Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Le juge peut désigner un mandataire figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et faire procéder à une enquête sociale.
[…] 14/04/2026 […] Aux termes de l'article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, […] L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. […] En application de l'article L. 742-4 du Code de la consommation, le juge peut désigner un mandataire figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en conseil d'État. L'article L 742-8 du même code prévoit que le mandataire, ou, à défaut, […] Selon les articles L. 742-20 et R. 742-54 du Code de la consommation, si le juge constate, lors de l'audience d'ouverture, […]
[…] le :11/04/2023 […] (ref : 4579538), demeurant [Adresse 4] […] — réaliser et adresser à la cour chambre 1-9 surendettement le bilan économique et social de la situation du débiteur, dans un délai de 6 mois à compter de la publication du présent arrêt d'ouverture, en procédant à la vérification des créances et à l'évaluation des éléments d'actif et de passif du patrimoine du débiteur ; ce bilan comprendra un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées à l'article L742-4 du code de la consommation. […] — rappelle qu'à défaut de déclaration dans le délai prévu à l'article R. 742-11, du Code la consommation, les créanciers peuvent présenter une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R.742-13 du code de la consommation.
[…] DU JEUDI 04 JUIN 2026 […] — prononcer l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et désigner un mandataire aux fins de réalisation de l'actif, conformément aux articles L742-2 et L742-4 et suivants du code de la consommation. […] L'article L722-14 prévoit par ailleurs que les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.