Confirmation 25 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 24 févr. 2016, n° 15/09054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09054 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
17e Ch. Presse-civile N° RG : 15/09054 N° MINUTE : Assignation du : 28 Mai 2015 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 24 Février 2016 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître A MERCIER de l’AARPI PREMIERE LIGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0292
DEFENDEUR
X Y ès-qualité de directeur de la publication du site internet http://www.purepeople.com
[…]
[…]
représenté par Me Armelle FOURLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0277
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. WEBEDIA ès-qualité de société éditrice du site www.purepeople.com
[…]
[…]
représenté par Me Armelle FOURLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0277
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
A-B C, juge de la mise en état au tribunal de grande instance de Paris, assistée de Virginie REYNAUD, greffier
DEBATS
A l’audience du 3 février 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 février 2016.
ORDONNANCE
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
- Vu l’assignation délivrée le 28 mai 2015 par Eleneva Suverneva dite Elena Lenina à X Y, directeur de publication du site internet purepeople.com et à la société Purepeople.com, éditrice de ce site, à l’effet de les entendre condamner à des dommages et intérêts au visa des articles 29 alinéa 1er, 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 9 et 1382 du code civil, à raison de propos qualifiés de diffamatoires contenus dans un article paru sur le site le 2 mars 2015 et de six photographies illustrant cet article, considérées par la demanderesse comme étant attentatoires à son droit à l’image ;
Vu l’intervention volontaire de la société Webedia, es qualité de société éditrice du site Purepeople.com, venant aux droits de la société Purepeople.com ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par les défendeurs qui soulèvent la nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 au motif que l’action repose sur une double qualification de diffamation et d’atteinte au droit à l’image à raison de la même publication ;
Vu les conclusions en réponse de la demanderesse à l’instance qui fait valoir que la nullité de son exploit introductif d’instance n’est pas encourue dès lors que les passages qu’elle poursuit au titre de la diffamation et les six photographies qu’elle poursuit au titre de l’atteinte au droit à l’image constituent des faits parfaitement distincts et présentés comme tels dans son assignation ;
Vu les articles 114, 73, 74, 771 1° du code de procédure civile.
SUR CE, MOTIFS
Selon l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, l’assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable.
En conséquence, est nulle une assignation qui vise, pour un fait unique, des qualifications cumulatives (ou alternatives) de nature à créer, dans l’esprit du défendeur, une incertitude quant à l’objet de la poursuite.
En l’espèce, aux termes de son assignation, la demanderesse ne poursuit pas les mêmes faits sous une double qualification mais, clairement et sans risque de confusion pour les défendeurs, deux faits distincts sous deux qualifications distinctes :
— d’une part, sur le fondement des dispositions de la loi sur la presse, certains passages de l’article litigieux qu’elle qualifie de diffamatoires,
— d’autre part, sur le fondement de l’article 9 du code civil, des photographies illustrant cet article et constituant des portraits d’elle, qu’elle considère comme portant atteinte à son droit à l’image en ce qu’ils ont été publiés sans son autorisation, ont été détournés de leur contexte et illustrent un article illicite puisque diffamatoire.
L’exception de nullité sera par conséquent rejetée.
Les dépens de l’incident seront joints à ceux du fond.
L’équité commande d’exclure l’application de l’article 700 du code de procédure à ce stade de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation,
Dit que les dépens seront joints à ceux du fond,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire et les parties à la mise en état du 1er juin 2016 à 13 heures 30 pour clôture, après conclusions des défendeurs sur le fond avant le 30 mars 2016, réplique éventuelle de la demanderesse avant le 10 mai 2016
Faite et rendue à Paris le 24 Février 2016
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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