Rejet 7 avril 2025
Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 7 avr. 2025, n° 2304652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304652 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juin 2023, 25 novembre 2024, 14 décembre 2024 et 13 janvier 2025, M. B A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre à la commune de Genas de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi à laquelle il estime avoir droit pour les périodes du 1er décembre 2020 au 27 février 2022 puis du 8 juillet 2022 au 31 août 2022.
Il soutient qu’il remplit les conditions fixées par la réglementation pour bénéficier du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2023, 4 décembre 2024, 23 décembre 2024, la commune de Genas représentée par la SELARL SDC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et demande au tribunal à titre reconventionnel de supprimer le passage injurieux, outrageant et diffamatoire du mémoire en réplique du requérant enregistré le 14 décembre 2024 en application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête qui se borne à demander à ce qu’il lui soit enjoint de verser à l’intéressé l’aide au retour à l’emploi est irrecevable en ce qu’elle ne soulève aucun moyen ni aucune critique de la décision du 3 avril 2024 et en ce que les moyens potentiellement soulevés le sont après l’expiration du délai de recours contentieux ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— les observations de M. A, requérant et celles de Me Da Costa pour la commune de Genas.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était ingénieur territorial, occupant un emploi au sein de la commune de Genas. Il a développé, à compter de 2016, un syndrome anxiodépressif reconnu imputable au service. Par un arrêté du 17 novembre 2020, le maire de la commune de Genas a admis l’intéressé à la retraite d’office pour invalidité à compter du 1er décembre 2020. M. A a demandé à Pôle emploi le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par courrier du 30 novembre 2022, Pôle emploi a décliné sa compétence et a invité le requérant à solliciter le versement de cette allocation auprès de la commune de Genas. Par courrier du 3 avril 2023, la commune a refusé d’accéder à sa demande en particulier pour la période du 1er décembre 2020 au 27 février 2022. M. A demande au tribunal d’enjoindre à la commune de Genas de lui verser l’aide au retour à l’emploi à laquelle il estime avoir droit pour les périodes du 1er décembre 2020 au 27 février 2022 puis du 8 juillet 2022 au 31 août 2022.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures d’enjoindre à la commune de Genas de lui verser l’aide au retour à l’emploi à laquelle il estime avoir droit pour les périodes du 1er décembre 2020 au 27 février 2022 puis du 8 juillet 2022 au 31 août 2022. Alors que la requête ne tend à l’annulation d’aucune décision administrative préalable déterminée, de telles conclusions, qui tendent ainsi à titre principal à ce qu’une injonction soit adressée à l’administration, ne sont pas recevables. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A.
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Genas tendant à la suppression d’un passage outrageant, injurieux et diffamatoire du mémoire du requérant du 14 décembre 2024 :
5. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : » Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. « ».
6. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif peut exercer la faculté qu’elles lui reconnaissent de prononcer la suppression des propos tenus et des écrits produits dans le cadre de l’instance qui présenteraient un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire tant à l’égard des propos et écritures des parties que de pièces produites par elles. Une partie ne saurait toutefois utilement solliciter du juge la suppression d’une injure, d’un outrage ou d’une diffamation qui résulterait d’une pièce qu’elle a elle-même produite.
7. En l’espèce, les propos du dernier point du mémoire en réplique de M. A, enregistré le 14 décembre 2024, commençant par « M. A se permet de faire observer » et se terminant par « METROPOLE DE LYON », par leur virulence et leur caractère diffamatoire remettant en cause la déontologie d’un avocat, auxiliaire de justice, nommément identifié, doivent être considérés comme outrageants et diffamatoires, et comme excédant les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse. Dès lors, il y a lieu d’en prononcer la suppression par application des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, qui permettent aux tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 500 euros à la charge de M. A au titre des frais exposés par la commune de Genas dans la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le passage contenu dans le mémoire de M. A enregistré le 14 décembre 2024 et mentionné au point 7 du présent jugement, est supprimé.
Article 3 : M. A versera une somme de 500 euros à la commune de Genas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Genas.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La rapporteure,
L. C
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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