Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.
Le FICP, prévu aux articles L. 751-1 à L. 751-6 du code de la consommation, et dont la gestion est assurée par la Banque de France, […] en outre, la possibilité de le consulter avant d'octroyer d'autres types de crédit ou un moyen de paiement. […] En tout état de cause, ces informations ne peuvent être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entrainé la déclaration (article L. 752-1 du code de la consommation.)------------------------[1] Un particulier est inscrit au FICP dès la phase de dépôt de son dossier de surendettement, même si la recevabilité du dossier n'est pas acquise.
Lire la suite…[…] • il convient d'appliquer les dispositions de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier, […] 1. Sur la demande en remboursement des époux X : […] — les époux X ont formé opposition le 18 juin 2014 à 10 h 00 et 10 h 01 à leur carte bancaire Gold 5132 7300 0518 2318 et 5132 7300 0518 4413 pour un vol sans code. […] Il résulte des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de la consommation qu'il n'entre pas le champ de compétence du juge judiciaire d'ordonner la désinscription des époux X du Fichier des incidents de paiements relatifs aux particuliers, une telle désinscription devant être sollicitée par l'établissement bancaire auprès de la Banque de France une fois régularisé l'incident de paiement. Le jugement dont appel sera aussi infirmé de ce chef.
[…] DE PARIS [1] […] [S] [C], représenté par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions et au visa de l'article 834 du code de procédure civile, L752-1 du code de la consommation, de voir : […] Selon l'article L.752-1 du code de la consommation, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L.751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6. […]
[…] CHAMBRE 8 SECTION 1 […] vu les articles L.121-16 et L.121-17 du code de la consommation, […] Il résulte des pièces versées aux débats que suite à un incident de paiement caractérisé , la banque a informé les époux M. [C] [N] par courrier du 19 septembre 2017 de ce qu'elle venait de procéder à leur inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) en application des dispositions de l'article L.752-1 et suivant du code de la consommation.