Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 210
I. ― L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux I à III de l'article L. 141-1 ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues au VII du même article L. 141-1.
II. ― L'action de l'administration pour la sanction d'un manquement passible d'une amende administrative excédant 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.
Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction d'un manquement passible d'une amende administrative n'excédant pas 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale est d'une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis et s'accomplit selon les distinctions spécifiées au premier alinéa du présent II.
III. ― Les manquements passibles d'une amende administrative sont constatés par procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire. Une copie en est transmise à la personne mise en cause.
IV. ― Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende.
V. ― La décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. Toutefois, l'administration doit préalablement avoir informé cette dernière, lors de la procédure contradictoire fixée au IV, de la nature et des modalités de la publicité envisagée.
VI. ― Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
VII. ― Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d'amendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, ces sanctions s'exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé.
VIII. ― Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu'à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant.
IX. ― L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
X. ― Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
-Dans le livre IV : 1° Le titre VI bis devientle titre VII et les articles L. 465-1 et L. 465-2 deviennent les articles L. 470-1 et L. 470- 2 ; […] L. 470-6, L. 470-7, L. 470-7-1 et L. 470-8 deviennent respectivement les articles L. 490-1 à L. 490-12. II. […] ou de l'article L. 442-6. […] Considérant que les amendes prévues au paragraphe VII de l'article L. 141-1 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l'article 76 de la loi déférée et au paragraphe II de l'article L. 465-1 du code de commerce dans sa rédaction résultant de l'article 121 de la loi déférée ne peuvent excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale ; […]
Lire la suite…L.111-3 du Code de la consommation). […] (article L.332-10 du Code de la consommation). […] L.122-1 du Code de la consommation ; – les ventes sans commande préalable visées par les articles L.122-3 à L.122-5 du Code de la consommation ; […] et L.122-11-1 du Code de la consommation ; – les infractions à la réglementation sur les arrhes et acomptes ; – les clauses abusives ; – les infractions à la réglementation sur la forme […] nécessite au préalable l'information du professionnel concerné (article 113 de la Loi instaurant l'article L.141-1-2 du Code de la consommation ; article 121 de la Loi instaurant l'article L.465-1 du Code de commerce).
Lire la suite…[…] la société First exclusive transfer, représentée par son gérant en exercice, demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 30 juillet 2015 par laquelle le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations a mis à sa charge la somme de 500 euros au titre d'une amende administrative en application de l'article L.141-1-2 de code de la consommation. […] 1. […] lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; qu'en vertu de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 141-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au 1 er mars 2016, […] dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, […] / (…) « . Selon l'article L. 141-1-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au 1 er mars 2016 : » I. – L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux I à III de l'article L. 141-1 ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues au VII du même article L. 141-1. / (…) / III. – Les manquements passibles d'une amende administrative sont constatés par procès-verbaux, […]
[…] 1. […] Par un procès-verbal du 3 février 2016 les agents de la direction départementale de la protection des populations de Paris, ont relevé plusieurs manquements aux dispositions de l'article L.113-3 du code de la consommation alors en vigueur ainsi qu'à l'arrêté du 2 mars 1990 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, […] 1 er juillet 2016, correspondant à l'ancien article L.141-1-2, qui ne définissent pas l'infraction sanctionnée mais déterminent l'autorité compétente pour prononcer la sanction, […] En deuxième lieu, aux termes du II de l'article L. 141-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige : « Sont recherchés et constatés, […]
[…] par un courrier du 22 mai 2024, de leur intention de prononcer à son encontre une amende de 12 000 euros par manquement, sur le fondement de l'article L. 4271-2 du code des transports 1 qui prévoit l'application d'une amende administrative, plafonnée à 15 000 euros pour les personnes morales. Ils lui ont aussi fait part de leur intention de faire publier la décision de sanction sur le site de la société et sur celui de la DGCCRF, ainsi que le permet l'article L. 522-6 du code de la consommation. […] Conformément à l'article L. 522-5 de ce code, […] dans les motifs et le dispositif de sa décision, l'article L. 141-1-2 du code de la consommation qui comportait, en des termes similaires, […]
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