Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 28 mars 2025, n° 21/03845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 1 mars 2021, N° 19/00570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 28 Mars 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/03845 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTOO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2021 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 19/00570
APPELANTE
Madame [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre ,
M. Gilles REVELLES, Conseiller ,
Mme Sophie COUPET, Conseillère
Greffier : Mme Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [B] [S] (l’assurée) d’un jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [B] [S] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne ayant confirmé le rejet de sa demande de prise en charge d’un accident qui serait survenu le 17 octobre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement en date du 1er mars 2021, le tribunal :
déclare le recours de Mme [B] [S] recevable mais mal fondé ;
déboute Mme [B] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
condamne Mme [B] [S] aux dépens.
Le tribunal a jugé qu’il est admis que le harcèlement moral puisse être à l’origine d’un accident du travail lorsqu’un fait accidentel précis est avéré, mais qu’il appartient à la victime de démontrer que l’un des agissements du harcèlement subi a été déterminant dans l’apparition de la lésion. Il a relevé que s’il est vrai que l’assurée produit des attestations de collègues confortant la dénonciation de faits de harcèlement moral et de dégradation de ses conditions de travail effectuée auprès de l’inspection du travail par lettre du 24 septembre 2018, force est de constater d’une part, que les témoignages déposés par l’assurée n’apportent aucun élément utile corroborant l’existence d’un fait accidentel qui se serait produit au temps et au lieu du travail le 17 octobre 2018 et d’autre part, ils corroborent la dégradation lente et progressive de son état de santé qui aurait débuté dès le 1er octobre 2016 ; qu’il en résulte l’absence de présomptions précises, graves et concordantes permettant d’établir la réunion d’éléments objectifs corroborant les déclarations de l’assurée ; que le syndrome dépressif déclarée par l’assurée à son médecin, le 27 novembre 2018 comme accident du travail n’est pas consécutif à un événement survenu ponctuellement dans le temps et dans l’espace, ne constitue pas une brutale altération des facultés mentales de l’intéressé dès lors qu’il s’est constitué au fil du temps du fait de conditions de travail ressenties comme pathogènes par l’intéressée. Il a en outre rejeté la demande d’expertise médicale dont il a estimé qu’elle suppléait la carence de l’assurée dans l’administration de la preuve.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 20 mars 2021 à Mme [B] [S] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 19 avril 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, Mme [B] [S] demande à la cour de :
la recevoir dans son appel et ses demandes, fins et conclusion, la déclarer bien fondée ;
infirmer le jugement rendu le 1er mars 2021 par le Tribunal judiciaire de Meaux en ce qu’il a :
déclaré le recours de Mme [B] [S] recevable mais mal fondé ;
débouté Mme [B] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné Mme [B] [S] aux dépens ;
statuant de nouveau :
juger que Mme [B] [S] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle pour les lésions relatives à l’accident du 17 octobre 2018 ;
à titre subsidiaire,
désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec la mission suivante :
examiner Mme [B] [S] ;
se prononcer sur l’état de Mme [B] [S] ;
dire s’il existe un lien possible entre les lésions dont Mme [B] [S] souffre et le harcèlement moral, décrit ci-avant ;
dire si Mme [B] [S] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne à payer à Mme [B] [S] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] [S] expose que le Conseil des prud’hommes a reconnu qu’elle avait été victime de harcèlement moral ; que l’état de choc émotionnel qui en résulte constitue une lésion d’apparition soudaine caractérisant l’accident du travail ; que le 1er octobre 2016, une évolution de ses fonctions et un changement de lieu d’affectation lui ont été proposés ; qu’elle est devenue secrétaire d’exploitation sur le dépôt de [Localité 4] ; qu’à cette occasion, son coefficient a été revalorisé et sa rémunération augmentée ; que cependant, dès son arrivée, elle a été malmenée par M. [N], responsable exploitation ; qu’elle a essayé d’ignorer ses remarques, pensant qu’il manquait juste de délicatesse : que cela est devenu de plus en plus oppressant ; que les termes utilisés, parfois grossiers, l’ont fragilisée, ce d’autant que d’autres salariés, sans doute encouragés par l’attitude de leur responsable, croyaient être autorisés à se montrer également irrespectueux avec elle ; que son responsable avait envers elle des propos outrageants, dégradants et sexistes ; qu’au fil du temps, elle a perdu confiance en elle, ne sachant plus comment elle devait s’habiller et ayant l’impression de ne plus savoir faire son travail ; que le 16 mars 2018, le directeur général est venu sur site pour lui adresser des reproches ; que, quand elle a cherché à lui parler de ses difficultés, il s’est emporté et a refusé de l’écouter, estimant que cela n’avait rien à voir avec l’objet de son déplacement à [Localité 4] ; qu’il est resté totalement insensible à sa détresse alors que, bouleversée, elle pleurait ; que le 21 septembre 2018, elle décidait de saisir le CHSCT ; qu’elle était convoquée le 10 octobre 2018 sur le site de [Localité 5] ; que cet entretien a été éprouvant ; qu’elle en est ressortie en larmes ; que deux jours après, son médecin traitant l’arrêtait pour un syndrome dépressif et anxiété ; qu’elle a été licenciée pour inaptitude ; qu’il a été jugé en l’espèce que la dépression résultait d’un entretien d’évaluation, des observations humiliantes d’un supérieur hiérarchique et d’un harcèlement moral depuis de nombreux mois ; qu’en l’espèce, l’accident est intervenu après un harcèlement moral, voir sexuel, après des observations désobligeantes de son supérieur pendant de nombreux mois.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne demande à la cour de :
confirmer le jugement du 1er mars 2021 en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
débouter Mme [B] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner Mme [B] [S] aux entiers dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne expose que ce n’est que le 10 décembre 2018 que l’employeur de l’assurée a été destinataire du certificat médical initial datant du 27 novembre 2018, faisant état d’un sentiment de harcèlement au travail en lien avec un accident qui serait survenu le 17 octobre 2018 ; qu’outre le caractère particulièrement tardif de la déclaration, la constatation médicale des lésions l’est également puisque le certificat médical initial n’a été établi que le 27 novembre 2018, soit près d’un mois et demi après l’accident invoqué ; que plus encore, l’assurée ne justifie ni même n’allègue d’aucun fait accidentel ayant eu lieu le 17 octobre 2018 ; que dans ses conclusions, le 17 octobre 2018 correspond à la date à laquelle elle a eu rendez-vous avec son médecin ; que dès lors, il ne s’est absolument rien passé au temps et au lieu du travail le 17 octobre 2018 ; que l’assurée ne justifie donc en rien d’un fait accidentel, de sorte qu’en l’absence de fait accidentel précis, elle ne peut bénéficier de la protection inhérente aux accidents du travail ; que l’assurée se borne à affirmer qu’elle a été victime de harcèlement moral et sexuel sur plusieurs mois mais ne démontre la survenance d’aucun fait précis au temps et au lieu du travail le 17 octobre 2018 ; que les développements tendant à démontrer qu’elle a été victime de faits de harcèlement sont absolument indifférents ; qu’en effet, elle fait état d’une dégradation progressive et au long cours de ses conditions de travail à l’origine de son état de santé mais cela relève manifestement plus de la maladie professionnelle que de l’accident du travail.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181). Il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
En la présente espèce, l’assurée a été prise en charge au titre de l’assurance maladie pour un arrêt de travail du 17 octobre 2018 relatif à un état dépressif et de l’anxiété. Ce n’est que le 27 novembre 2018 que son médecin établi un certificat médical initial faisant remonter la date de première constatation au 17 octobre 2018 mentionnant un sentiment de harcèlement au travail rapporté par la patiente et un état dépressif. La caisse a refusé la prise en charge par décision du 4 mars 2019.
La déclaration d’accident du travail a été établie le 11 décembre 2018 par l’employeur qui indique n’avoir été avisé que le 10 décembre 2018 à 14 heures mentionnant que le 17 octobre 2018, l’assurée qui était présente à son poste de travail n’a présenté aucune lésion et n’a rapporté aucun fait accidentel.
Pour contester cette décision, l’assurée présente un argumentaire développé le 11 avril 2019 rappelant l’historique de sa présence dans la société et les doléances qu’elle exprime à l’encontre de son responsable hiérarchique. Dans ce courrier, elle indique avoir consulté son médecin le 17 octobre à 18h30 au vu de son état et ne relate aucun événement ce jour précis justifiant de l’apparition soudaine d’une lésion au temps et au lieu de travail.
Les attestations présentées par l’assurée ne font état d’aucun événement précis le 17 octobre 2018 et aucune pièce émanant de l’employeur ne fait état de l’apparition soudaine d’une lésion au temps et au lieu de travail. Elle ne peut donc bénéficier de la présomption d’imputabilité de ces lésions au travail.
Dès lors l’assurée doit démontrer l’apparition soudaine d’une lésion suite à un événement traumatique en lien avec son activité professionnelle.
Force est de constater en l’espèce que l’assurée elle-même écrit le 11 avril 2019 pour indiquer que son médecin avait constaté que son état de santé se dégradait de plus en plus et lui avait indiqué qu’elle était en dépression. Elle reconnaît qu’elle ne peut rattacher cet état à un événement accidentel. Aucune pièce médicale ne décrit de raptus psychiatrique, de telle sorte qu’il n’est pas démontré de choc psychologique ayant nécessité de manière particulière le constat de l’état dépressif. Le récit opéré par l’assuré démontre une lente dégradation de ses conditions de travail et la dégradation corrélative de son état de santé, ce qui démontre l’apparition progressive d’une maladie.
Dès lors, les conditions de la reconnaissance d’un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies.
Les pièces produites n’étant pas susceptibles de montrer l’apparition soudaine d’une lésion, la demande d’expertise sera rejetée, dès lors qu’aucun liminaire de preuve suffisant n’étant rapporté.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Mme [B] [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de Mme [B] [S] ;
CONFIRME le jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux ;
DÉBOUTE Mme [B] [S] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [S] aux dépens.
La greffière Le président
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