Infirmation 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 8 févr. 2022, n° 19/04536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/04536 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Avignon, 15 novembre 2019, N° 11-19-1042 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nicole GIRONA, président |
|---|---|
| Parties : | Organisme CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAUCLUSE SERVICE RECOUVREMENT c/ Société DECHEZELLE IMMOBILIER, Société CABINET 1640, Société ABEILLE AVIVA WMSC A2, S.A. COFIDIS, S.A. SYNERGIE, S.A. FRANFINANCE, Société CIE GENERALE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR CHEZ SCP BOCCHIO & ASSOCIES, S.A. ONEY, S.A. LA BANQUE POSTALE CHEZ FRANFINANCE, Société NOUVEAU LOGIS PROVENCAL CDC HABITAT, Société MEDIPATH, S.A. BANQUE POPULAIRE, S.A. CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 19/04536 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HSFH
CJP
TRIBUNAL D’INSTANCE D’AVIGNON
15 novembre 2019
RG :11-19-1042
Organisme CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAUCLUSE SERVICE RECOUVREMENT
C/
X
B
S.A. BANQUE POPULAIRE
Société MEDIPATH
S.A. LA BANQUE POSTALE CHEZ FRANFINANCE
Société NOUVEAU LOGIS PROVENCAL CDC HABITAT
Société DECHEZELLE IMMOBILIER
Société CABINET 1640
Société CIE GENERALE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR CHEZ SCP BOCCHIO
& ASSOCIES
Société ABEILLE AVIVA WMSC A2
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section B
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2022
APPELANTE :
C A I S S E A L L O C A T I O N S F A M I L I A L E S D U V A U C L U S E S E R V I C E RECOUVREMENT
[…]
[…]
Représentée par Madame Lydia PEREZ, agent audiencier, munie d’un pouvoir
INTIMÉS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Non comparant
Madame A B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Non comparante
[…]
[…]
Non comparante
Anap Agence 923, Banque de France
[…] […]
Non comparante
S.A. BANQUE POPULAIRE
[…]
[…]
[…]
Non comparante
[…]
[…]
Non comparante
ONEY BANK, surendettement, […]
[…]
Non comparante
Société MEDIPATH
[…]
[…]
Non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CHEZ FRANFINANCE
[…]
[…]
Non comparante
Société NOUVEAU LOGIS PROVENCAL CDC HABITAT
[…]
90030
Non comparante
Société DECHEZELLE IMMOBILIER
[…]
[…]
Non comparante
[…]
[…]
[…]
Non comparante
Société CABINET 1640
[…]
[…]
[…]
Non comparante
Société CIE GENERALE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR CHEZ SCP BOCCHIO & ASSOCIES
[…]
[…]
[…]
Non comparante
Société ABEILLE AVIVA WMSC A2
[…]
[…]
Non comparante
Madame C X
[…] […]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 22 octobre 2021.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 08 Février 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Par décision du 24 avril 2019, la commission de surendettement des particuliers du département du Vaucluse a déclaré recevable la requête de M. Z X et Mme A B ép. X, présentée le 25 mars 2019, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
La commission, suivant décision du 03 juillet 2019, après avoir constaté que la situation des intéressés n’était pas irrémédiablement compromise, a imposé les mesures suivantes :
« un rééchelonnement de toutes les dettes sur 79 mois au taux maximum de 0,86 % », étant précisé que celles-ci étaient subordonnées à l’abstention par les débiteurs de toute mesure susceptible d’aggraver leur endettement.
M. Z X et Mme A B ép. X ont contesté ces mesures recommandées. La Caisse d’allocations familiales du Vaucluse a également par courrier reçu le 21 octobre 2019 émis une contestation souhaitant voir sa créance exclue de la procédure de surendettement tenant son caractère frauduleux.
Par jugement du 15 novembre 2019, le juge du tribunal d’instance d’Avignon a, en substance, rejeté les contestations de la Caisse d’allocations familiales comme ne respectant pas le principe du contradictoire, déclaré recevable la demande au titre de la procédure de surendettement et prononcé le rétablissement personnel des époux X sans liquidation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe de la cour le 2 décembre 2019, la Caisse d’allocations familiales du Vaucluse a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 18 novembre 2019, afin de contester le rejet de ses contestations dans la décision entreprise.
A l’audience du 14 décembre 2021, la Caisse d’allocations familiales du Vaucluse souhaite voir la cour réformer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté sa contestation comme n’étant pas contradictoire et ce alors qu’elle avait préalablement adressé aux débiteurs un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception comportant les motifs de son recours. Elle demande, ainsi, à la cour d’ordonner l’exclusion de sa créance de la procédure de surendettement, en application de l’article L711'4 du code de la consommation, s’agissant d’une dette frauduleuse.
M. Z X et Mme A B ép. X ne sont pas présents ni représentés. Ils ont adressé un courrier pour expliquer leur absence.
Aucun des autres créanciers n’étaient présents, ni représentés.
SUR CE :
L’appel formé par la caisse d’allocations familiales dans le délai légal et conformément aux modalités applicables est recevable.
La caisse d’allocations familiales du Vaucluse demande l’infirmation de la décision de première instance en ce qu’elle a écarté son recours comme ne respectant pas le principe du contradictoire et en ce qu’elle a dit que ses deux créances, pour un montant de 1573,86 € et de 5058,32€, sont effacées dans la cadre de la procédure de rétablissement personnel.
S’agissant du respect du principe du contradictoire, il convient de constater que l’appelante justifie par la production d’un accusé de réception signé le 19 octobre 2019 de l’envoi de ses conclusions aux époux X, et ce avant l’audience du 25 octobre 2019. C’est, en conséquence, à tort que le premier juge a écarté le recours de la Caisse d’allocations familiales du Vaucluse pour non respect du principe du contradictoire. Le recours de cet organisme doit être déclaré recevable.
Sur le fond, il sera rappelé les dispositions de l’article L711-4 du code de la consommation aux termes desquelles, « sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, (') les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale.
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale ».
Il convient de préciser que le juge judiciaire statuant en matière de surendettement est dépourvu de toute compétence pour apprécier la réalité de la fraude et doit seulement constater que les débiteurs ont été sanctionnés par une pénalité.
La caisse d’allocations familiales verse aux débats :
-un rapport de contrôle, en date du 20 juin 2013, constatant la reprise de la vie commune entre les époux X depuis le 7 août 2008 et ce alors que cette situation est en contradiction avec les déclarations faites par les époux,
-un courrier en date du 7 août 2014, à l’attention des époux X, leur notifiant la perception indue de l’aide au logement et l’allocation aux adultes handicapés du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 pour un montant total de 6632 € et le caractère frauduleux de cette dette,
-et deux courriers en date des 7 août et 24 septembre 2014 notifiant aux époux X le prononcé d’une pénalité administrative d’un montant de 1 564,50 € compte tenu de la réalisation de « man’uvres frauduleuses en dissimulant (votre) communauté d’intérêts et de vie commune avec M. X Z depuis juin 2008 » conformément à l’article L114-17 du code de la sécurité sociale.
Au regard de ces pièces justificatives, il y a lieu de constater que les dispositions de l’article L711-4 du code de la consommation sont remplies et de dire que la dette des époux X à l’égard de la caisse d’allocations familiales, ayant une origine frauduleuse, établie par la sanction prononcée par l’organisme payeur, doit être exclue de tout effacement. Dans ses écritures en date du 16 octobre 2019, établies à l’attention du premier juge, il est mentionné que la dette frauduleuse relative au trop-perçu d’aide au logement était d’un montant de 1 573,86 € et est soldée et que la dette frauduleuse relative au trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés était d’un montant de 5058,32€ et qu’il reste dû au 12 avril 2019 une somme de 625,12 €. Devant la cour d’appel, la Caisse d’allocations familiales expose que cette dette a été entièrement soldée.
La décision de première instance doit donc être réformée sur ce point et confirmée pour le surplus, à défaut de contestation.
Les dépens de cette procédure resteront supportés par l’État.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel de la Caisse d’allocations familiales du Vaucluse à l’encontre du jugement du 15 novembre 2019 prononcé par le juge du tribunal d’instance d’Avignon,
Dit le recours de la Caisse d’allocations familiales du Vaucluse devant le juge du tribunal d’instance d’Avignon recevable,
Confirme cette décision à l’exception de ses dispositions ayant rejeté la contestation soutenue par la caisse d’allocations familiales du Vaucluse, qui sont réformées,
Statuant à nouveau de ce chef,
Exclut les créances de la caisse d’allocations familiales du Vaucluse de 1573,86 € et 5 058,32 € de la procédure de rétablissement personnel prononcée au bénéfice des époux X,
Constate que ces créances ont été soldées,
Dit que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers du Vaucluse, afin qu’elle poursuive la procédure,
Laisse les dépens de cette procédure à la charge de l’État.
Arrêt signé par Mme GIRONA, Présidente et par Mme PELLISSIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
1. E F G H
[…]
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