Infirmation 23 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 23 mai 2013, n° 12/00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 12/00917 |
Texte intégral
MFB/FR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-MARNE (CPAM)
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2013
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 12/00917
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 20 JUIN 2012, rendue par le TRIBUNAL DES
AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HAUTE-MARNE
RG 1re instance : 21100093
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-MARNE (CPAM)
XXX
XXX
XXX
représenté par Monsieur X Y (Responsable du pôle général et technique de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or) en vertu d’un pouvoir en date du 15 avril 2013
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP LSK & ASSOCIES (Maître Valérie SCETBON), avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Anne-Charlotte RENUCCI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 avril 2013 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BOUTRUCHE, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
Robert VIGNARD, Conseiller,
Marie-Françoise BOUTRUCHE, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise REBY, Greffier,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Marie-Françoise ROUX, Conseiller, et par Françoise REBY, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Z A, salarié de la SAS ACIERIES HACHETTE ET DRIOUT, a été victime le 14 décembre 2006 d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Son décès le 12 mars 2007 a également été pris en charge.
Par jugement du 20 juin 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Marne a infirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 23 mars 2011, a déclaré inopposable à la SAS ACIERIES HACHETTE ET DRIOUT la décision de prise en charge du décès de Z A au titre de la législation professionnelle.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Marne a interjeté appel pour faire juger qu’elle n’avait pas à respecter les dispositions de l’article R 441-11 du code de la Sécurité Sociale.
Elle soutient que le principe du contradictoire prévu par cet article concerne la reconnaissance des faits au titre de la législation professionnelle mais n’intervient pas en phase d’indemnisation, ce qui a été admis par la jurisprudence, notamment lorsque la demande ne porte que sur une nouvelle fixation des réparations en cas de décès imputable à un accident de travail déjà reconnu, même si elle interroge le service médical sur l’imputabilité du décès aux lésions déjà prises en charge.
La SAS ACIERIES HACHETTE ET DRIOUT a conclu à la confirmation.
Elle considère que selon l’article R 441-11 susvisé, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis, de la possibilité de consulter le dossier, de la date prévue de prise de décision, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a interrogé son médecin-conseil, qu’il y a donc bien eu instruction, que l’enquête est d’ailleurs obligatoire en cas de décès, qu’une lettre de clôture de l’instruction aurait dû lui être envoyée.
DISCUSSION
Attendu qu’en matière d’accident du travail, l’article R 411-11 du code de la sécurité sociale est ainsi libellée': 'hors les cas de reconnaissance implicite, et en l’absence de réserves de l’employeur, la caisse primaire assure l’information de la victime, de ses ayants droits et de l’employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief’ ;
Qu’il ressort de la jurisprudence que cet article s’impose à la caisse primaire lorsqu’elle doit se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, les circonstances dans lequel il est survenu, sa cause ';
Qu’il n’est pas contesté que l’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle aux termes d’une instruction diligentée après sa survenance le 14 décembre 2006'et une déclaration d’accident du travail du même jour ;
Que le décès postérieur, en date du 12 mars 2007, a simplement donné lieu à un avis du médecin conseil sur l’imputabilité du décès à ce sinistre, ce qui n’a d’incidence que sur la phase de liquidation du dossier, sans ouvrir une nouvelle phase de reconnaissance des faits au titre de la législation professionnelle, de sorte que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’avait pas à respecter l’article R 411-11 du code de la Sécurité Sociale';
Attendu par ailleurs qu’il ne s’agit pas d’un accident du travail qui aurait entraîné le décès de l’assuré le jour même, auquel cas le recours à une enquête est expressément prévu par une disposition non applicable en l’espèce';
Attendu dès lors que le jugement déféré sera infirmé et l’opposabilité de la décision de prise en charge admise';
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Marne n’avait pas à respecter la procédure de l’article R 411-11 du code de la sécurité sociale lors de la prise en charge du décès de Z A survenu postérieurement à l’accident du travail dont le caractère professionnel était déjà reconnu,
Dit que la décision de prise en charge du décès est opposable à la SAS ACIERIES HACHETTE ET DRIOUT.
Le greffier Le président
Françoise REBY Marie-Françoise ROUX
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