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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 30 déc. 2021, n° 455055 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 455055 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 16 juillet 2021, N° 21NT01628 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2022 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2021:455055.20211230 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Parc éolien Guern |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Parc éolien Guern a demandé au juge des référés de la cour administrative d’appel de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 avril 2020 par lequel le préfet du Morbihan l’a mise en demeure de déposer, sous un délai de six mois, soit un dossier de cessation d’activité, soit un dossier de demande d’autorisation environnementale concernant trois éoliennes de son parc éolien de Guern et, d’autre part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 mai 2021 par lequel le préfet du Morbihan l’a rendue redevable d’une astreinte journalière de 1 000 euros. Par une ordonnance n° 21NT01628 du 16 juillet 2021, le juge des référés de la cour administrative de Nantes a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 29 juillet 2021 et le 13 août 2021, la société Parc éolien Guern demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension de l’arrêté du 15 avril 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Carine Chevrier, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Parc éolien Guern ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 décembre 2021, présentée par la société Parc éolien Guern,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés de la cour administrative d’appel de Nantes qu’elle attaque, la société Parc éolien Guern soutient qu’elle est entachée :
— d’une irrégularité en ce qu’elle l’a privée de la possibilité de déposer utilement une note en délibéré à l’issue de l’audience ;
— d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 ;
— d’une erreur de droit en ce qu’elle juge que le permis de construire ayant été annulé rétroactivement, l’exploitation ne devait pas être regardée comme une installation existante au 27 août 2011 ;
— d’une erreur de droit en ce qu’elle juge que le bénéfice d’une autorisation d’exploitation est sans incidence sur l’exigibilité d’un permis de construire ;
— d’une erreur de droit en ce qu’elle rejette sa demande de suspension alors que la sanction d’un défaut de permis ne saurait résider dans un arrêt du fonctionnement de l’installation jusqu’à l’obtention d’une autorisation environnementale.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Parc éolien Guern n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Parc éolien Guern.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique.
Délibéré à l’issue de la séance du 20 décembre 2021 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d’Etat et Mme Carine Chevrier, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 30 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Fabien Raynaud
La rapporteure :
Signé : Mme Carine Chevrier
La secrétaire :
Signé : Mme B A455055- 4 -
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