Confirmation 20 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 20 avr. 2021, n° 20/02077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/02077 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
SS
DU 20 AVRIL 2021
N° RG 20/02077 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EUYF
Pôle social du TJ de REIMS
[…]
25 septembre 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
MDPH DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
Centre d’affaires Patton – […]
[…]
Dispensée de comparaitre à l’audience
INTIMÉ :
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Laura BUISSON, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame HERY
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Février 2021 tenue par Madame HERY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 20 Avril 2021 ;
Le 20 Avril 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE :
Le 22 novembre 2018, Mme Z X, née le […], a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Marne l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapées (AAH), du complément de ressources dit CPR, de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) à domicile (aides techniques et aménagement du logement) ainsi que de la Carte d’Invalidité (CI).
Après avis de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Marne, réunie le 28 février 2019, la MDPH de la Marne, par décisions notifiées le 1er mars 2019, le 6 mars 2019 et le 18 avril 2019, a refusé d’accorder à Mme X le CPR ainsi que la PCH (aménagement du logement) et le président du conseil départemental a décidé de lui refuser la Carte Mobilité Inclusion (CMI) portant la mention « invalidité » à compter du 1er janvier 2020.
Mme X a introduit un recours administratif portant sur le CPR, la CMI-Invalidité et la PCH à domicile (aménagement du logement).
Par décisions notifiées le 22 mai 2019, le président du conseil départemental de la Marne a refusé de lui délivrer une CMI-Invalidité à compter du 1er janvier 2020 et la CDAPH de la Marne a refusé de lui accorder le bénéfice du CPR à compter du 1er février 2019 et la PCH-Aménagement du logement à compter du 1er novembre 2018.
Le 22 juillet 2019, Mme X a formé un recours devant le pôle social du tribunal de grande instance de Reims, devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire (TJ) de Reims, à l’encontre des décisions notifiées le 22 mai 2019.
Par jugement du 31 janvier 2020, ce tribunal a :
— déclaré recevable le recours de Mme Z X ;
— jugé que Mme Z X présente un taux d’incapacité de 80 % à la date du 22 novembre 2018 ;
— ordonné avant dire droit une consultation médicale en cabinet dans les conditions tarifaires de l’arrêté du 26 décembre 2018 ;
— désigné pour y procéder le Docteur B Y, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Reims ;
— dit que le consultant devra faire connaître aux requérants les date et heure des opérations d’expertise et y convoquer l’organisme défendeur ;
— dit que le consultant pourra s’entourer de tous les documents et renseignements utiles à la réalisation de sa mission ;
— dit qu’il adressera un rapport écrit de ses opérations donnant son avis motivé qu’il déposera au greffe du pôle social du TGI de Reims avant le 20 avril 2020 ;
— dit qu’à réception le rapport sera transmis aux parties par le greffe ;
— rappelé qu’en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette consultation sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie;
— rappelé qu’aux termes de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la MDPH, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article R.142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision ;
— dit que l’affaire sera à nouveau évoqué à l’audience du jeudi 4 juin 2020, à 9h, après dépôt du rapport ;
— précisé que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience à la suite de laquelle il sera statué sur le fond ;
— réservé dans l’attente du dépôt du rapport l’ensemble des demandes.
Le rapport de consultation médicale a été déposé le 1er juillet 2020.
Par jugement du 25 septembre 2020, le TJ de Reims a :
— jugé que les difficultés engendrées par l’état de santé de Mme Z X justifient :
l’attribution du complément de ressources du 1er février 2019 au 31 octobre 2023,
l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » à compter du 1er janvier 2020, et pour une durée de 20 ans,
l’attribution de la prestation de compensation du handicap (aménagement du logement) à compter du 1er novembre 2018,
— condamné la MDPH de la Marne à payer à Mme Z X la somme de 500 euros
— condamné la MDPH de la Marne aux dépens.
Le 21 octobre 2020, la MDPH a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2021, à laquelle la MDPH, sur sa demande, a été dispensée de comparaître.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant ses conclusions reçues par mail le 16 février 2021, la MDPH demande à la cour de :
— annuler le jugement du tribunal judiciaire de Reims en date du 25 septembre 2020 ;
— statuer à nouveau sur ce dossier, sur le fondement de l’article 542 du code de procédure civile et ordonner une nouveau expertise.
Selon des conclusions déposées à l’audience du 17 février 2021, Mme X demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondée Mme Z X ;
à titre principal, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Reims ;
à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise de Mme Z X ;
en tout état de cause :
* condamner la MDPH de la Marne à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la MDPH de la Marne aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 17 février 2021.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DU JUGEMENT ENTREPRIS :
La MDPH ne soulève aucun moyen de droit à même d’entraîner la nullité du jugement entrepris.
Cette demande est donc rejetée.
SUR LA DEMANDE DE NOUVELLE EXPERTISE ET LE BENEFICE DU COMPLEMENT DE RESSOURCES (CPR), DE LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP ([…] » :
La MDPH remet en cause leur bénéfice au profit de Mme X. Elle sollicite, en premier lieu, une nouvelle expertise, et, en second lieu, qu’une nouvelle lecture soit faite de la situation de l’intéressée, estimant injuste d’avoir été condamnée alors qu’elle a évalué ses besoins en tenant compte de ses désirs et de ses choix de vie.
La MDPH estime que le rapport de l’expert commis par le TJ est superficiel puisqu’il n’étaye pas les limitations d’activité justifiant une capacité de travail inférieure à 5% mais se limite à un développement de la symptomatologie à l’origine du handicap sans mentionner les limitations qui ont permis de conclure à une incapacité quasiment absolue de travailler quelque soit le poste de travail envisagé. Elle ajoute que dans son arrêt du 8 mars 2011, la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail (CNITAAT) précise les critères d’appréciation de la capacité de travail inférieure à 5% qui doit se faire par rapport à la situation de handicap de la personne, quelque soit le poste de travail envisagé, cette capacité s’apparentant à une incapacité de travailler quasiment absolue, indépendamment de l’âge, du contexte socio-économique ou encore de l’aménagement éventuel du poste de travail et peu susceptible d’évolution favorable dans le temps. Elle précise que Mme X souffre d’une spondylarthrite ankylosante associée à une maladie arthrosique limitant les déplacements et la mobilisation du rachis, qu’elle réalise les actes essentiels avec difficultés pour certaines activités mais n’a pas recours systématiquement à une aide humaine ou à une aide technique pour la réalisation de l’ensemble des actes de la vie courante.
Elle ajoute que, du fait du refus de son bailleur d’aménager sa salle de bain, Mme X a exprimé, à plusieurs reprises, sa volonté de déménager pour un logement adapté, à savoir de plain-pied, choix approuvé par l’équipe pluri-disciplinaire, l’intéressée ayant été contrainte, dans son logement actuel, d’installer un lit médicalisé dans son séjour, de faire sa toilette au lavabo de sa cuisine pour éviter d’emprunter les escaliers. Elle précise que le surcoût lié aux frais de déménagement aurait été pris en charge dans le cadre de la PCH au vu de la transmission d’un devis.
Mme X réplique que le rapport d’expertise médicale du 5 juin 2020 conclut à une capacité de travail inférieure à 5%, ce qui est cohérent avec les différentes précédentes expertises et son très grave état de santé qui ne fait qu’empirer (difficultés cardiaques nécessitant son hospitalisation, toilette par un tiers trois fois par jour, une prise de médicaments quasi quotidiennement provoquant des somnolences importantes, douleurs quotidiennes insupportables) de sorte que tout exercice d’une activité professionnelle est exclu ; compte tenu du nombre impressionnant de ses maladies toutes plus invalidantes les unes que les autres, il est apparu évident pour le docteur Y qu’elle était dans l’incapacité totale de travailler, étant souligné que l’expert a déterminé un pourcentage inférieur à 5% au regard d’une seule de ses pathologies.
Elle ajoute que ses faibles revenus et ses importantes difficultés à se mouvoir ne lui permettent pas de déménager et qu’elle fait, en vain, depuis des années des démarches pour trouver un logement adapté, de sorte qu’il apparaît nécessaire d’adapter l’espace toilettes, la MDPH ne démontrant pas que l’aménagement sollicité est impossible ou trop coûteux.
Aux termes du jugement du 31 janvier 2020 du TJ de Reims, l’expert avait pour mission, en se plaçant au 22 novembre 2018, de, notamment, décrire les lésions de Mme X, de dire, pour le CPR, si sa capacité de travail est inférieure à 5%, de donner un avis sur la durée d’attribution de la CMI et de dire, pour la PCH, d’une part, si l’intéressée présente une difficulté absolue pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles selon la liste des activités à prendre en compte pour l’ouverture du droit à la prestation de la compensation, en complétant le tableau annexé et, d’autre part, si les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
L’expertise a été réalisée le 5 juin 2020. Contrairement à ce qu’indique la MDPH, Mme X ne souffre pas que d’une spondylarthrite ankylosante associée à une maladie arthrosique mais également, selon l’expert, d’asthme sévère, d’apnée du sommeil appareillée, d’une chirurgie bilatérale des nerfs cubitaux, d’un syndrome du canal carpien, d’obésité morbide. L’expert note qu’il n’a pas été en mesure de procéder à l’examen clinique de Mme X du fait de l’importance des douleurs limitant toute mobilisation de son rachis et de ses membres inférieurs et que, sur le plan professionnel, elle a été reconnue au niveau de la MDPH avec un taux d’incapacité de 80% à la date du 22 novembre 2018 et n’exerce plus aucune activité professionnelle. Il a conclu à une capacité de travail inférieure à 5%, au bénéfice d’une CMI jusqu’à la fin de sa vie et à l’existence d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités dans le référentiel annexé au rapport, lesquelles sont définitives et possiblement évolutives. Le tableau annexé a été renseigné et fait apparaître une difficulté grave pour marcher (nécessité d’une canne), se déplacer à l’extérieur (nécessité d’une canne) et se laver.
Il apparaît que l’expert a répondu à la mission qui lui a été confiée en prenant position, à l’issue de l’examen de Mme X, sur les points essentiels et déterminants en matière d’octroi de CPR, de CMI et de PCH lesquels ont spécifiquement été visés par le TJ qui l’a commis.
Une nouvelle expertise n’apparaît donc pas nécessaire.
Prenant en considération les conclusions de l’expert et s’appuyant sur des motifs pertinents, il apparaît que le jugement entrepris a fait une juste application des dispositions des :
— article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l’espèce relatif au CPR, Mme X remplissant la condition liée au taux d’incapacité ainsi que celle liée à la capacité de travail,
— articles L. 241-3, R241-14 et R241-15 du code de l’action sociale et des familles, dans leur version applicable aux faits de l’espèce, relatifs la CMI-invalidité, Mme X remplissant la condition liée au taux d’incapacité,
— articles L245-1 et suivants et D245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, dans leur version applicable aux faits de l’espèce, relatifs à la PCH, Mme X remplissant la condition d’âge et une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies de le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, étant souligné que s’il est vrai, que dans sa demande de prestation faite auprès de la MDPH, Mme X a indiqué qu’elle était toujours en attente de déménagement, force est de constater que ce projet n’est pas en phase de réalisation, de sorte qu’au regard des dispositions de l’article D245-14 du code susvisé, Mme X a droit au bénéfice de la prestation sollicitée, d’autant que la MDPH ne démontre pas que l’aménagement du logement actuel de l’intéressée est trop coûteux ou impossible.
Le jugement entreprise est donc confirmé.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS DE PROCEDURE :
Le jugement entrepris est confirmé sur les dépens et les frais de procédure.
A hauteur d’appel, la MDPH est condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme X la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DEBOUTE la MDPH de la Marne de sa demande d’annulation du jugement rendu le 25 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims ;
DEBOUTE la MDPH de la Marne de sa demande de nouvelle expertise ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 25 septembre 2020 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la MDPH de la Marne aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la MDPH de la Marne à payer à Mme Z X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés à hauteur d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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