2001 dans des circonstances non précisées qui avait provoqué un traumatisme crânien grave avec coma, hématome sous dural, hémorragie méningée, contusions hémorragiques bifrontales qui avait amené à une prise en charge en neurochirurgie'
Que les appelants contestent l’implication du véhicule, la notion d’accident de la circulation au sens de la loi de 1985 et la valeur probatoire des documents produits par les intimés au regard des articles 1315 du code civil et 6 du code de procédure civile ;
Qu’ils soutiennent que la 'main courante événement’ produite aux débats est à elle seule insuffisante à rapporter la preuve des circonstances de l’accident, notamment le fait que M. C D ait chuté du hayon du camion appartenant à la S.N.C. ND G, dès lors qu’elle n’est corroborée par aucun autre élément et est au contraire contredite par la mention portée sur le document établi par le SMUR indiquant : 'plaie /arme blanche’ et les déclarations de M. C D faites au cours de la réunion d’expertise du 14 janvier 2008 devant le médecin expert désigné par le tribunal, le Docteur X, rapportées par le Docteur J B, expert mandaté par la S.A. XXX (constituant un dire à expert en date du 15 janvier 2008) qui a assisté aux opérations d’expertise, selon laquelle, la victime a elle-même contesté être montée sur le hayon du camion appartenant à la S.N.C. ND G en précisant qu’elle ramassait ave un certain 'K L’ des tomates tombées de cageots en cours de livraison dans le supermarché ED et qu’elle avait été victime d’une agression par les livreurs ;
Mais considérant que l’hypothèse que M. C D ait été victime d’une agression à l’arme blanche n’est nullement corroborée par la fiche d’intervention du SMUR qui n’a pas relevé au titre de l’examen clinique du patient, des éléments propres à caractériser une lésion qui aurait nécessité son transfert au sein d’un service de chirurgie pour suturer la plaie, alors que l’intéressé a été transféré dans la soirée dans un service de neurochirurgie du fait de la présence d’un hématome sous dural, d’une hémorragie méningée et de contusions hémorragiques bifrontales ;
Que le motif de l’appel du SMUR : 'Appel Départ (plaie /arme blanche)' doit être considéré comme une simple hypothèse non confirmée par l’examen clinique, étant ajouté que l’origine de l’appel des secours suite à l’état d’inconscience d’un individu sur la voie publique est restée indéterminée (un tiers ou les services de police) ;
Que cette seule mention ne peut entraîner l’application des dispositions de l’article 1353 du code civil, qui permettent d’admettre, s’agissant de la preuve d’un fait juridique comme en l’espèce, les présomptions graves, précises et concordantes ;
Que les déclarations de M. C D faites au cours de la réunion d’expertise du 14 janvier 2008 devant le médecin expert désigné par le tribunal, le Docteur X, rapportées par le Docteur J B, expert mandaté par la S.A. XXX (constituant un dire à expert en date du 15 janvier 2008) qui a assisté aux opérations d’expertise, selon laquelle, la victime a elle-même contesté être montée sur le hayon du camion appartenant à la S.N.C. ND G en précisant qu’elle avait été victime d’une agression par les livreurs, ne peuvent être considérées comme valant commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1347 du code civil, les déclarations de M. C D étant seulement rapportées et ne résultant pas de sa comparution personnelle ;
Que par ailleurs, la crédibilité des propos attribués à l’intéressé sur les circonstances de l’accident (le Docteur B mentionnant : 'Nous avons pu constater que le patient est parfaitement conscient, qu’il marche pratiquement normalement. Il est tout à fait compréhensible dans son langage, même si de temps en temps, il a quelques problèmes d’élocution. Il a manifestement, un bon souvenir des faits qui se sont produits ce soir-là'), est sujette à caution, au regard de la fiche d’intervention du SMUR mentionnant que M. C D avait eu une perte de connaissance d’emblée (coma) et de l’importance de ses troubles psychiatriques ;
Que la valeur probatoire de la main courante affirmant que l’intéressé a chuté du hayon d’un camion 2262 VV 51 et s’est occasionné une blessure à la tête, doit donc être considérée comme suffisante et M. C D peut être regardé comme apportant la preuve des faits lui incombant, en l’absence de constatation médicale établie le jour des faits, de nature à asseoir une version des faits associée à une agression à l’arme blanche et à contredire utilement les faits relatés dans la main courante mettant exclusivement en cause le hayon du camion immatriculé 2262 VV 51 appartenant à la S.N.C. ND G, lui occasionnant une blessure à la tête, ce type de lésions étant largement confirmé par la fiche d’intervention du SMUR ;
Qu’il est admis qu’un accident se produisant lors du déchargement d’un véhicule, est un accident de la circulation ;
Considérant que la loi de 1985 s’applique peu importe que le véhicule soit en mouvement ou en stationnement ;
Qu’en l’espèce, peu importe que le hayon n’ait pas eu de rôle actif dans la survenance de la chute de M. C D, dès lors que son implication résulte de sa chute relatée dans la main courante du commissariat d’Ermont ;
Que les appelants soutiennent que l’accident a été provoqué par une partie du camion, entièrement étrangère à la fonction de déplacement du véhicule, alors que l’opération de déchargement des marchandises n’est pas totalement étrangère à la fonction de déplacement et de transport du véhicule, mais se situe dans son prolongement direct ;
Considérant qu’est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Que la circonstance que M. C D, piéton, se soit trouvé hissé à l’arrière d’un camion, qui se trouvait à l’arrêt en cours de déchargement de marchandises, au niveau du hayon, ne peut être considérée comme une faute inexcusable, fût-il sous l’emprise d’une alcoolisation massive, la fiche d’intervention du SMUR mentionnant 'alcoolisation +++' ;
Que manifestement, l’absorption massive d’alcool l’empêchait d’avoir conscience du danger ;
— Sur les autres demandes
Que la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale, sera écartée ;
Qu’en revanche, il convient d’ordonner un complément de mission au Docteur X dans l’accomplissement de sa mesure d’expertise afin qu’il se fasse communiquer le dossier médical de M. C D et en vue de prendre connaissance de ses antécédents médicaux : alcoolisme et éventuellement, antécédent psychiatrique, la note du 14 janvier 2008 établie par le Docteur B mentionnant : 'Le seul certificat médical détaillé à notre disposition, fait état d’un état antérieur psychiatrique’ ;
Qu’il n’y a pas lieu d’augmenter le montant de l’indemnité provisionnelle allouée à M. C D ;
Que les frais de consignation du rapport d’expertise complémentaire seront mis à la charge des appelantes ;
Qu’il convient de préciser que la loi du 21 décembre 2006 est d’application immédiate aux instances en cours, comme le soutiennent les appelantes ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la S.N.C. ND G est seule et entièrement responsable du préjudice subi par M. C D du fait de l’accident de la circulation le 2 mai 2001 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, l’a condamnée in solidum avec son assureur à réparer le préjudice subi par M. C D, ordonné une expertise médicale, mis à la charge du civilement responsable et de son assureur une indemnité provisionnelle de 2.500 euros et sursis à statuer sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il sera alloué une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, au profit de l’intimé assisté de son curateur ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la mission de l’expert judiciaire,
L’émendant de ce chef,
Statuant à nouveau,
Ordonne un complément de mission au Docteur M X, désigné le 20 juin 2007 par le tribunal de grande instance de Pontoise,
Donne injonction aux parties, de communiquer ou de faire communiquer à l’expert et à la partie adverse toutes les pièces médicales et de toute autre nature qu’elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que l’expert leur réclamera dans le cadre de sa mission,
Dit qu’en cas de besoin, et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à M. N D, né le XXX à Asnières sur Seine (92) immatriculé à la CPAM du Val d’Oise sous le n° 1 54 09 75 004 029 27, toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance,
Enjoint au Docteur M X de :
— se faire communique l’entier dossier médical de M. C D
— donner toutes précisions sur son état antérieur, alcoolique et psychiatrique, le cas échéant et préciser leur incidence sur les blessures constatées le jour des faits et les séquelles que conserve M. C D suite à l’accident du 2 mai 2001
Rejette la demande de sursis à statuer,
Dit que la consignation destinée à l’expert d’un montant de 500 euros sera faite par les appelantes avant le 30 avril 2008 au greffe de la Service des expertises de la Cour d’Appel de Versailles,
Dit que le Docteur X devra déposer son rapport complémentaire dans un délai de quatre mois à compter du jour où il sera avisé par le greffe au tribunal de grande instance de Pontoise,
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressé au Docteur M X, XXX : XXX,
Condamne in solidum la S.N.C. Norbert F G et sa compagnie d’assurances, la S.A. XXX à payer à M. C D la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles,
Déclare l’arrêt commun à la CPAM du Val d’Oise,
Condamne in solidum la S.N.C. Norbert F G et sa compagnie d’assurances, la S.A. XXX aux dépens de première instance et d’appel et admet la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Joëlle BOURQUARD, Président et par Madame Marie-Claire THEODOSE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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