Confirmation 28 septembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 28 sept. 2018, n° 16/20836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/20836 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 septembre 2016, N° 2015003226 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2018
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :16/20836 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ2E3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2016 – Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2015003226
APPELANTE
SAS DACO FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 350 482 916
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Ayant pour avocat plaidant Maître Fanny CALLEDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L108
INTIMÉE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 382 900 942
[…]
[…]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Henri DE LANGLE de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0663
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Madame Pascale GUESDON, Conseillère
Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame B C
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Anaïs CRUZ, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS la société Daco (ci-après la société DACO), société spécialisée dans la distribution de fruits secs et oléagineux, s’approvisionnant régulièrement auprès de la société de droit italien X, règle les factures émises par ses fournisseurs par virements bancaires, en particulier avec un compte bancaire ouvert dans les livres de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France (ci-après la Caisse d’épargne).
A partir du 1er mars 2014, le service comptable de la société Daco a accusé réception de plusieurs courriels provenant d’un individu indiquant être M. D A, président d’X, courriels aux termes desquels ce dernier informait la société Daco que le règlement de ses factures devrait désormais être effectué sur un compte ouvert dans les livres d’une banque établie en Géorgie, la TBC Bank.
Par télécopie en date du 17 mars 2014, la société Daco a donné ordre à la Caisse d’épargne de procéder à un virement d’un montant de 101 250 euros en règlement de la facture n°14/227 du 12 février 2014 en faveur d’X et au crédit d’un compte ouvert dans les livres de la TBC Bank.
La Caisse d’épargne a confirmé à la société Daco avoir enregistré l’ordre de virement le 18 mars 2014 et exécuté le transfert des fonds à la TBC Bank en Géorgie.
Le 28 mars 2014, la TBC Bank s’est rapprochée de la Caisse d’épargne pour indiquer qu’elle avait reçu le montant de 101 318 euros le 19 mars 2014 et a alerté la Caisse d’épargne qu’il pouvait s’agir d’une fraude.
A partir du 3 avril 2014, la société Daco a demandé à plusieurs reprises à la Caisse d’épargne l’annulation du virement de 101 250 euros et la restitution des fonds.
Le 11 avril 2014, la société Daco a déposé une plainte auprès des services de police d’Antony pour escroquerie qu’elle a transmise le jour même à la Caisse d’épargne en lui demandant de lui communiquer la date à laquelle les fonds seraient à nouveau crédités sur son compte.
Après de nombreux échanges entre les parties et contacts avec la TBC Bank, la Caisse d’épargne a informé la société Daco par courriel en date du 28 avril 2014 que la TBC Bank ne pouvait procéder au retour des fonds qui avaient été redébités le 19 mars 2014 à son client et l’a renvoyée vers
l’autorité judiciaire géorgienne déjà saisie.
Par courriel en date du 29 avril 2014, la société Daco a fait part à la Caisse d’épargne de son incompréhension et a exigé que son compte soit recrédité de la somme de 101 250 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 mai 2014, la société Daco a mis en demeure la Caisse d’épargne d’avoir à créditer son compte de la somme de 101 250 euros.
Par courrier recommandé en date du 23 juillet 2014, la Caisse d’épargne a refusé de procéder à la restitution de cette somme à la société Daco et l’a invitée à poursuivre les démarches engagées auprès des autorités judiciaires de Tbilissi en Géorgie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 août 2014, la société Daco a réitéré sa demande de restitution des fonds.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 janvier 2015, la société Daco a assigné la Caisse d’épargne devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 29 septembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la Caisse d’épargne de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée par la société Daco par sa plainte du 11 avril 2014,
— débouté la Caisse d’épargne de sa fin de non recevoir tendant à faire déclarer la société Daco irrecevable en ses demandes, sans examen au fond, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir aux motifs qu’elle restait bien débitrice de la somme de 101 250 euros envers X, son paiement au fraudeur n’ayant pas éteint sa dette et ce, de par une faute attribuée à la Caisse d’épargne en alléguant un préjudice à hauteur de cette somme de sorte qu’elle justifiait d’un intérêt à agir, qu’en outre il existait une relation contractuelle entre la banque et la société Daco qui avait mandaté la première pour effectuer la transaction litigieuse et que la société Daco avait qualité à agir,
— dit que la Caisse d’épargne n’avait pas commis de faute à l’encontre de la société Daco au titre des articles 1147, 1382 et 1937 du code civil et débouté la société Daco de sa demande de condamnation de la Caisse d’épargne au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 101 250 euros aux motifs, d’une part, que l’ordre de virement du 17 mars 2014 était régulier pour avoir été établi par la société Daco et qu’en sa qualité de dépositaire des fonds la Caisse d’épargne les avait bien remis au bénéficiaire désigné par le déposant, à savoir la société X, sur le compte ouvert en Georgie auprès de la TBC Bank tel qu’indiqué par la société Daco et d’autre part, que la société Daco ne pouvait reprocher à la Caisse d’épargne de ne pas avoir détecté la fraude au vu de ce seul ordre de virement alors que la société Daco, destinataire de courriers électroniques suspects du soi-disant président italien de la société X depuis le 1er mars 2014 ne s’était pas interrogée sur les incohérences qu’ils contenaient et n’avait pas pris la peine, malgré une relation d’affaires régulière avec la société X, de lui demander confirmation de la modification de sa domiciliation bancaire ni de demander à la Caisse d’épargne une enquête auprès de son réseau bancaire et de la TBC Bank plutôt que d’attendre l’alerte donnée par la banque géorgienne après que le fraudeur domicilié chez elle ait re-débité le compte, le tribunal estimant que les négligences et défauts de diligences imputés à la Caisse d’épargne, une fois la fraude détectée, étaient dans ce contexte inopérants,
— débouté la Caisse d’épargne de sa demande de condamnation de la société Daco à lui payer la somme de 1 euro pour procédure abusive en réparation du préjudice de réputation subi au motif qu’aucune faute n’était caractérisée et que les préjudices commerciaux et d’image allégués n’étaient pas justifiés,
— condamné la société Daco à payer à la Caisse d’épargne la somme de 5 000 euros en vertu des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamné la société Daco aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel en date du 19 octobre 2016, la société Daco a interjeté appel dudit jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises le 22 mai 2017, la société Daco demande à la cour de :
In limine litis,
— déclarer irrecevable et écarter des débats l’ensemble des pièces et conclusions communiquées par la Caisse d’épargne,
Sur le fond,
— déclarer la société Daco recevable et bien fondée en son appel,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la Caisse d’épargne de sa demande de sursis à statuer,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la Caisse d’épargne de ses fins de non-recevoir tendant à faire déclarer la société Daco irrecevable en ses demandes,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Daco de ses demandes à l’encontre de la Caisse d’épargne,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la Caisse d’épargne de sa demande reconventionnelle,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Daco à payer à la Caisse d’épargne la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Daco aux dépens d’instance, dont les frais de greffe,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que la Caisse d’épargne est responsable de plein droit à envers la société Daco du fait de la non-restitution des fonds déposés entre ses mains au bénéficiaire désigné par Daco,
— dire et juger que la Caisse d’épargne a commis des fautes et négligences dans le cadre de la gestion d’une escroquerie au virement international dont la société la société Daco a été victime,
— dire et juger que ces fautes et négligences sont directement à l’origine de l’absence de restitution par l’établissement de crédit TBC Bank, des fonds indûment versés par la société Daco,
— dire et juger que le préjudice en résultant pour la société Daco s’élève à la somme de 101 250 euros correspondant au montant des sommes versées par virement international sur un compte ouvert dans les livres de l’établissement de crédit TBC Bank,
En conséquence,
— condamner la Caisse d’épargne à payer à la société Daco la somme de 101 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner la Caisse d’épargne à payer à la société Daco la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse d’épargne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Daco fait valoir que :
— en application de l’article 1937 du code civil la banque n’est tenue de restituer la chose déposée qu’à celui qui lui a confiée, la société Daco au nom de laquelle le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir, la société X, il en est ainsi lorsque le banquier se dessaisit de fonds au bénéfice d’un fraudeur, sur la foi d’un ordre de virement falsifié, la société Daco n’ayant jamais demandé, autorisé et accepté que le paiement ordonné soit fait au bénéfice de l’escroc, titulaire du compte situé en Géorgie, ni de toute autre société qui ne serait pas son fournisseur X,
— au titre des obligations de prudence, de vigilance et de diligence pesant sur le banquier, la Caisse d’épargne avait le devoir de vérifier l’absence d’anomalies aisément détectables par tout professionnel du milieu bancaire normalement compétent lors de l’exécution de l’ordre de paiement, de même qu’elle avait le devoir d’agir avec diligence une fois l’anomalie détectée, ayant en matière de fraude aux virements internationaux, l’obligation de tout mettre en 'uvre pour neutraliser le virement frauduleux ou, à défaut, obtenir le rapatriement sans délai des fonds indûment transférés, la Caisse d’épargne ayant attendu 5 jours pour informer la société Daco du risque de fraude soulevé par TBC Bank, la société Daco n’ayant jamais confirmé l’ordre de virement litigieux lorsqu’elle a été interrogée à ce sujet et ayant attendu le 16 avril 2014, soit 14 jours après avoir eu confirmation le 3 avril du caractère frauduleux du virement,pour répercuter l’information auprès de TBC Bank,
— la société Daco n’a commis aucune faute susceptible d’exonérer la banque de sa responsabilité alors qu’à la différence de la Caisse d’épargne, la société Daco n’était pas parfaitement informée de la recrudescence des fraudes aux virements internationaux et du mode opératoire de ces nouveaux fraudeurs et que compte tenu du degré d’élaboration de la fraude tenant à l’emploi de l’adresse mail d’X, de sa signature, de copie des factures d’X et de la vraisemblance des motifs invoqués, la société Daco ne pouvait qu’être dupée, les premiers juges ayant à tort retenu sa responsabilité et complètement exclu celle de la banque,
— elle n’a pu obtenir la restitution de la somme de 101 250 euros indûment versée sur un compte ouvert dans les livres de la TBC Bank tandis qu’X conserve tous ses droits en vertu du contrat souscrit avec elle, cette dernière demeurant obligée de lui régler la somme de 101 250 euros.
Par ordonnance en date du 2 mai 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables en application de l’article 909 du code de procédure civile les conclusions adressées le 22 mars 2017 par la Caisse d’épargne pour avoir été notifiées au delà du délai de deux mois prévu par ce texte.
Le 5 avril 2017, la Caisse d’épargne a adressé à la cour ses conclusions et pièces de première instance.
La société Daco demande à la cour, dans ses dernières écritures, prenant acte de l’irrecevabilité des conclusions d’intimé prononcée par le conseiller de la mise en état, de bien vouloir écarter des débats l’ensemble des pièces communiquées par la Caisse d’épargne, en ce inclus ses conclusions et pièces de première instance.
La clôture a été prononcée le 10 avril 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la
procédure
S’il résulte des articles 906 et 909 du code de procédure civile que les pièces venant au soutien de conclusions jugées irrecevables doivent être écartées des débats, il ne s’agit que des pièces nouvellement communiquées à l’appui des dites conclusions et non des pièces régulièrement communiquées auparavant, notamment en première instance, lesquelles, d’une part, sont acquises aux débats en conséquence de l’article 7 du code de procédure civile et du principe de l’effet dévolutif de l’appel et, d’autre part, sont indispensables à l’office du juge qui ne peut infirmer un jugement et faire droit à l’appel que dans la mesure où il est régulier, recevable et bien fondé.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces communiquées et déposées par l’intimé dont il n’est pas contesté qu’elles ont été communiquées et produites en première instance en respectant le principe du contradictoire. En revanche, les conclusions de première instance de la Caisse d’épargne sont écartées.
Par ailleurs, seuls les chefs du jugement critiqués par la société Daco, dans ses dernières conclusions, tenant au rejet de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée à l’encontre de la Caisse d’épargne et à sa condamnation aux dépens comme au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront examinés, l’appelante sollicitant la confirmation pure et simple des autres chefs de la décision entreprise et l’intimé, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables comme tardives, ne présentant de ce fait aucun moyen au soutien d’une confirmation ou d’une infirmation de ceux-ci.
Sur la responsabilité civile de la Caisse d’épargne
En application de l’article 1937 du Code civil, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
En l’absence de faute du déposant ou d’un préposé de celui-ci, et même s’il n’est pas lui même fautif, le banquier reste tenu envers le client qui lui a confié des fonds quand il s’en défait sur présentation d’un faux ordre de paiement.
En l’espèce, la Caisse d’épargne a reçu le 17 mars 2014 un ordre de virement par télécopie de la société Daco, signé par son dirigeant M. Y, lui demandant, sans réserve, de virer en faveur d’un bénéficiaire désigné comme étant X 70026 ZI MONDIGNO BA la somme de 101 250 euros en règlement de la facture 14/227 du 12 février 2014 d’un montant de 101 250 euros et précisant que la banque chargée de l’ordre est : JSC TBC BANK TBILISI GEORGIA, cette mention étant suivie du SWIFT : LLC UNIC et de l’IBAN : GE5B TB76 5943 6020 1000 01.
Par télécopie du 18 mars 2014, la Caisse d’épargne a accusé réception auprès de la société Daco de cette demande de virement international par SWIFT.
L’ordre de virement du 17 mars 2014 présente en outre une mention manuscrite indiquant « Mlle Z confirme » ce dont il peut être déduit que la Caisse d’épargne a réalisé un contre appel, auprès du service comptable de la société Daco, en la personne de Mme E Z, désignée dans le fax comme la personne à contacter.
Ainsi la Caisse d’épargne s’est défaite des fonds sur la base d’un ordre de virement dont il n’est pas contesté qu’il émane de sa cliente, mentionnant comme bénéficiaire des fonds la société X et
qu’elle a exécuté en se conformant à l’identifiant bancaire du bénéficiaire tel que spécifié par la société Daco, payeur.
Dans ces conditions, la Caisse d’épargne ne saurait voir sa responsabilité engagée pour s’être dessaisie des fonds au vu d’un ordre de paiement qui serait faux au motif que les coordonnées bancaires y figurant ne correspondent pas à celles de la société X alors qu’elle s’est conformée à l’identifiant bancaire du bénéficiaire fourni par le dépositaire lui-même.
Par ailleurs, le seul fait que le compte du bénéficiaire du paiement soit domicilié en Géorgie ne suffit pas à établir un manquement de la Caisse d’épargne à son obligation de vigilance, cet élément ne caractérisant pas une anomalie apparente, même intellectuelle, s’agissant du paiement d’une seule facture d’un montant de 101 250 euros par une cliente se livrant à du commerce avec des sociétés étrangères, sauf à la banque à s’immiscer dans les affaires de son client, et alors même que la Caisse d’épargne a fait un contre appel auprès du service comptable de la société Daco et obtenu confirmation dudit paiement.
La société Daco ne peut donc pas reprocher à la Caisse d’épargne d’avoir exécuté un ordre de paiement valable, celle-ci étant au contraire tenue de procéder au transfert des fonds au profit du bénéficiaire tel qu’identifié par les coordonnées bancaires fournies par sa cliente.
En revanche, les premiers juges ont opposé à tort à la société Daco « sa propre turpitude » pour refuser d’examiner ses griefs au titre d’un défaut de diligence, une fois la fraude détectée, pour obtenir la restitution des fonds par la TBC Bank. En effet, ils ont estimé, après avoir traduit le mail en anglais du fraudeur, que le prétendu M. A, a fait état d’un chèque sans provision d’un client pour justifier un changement de domiciliation bancaire de la société X et que ce motif aurait dû apparaître suspect au service comptable de la société Daco tout comme le fait pour la société X de ne pas avoir transféré son compte vers une autre banque italienne plutôt qu’une banque située en Géorgie, pays « où la corruption et la criminalité sous toutes ses formes sont à des taux particulièrement élevés », alors même que le dirigeant de la société X n’avait jamais informé la société Daco avoir des affaires en Géorgie et ils ont retenu également comme suspect le fait que le fraudeur ait salué son interlocuteur français, Mme E Z, dans le mail du 1er mars 2014 à 9h40 par un « Good afternoon », indices et incohérences qui auraient dû alerter la société Daco sur un risque de fraude.
Pour autant, ces éléments sont sans incidence sur l’appréciation des diligences effectuées par la Caisse d’épargne postérieurement à l’exécution du virement litigieux aux fins de restitution des fonds, la banque n’ayant pour sa part jamais contesté que sa cliente avait été victime d’une fraude, commise par une personne qui s’est fait passer pour M. D A en piratant non seulement la boite mail du dirigeant de la société X mais en parvenant également à se procurer les factures établies sur la société Daco, pour être ainsi en mesure de lui réclamer le montant exact des sommes en attente de paiement à la fin février 2014 et le fraudeur ayant ensuite, entre le 1er mars 2014 et le 19 mars 2014, relancé à dix reprises le service comptable de la société Daco pour en obtenir le règlement après avoir adressé un relevé d’identité bancaire correspondant à un compte ouvert dans les livres de la TBC Bank à Tbilisi en Géorgie.
Or, il ressort des échanges de courriers versés aux débats par la société Daco que la Caisse d’épargne a été informée d’un risque de fraude sur le virement litigieux par TBC Bank le 28 mars 2014, qu’elle a eu confirmation le 3 avril 2014 du caractère frauduleux de l’opération par la société Daco et qu’elle a indiqué le même jour à la TBC Bank que sa cliente souhaitait le retour des fonds puis a réclamé leur restitution le 16 avril 2014.
Il apparaît également que la Caisse d’épargne a indiqué à la société Daco par courriel du 14 avril 2014 avoir eu confirmation par la banque géorgienne de la restitution des fonds mais l’a finalement informée le 28 avril 2014 que la TBC Bank ne pouvait procéder au retour des fonds.
Alors que l’exposé du litige du jugement entrepris mentionne que la banque géorgienne a motivé l’impossibilité d’un retour des fonds par le fait qu’ils avaient été redébités du compte ouvert dans ses livres dès le 19 mars 2014, ce qui ressort également du SWIFT de la TBC Bank du 25 avril 2014 produit en première instance par la Caisse d’épargne et ce, sans que la société Daco n’apporte la preuve contraire en cause d’appel, le manque de diligence reproché à la Caisse d’épargne pour obtenir la restitution des fonds ne saurait, dans ces conditions, être fautif les fonds n’étant déjà plus entre les mains de la TBC Bank quand la Caisse d’épargne a été informée du risque de fraude.
Par conséquent, la société Daco échoue à engager la responsabilité de la Caisse d’épargne et le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts à l’encontre de celle-ci.
Sur les demandes accessoires
Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société Daco, qui succombe en appel, supportera les dépens d’appel et ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d’épargne les frais non compris dans les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces produites en première instance communiquées le 5 avril 2017 par la Caisse d’épargne,
Déclare irrecevables les conclusions de première instance de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France et les écarte des débats,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Daco aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette la demande la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mari ·
- Don ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Domicile conjugal ·
- Maroc ·
- Consolidation ·
- Famille ·
- Demande
- Travail ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Procédure disciplinaire ·
- Fait ·
- Menaces ·
- Faute grave ·
- Poste
- Cycle ·
- Temps de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Accord d'entreprise ·
- Jour férié ·
- Horaire ·
- Forfait ·
- Hebdomadaire ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résiliation judiciaire ·
- Rupture conventionnelle ·
- Entretien ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Collection ·
- Travail dissimulé ·
- Demande ·
- Sociétés
- Associations ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Ingénierie ·
- Bâtiment ·
- Travaux supplémentaires ·
- Honoraires ·
- Sécurité ·
- Commission ·
- Aveugle
- Loyer ·
- Centre commercial ·
- Bail ·
- Expert ·
- Comparaison ·
- Cause ·
- Valeur ·
- Agglomération ·
- Chiffre d'affaires ·
- Enseigne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pâtisserie ·
- Décoration ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Ouvrage ·
- Thé ·
- Droit moral ·
- Photographie ·
- Opéra
- Location ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Assurances ·
- Déchéance ·
- Len ·
- Capital ·
- Fiche ·
- Impôt
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Consorts ·
- Salarié ·
- Action récursoire ·
- Houille ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Séquestre ·
- Constat ·
- Ordonnance sur requête ·
- Courriel ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Rétractation ·
- Métrologie
- Banque populaire ·
- Taxi ·
- Clause de non-concurrence ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Mise en garde ·
- Fait ·
- État ·
- Dire
- Épouse ·
- Banque ·
- Héritier ·
- Expertise ·
- Contrat de prêt ·
- Assurance vie ·
- Souscription ·
- Assureur ·
- Actif ·
- Contrat d'assurance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.