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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 11 mai 2017, n° 17/51817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/51817 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/51817 N° : 8 Assignation du : 13 Janvier 2017 (footnote: 1) |
ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS rendue le 11 mai 2017 par G H, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de E F, Greffier. |
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Alexandra DE SAINT PIERRE, avocat au barreau de PARIS – #C2212
DEFENDERESSE
Madame D C X
[…]
[…]
représentée par Me Jean-louis LAGARDE, avocat au barreau de PARIS – #D0127
DÉBATS
A l’audience du 25 Avril 2017, tenue publiquement, présidée par G H, Vice-Présidente, assistée de E F, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSÉ DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme Z A épouse X est décédée le […], et M. B X est décédé le […], en laissant pour leur succéder leurs deux enfants, M. Y X et Mme C X.
Un appartement dépendant de la succession et situé […] (lots 16 et 42) à Paris a été vendu, et le produit de cette vente, soit la somme de 704 201,81 €, a été virée le 13 avril 2016 sur le compte de la succession.
M. Y X a fait une demande d’avance en capital à hauteur de 150 000 €, à laquelle sa sœur n’a pas répondu.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 13 janvier 2017, devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référé, M. Y X a assigné Mme D C X, aux fins de se voir allouer la somme de 150 000 € à valoir sur ses droits dans la succession, outre la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. Y X explique qu’en application de l’article 815-11 alinéa 4 du code civil, il sollicite une avance en capital dans la succession de ses parents, les fonds disponibles étant suffisants pour procéder au versement de l’avance sollicitée, et cette avance n’excédant pas ses droits dans l’indivision successorale.
Par écritures déposées et soutenues à l’audience du 25 avril 2017, M. Y X maintient les demandes formulées dans l’assignation, et y ajoutant, sollicite que Mme X lui restitue l’intégralité des documents personnels, et ce sous astreinte de 100 € par jour, outre la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il précise qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de liquidation partage ; que les sommes détenues pour le compte des deux successions confondues s’élèvent à plus de 1 460 000 € ; que l’aide financière apportée par ses parents ne constitue pas une donation sujette au rapport ; que la preuve de l’intention libérale n’est pas rapportée par sa sœur ; que les retraits d’espèce en carte bleue n’ont pas tous bénéficié à M. Y X, toute la famille utilisant cette carte bleue.
Dans les écritures déposées à l’audience du 25 avril 2017 et soutenues oralement à celle-ci, Mme D C X sollicite le rejet de la demande d’avance en capital, qui excède les droits de M. Y X dans la succession ; à titre subsidiaire, de dire que Mme D C X bénéficiera de la même avance ; et en tout état de cause, de nommer le notaire pour effectuer les opérations de compte liquidation et partage, outre la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste la demande d’avance en capital en indiquant que les avantages reçus par M. Y X, ajoutés aux donations reçues, excèdent sa part dans l’indivision successorale, et qu’il ne peut donc prétendre à une avance supplémentaire.
Elle précise que M. Y X a reçu déjà une somme de 2 553 577 €, qui doit être rapportée à la succession, alors que la somme qu’elle doit rapporter elle-même à la succession s’élève à la somme de 358 981 € ; que M. Y X lui devra encore, après les versements du disponible chez le notaire, une somme de 725 779 €.
Il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 25 avril 2017, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2017, date de la présente ordonnance.
SUR CE
— Sur la demande principale d’avance en capital :
L’article 815-11 du Code civil dispose qu’à concurrence des fonds disponibles, le président du tribunal de grande instance peut ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Le président du Tribunal de grande instance statue en fonction de l’intérêt de l’indivision et de l’intérêt de chaque indivisaire. L’indivisaire n’a pas à établir qu’il est dans le besoin pour réclamer une part des fonds disponibles de l’indivision, mais le juge tiendra compte des circonstances propres à chaque espèce.
Le demandeur doit apporter la preuve de l’existence de ces fonds, ce qui englobe toutes les liquidités, qu’il s’agisse de fonds originaires, ou de fruits et revenus des biens indivis, ainsi que toutes les sommes provenant de la vente de ces biens.
Le juge doit vérifier que l’avance sollicitée n’excède pas les droits du demandeur dans le partage à intervenir.
En l’espèce, le demandeur verse notamment aux débats :
— l’acte de notoriété du 2 juillet 2015 ;
— la déclaration de succession de M. B X avec un actif net de 676 501,77 €;
— la déclaration de succession de Mme Z A avec un actif net de 1 787 021,56 € ;
— l’attestation de vente du bien immobilier situé […] (lots 16 et 42);
— les demandes d’avance en capital effectuées par courriel en 2016 par M. Y X ;
— le relevé de compte de la succession, créditeur de la somme de 785 867,06 € en janvier 2017;
— une mise en demeure du 20 décembre 2016 ;
M. Y X sollicite qu’il lui soit accordé une avance en capital de 150 000 € sur sa part dans l’actif de succession X-A, part estimée à 1 000 000 € environ.
L’existence de fonds disponibles dans la succession X-A n’est pas contestée, et résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats, notamment le relevé de compte de la succession, qui justifie que les fonds disponibles s’élevaient en janvier 2017 à la somme de 785 867 €.
Cependant, l’avance en capital ne peut être accordée à un héritier qu’en fonction des fonds disponibles et de la part prévisible de cet héritier dans la succession, ces conditions étant cumulatives.
Ainsi, le juge saisi d’une demande fondée sur l’article 815-11 du code civil doit vérifier que l’avance sollicitée n’excède pas les droits du demandeur dans le partage à intervenir.
Or, il ressort des différentes pièces versées aux débats, que les droits de M. Y X dans la succession de ses parents sont contestés par sa sœur, en raison des donations et espèces reçues par lui depuis des dizaines d’années, et s’élevant selon elle à la somme totale de 2 553 000 €, somme qui si elle était retenue, excéderait la part successorale de M. Y X.
M. Y X ne conteste pas avoir reçu une partie de la somme estimée par Mme C X, mais indique que l’aide financière que lui ont apporté ses parents, ainsi que la mise à disposition gratuite de l’appartement à l’entresol du […] durant 8 années, ne sont pas sujets à rapport, et que les retraits d’espèce n’ont pas tous été effectués par lui.
La part de chacun des héritiers est donc difficilement déterminable en l’état, étant rappelé que les donations consenties par les époux X-A à M. Y X et à Mme D C X peuvent être rapportables à la succession, et que la détermination de la part de M. Y X dans la succession de ses parents nécessite de trancher préalablement la question du rapport ou non des donations et libéralités consenties par M. B X et Mme Z A à celui-ci, ce qui ne relève pas des pouvoirs du juge saisi sur le fondement de l’article 815-11 du code civil.
Au vu des contestations émises par Mme D C X sur la part de son frère dans la succession de leurs parents communs, le juge saisi sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, ne peut vérifier que l’avance sollicitée n’excède pas les droits du demandeur dans le partage à intervenir.
Ainsi, les conditions de l’article 815-11 du Code civil n’étant pas réunies, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’avance en capital sur ses droits soutenue par M. Y X.
Sur la demande reconventionnelle d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
L’article 815-11 du code civil, qui confère au juge saisi en la forme des référés la compétence de consentir une avance en capital, limite les pouvoirs du juge aux cas prévus par ce texte.
La demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, qui n’est pas prévue dans le cadre de l’article 815-11 du code civil, et qui ne relève pas des compétences du juge saisi en la forme des référés, est donc irrecevable.
Sur la demande de remise de documents personnels :
M. Y X indique que Mme C X verse aux débats des documents et courriers en violation manifeste du respect de la vie privée et du secret des correspondances, et demande au juge d’enjoindre à celle-ci de restituer l’intégralité des documents personnels de son frère, en original ou en copie, et ce sous astreinte de 100 € par jour à compter de la présente décision.
Toutefois, cette demande de remise de pièces étant très imprécise, aucun des documents auxquels il est fait référence n’étant listés ni même déterminés, il ne peut y être fait droit.
Sur les demandes accessoires :
L’article 492-1 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en la forme des référés exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. Y X, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Au vu du contexte familial du conflit, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais qu’elles ont engagés au cours de la présente instance. Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés, après débats en audience publique, par remise au greffe le jour du délibéré, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel ,
Vu les dispositions de l’article 815-11 du code civil,
Rejetons les demandes de M. Y X au titre de l’avance en capital sur la succession de Mme Z A et de M. B X ;
Constatons l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ;
Rejetons la demande de communication de pièces sous astreinte, les pièces n’étant pas déterminées ;
Condamnons M. Y X aux entiers dépens,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 492-1 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 11 mai 2017
Le Greffier, Le Président,
E F G H
FOOTNOTES
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
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