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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 4 juin 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société, EOS FRANCE c/ CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE, Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, S.A. FRANFINANCE, Société HSBC CONTINENTAL EUROPE, Société SWISSLIFE PRESTIGIMMO |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT
REOUVERTURE DES DEBATS
DU JEUDI 04 JUIN 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 26/00007 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBYIW
N° MINUTE :
26/00310
DEMANDEURS :
[B] [J]
Société EOS FRANCE
DEFENDEURS :
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
Société HSBC CONTINENTAL EUROPE
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
Société SWISSLIFE PRESTIGIMMO
S.A. FRANFINANCE
DEMANDEURS
Monsieur [B] [J]
51 RUE DE L’ASSOMPTION
75016 PARIS
comparant en personne et assisté par Me Paul-emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0280
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALLEE DU CHATEAU BLANC – CS 80215
59290 WASQUEHAL
représentée par Maître Julie THIBERT de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0034
DÉFENDERESSES
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
AG SIEGE SOCIAL
8 RUE HENRI SAINTE CLAIRE DEVILLE
92500 RUEIL MALMAISON
non comparante
Société HSBC CONTINENTAL EUROPE
SERVICE SURENDETTEEMENT
38 AV KLEBER
75116 PARIS
non comparante
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
IMMEUBLE ATHOS
26 RUE NEUVE TOLBIAC CS 91344
75633 PARIS CEDEX 13
non comparante
Société SWISSLIFE PRESTIGIMMO
C/O SWIWWLIFE IMMOBILLIER
7 RPT BELGRAND
92682 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0744
S.A. FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendu avant-dire droit, et mise à disposition au greffe le 04 juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 17 mars 2025, M. [B] [J] a redéposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Il avait bénéficié de précédentes mesures pour une durée de 24 mois.
Le 24 avril 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable.
Le 12 décembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rééchelonnement des dettes pour une durée de 60 mois, au taux de 0%, retenant une capacité de remboursement de 1 407 €. A l’issue de la durée maximale des mesures, des soldes restaient dus mais la Commission n’a pas imposé d’effacement partiel. Elle a retenu que le bien immobilier dont M. [B] [J] était nu-propriétaire indivis était inaléniable, en raison de l’existence d’un usufruit.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 4 décembre 2025, M. [B] [J] a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 17 novembre 2025, aux fins de voir ouvrir une procédure de rétablissement personnel, les mesures imposées ne permettant pas de rembourser la totalité de ses dettes.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 3 décembre 2025, la société EOS France représentant le Fonds commun de titrisation Foncred V, lui même représenté par la société France titrisation, a également contesté ces mesures imposées aux fins de voir opérer une meilleure répartition de la mensualité de rééchelonnement entre les différents créanciers privilégiés, dont il indique faire partie.
Le 22 décembre 2025, la Commission de surendettement de Paris a transmis le dossier du débiteur au greffe du tribunal judiciaire de Paris qui l’a convoqué ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l’article R 733-16 du Code de la consommation.
A l’audience du 2 avril 2026 M. [B] [J], assisté de son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffier, par lesquelles il demande au juge du surendettement de :
A titre principal,
— déclarer recevable son recours,
— constater que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation,
— prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L724-1 du code de la consommation,
A titre subsidiaire,
— prononcer l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, en application de l’article L742-2 du code de la consommation,
— prononcer par un jugement unique l’ouverture et la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, en application des articles L742-20 et L742-21 alinéa 2 du code de la consommation,
A titre très subsidiaire,
— prononcer l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et désigner un mandataire aux fins de réalisation de l’actif, conformément aux articles L742-2 et L742-4 et suivants du code de la consommation.
Il observe que les mesures imposées par la Commission ne permettent de rembourser que 6% de son passif, et qu’il resterait dû en fin de plan la somme de 1 243 041,51 €. Il relève que son patrimoine ne permettrait pas désintéresser les créanciers, en ce qu’il est titulaire pour moitié avec son frère de droits indivis portant sur un bien immobilier sis à Champs-sur-Tarentaine-Marchal (15270). Cependant, ce bien est grevé d’un droit d’usage et d’habitation au profit de M. [I] [Q], né en 1944, ce qui empêche toute vente dans les conditions normales de marché. Il précise que la société EOS France a assigné les indivisaires en licitation partage et sollicite la vente sur licitation du bien avec une mise à prix de 30 000 €, ce qui contredit ses allégations s’agissant de la valeur de l’immeuble dans le cadre de la présente procédure. Il conclut que cette demande confirme la valeur dérisoire de l’immeuble et partant, de ses droits qui s’élèvent, dans l’hypothèse la plus favorable et avant déduction des frais considérables de procédure, à la somme de 15 000 € soit à peine 1,3% du passif total.
Il considère dès lors que les mesures imposées ne permettent pas de traiter efficacement sa situation de surendettement. Il soutient que l’existence d’une capacité de remboursement n’exclut pas, en soi, l’existence d’une situation irrémédiablement compromise. Or, compte tenu du montant de l’endettement et de l’ancienneté des dettes, lesquelles produisent intérêts, celui-ci continue d’augmenter chaque jour de sorte qu’il se trouve piégé dans une spirale de l’endettement dont il ne pourra jamais sortir. En comptant les mensualités prévues par la commission, le montant qu’il serait à même de rembourser correspond à 6,36% du passif total. Ainsi, il observe que 93,64 % du passif resterait impayé à l’issue des mesures, ce qui caractérise selon lui une impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement efficaces de son endettement au sens de l’article L724-1 du code de la consommation. Il rappelle être retraité et avoir son épouse à charge ainsi que leur fils handicapé, de sorte que sa situation financière est figée et est irréversible.
En réponse à l’argumentation des créanciers contestants, il soutient qu’il ne conserve aucune activité rémunérée, son apparition sur le site internet de la société Global Sage Ltd ayant été conservée à des fins marketing. Il ajoute que la société de son épouse, la SASU Tachyon conseil, sert exclusivement de bureau de représentation à Paris pour la société Global sage Ltd, dont le coût de fonctionnement est intégralement couvert par cette société et ne génère aucun revenu, salaire ou dividende pour son épouse.
Il soutient enfin être de bonne foi, pour avoir déclaré l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine. Il précise que son endettement a pour origine son engagement de caution au profit de sa société, qui relève des aléas de la vie professionnelle et non d’un comportement irresponsable ou de dépenses inconsidérées. Il soutient s’être conformé aux précédentes mesures, en effectuant une demande de logement social en 2016, à la demande de la Banque de France, et en respectant les mensualités prévues par la Commission.
Il estime que sa situation relève d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou avec liquidation judiciaire mais clôture pour insuffisance d’actif, au regard du caractère invendable du bien dont il est propriétaire indivis. Plus subsidiairement, il sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec désignation d’un mandataire.
La société Eos France, agissant en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffier, par lesquelles elle demande au juge du surendettement de :
A titre principal,
— juger que M. [J] est de mauvaise foi,
— le déclarer irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement,
A titre subsidiaire,
— ordonner l’affectation de la capacité de remboursement de M. [J] au règlement des créanciers dans la proportion de leurs créances respectives,
En tout état de cause,
— débouter M. [J] de sa demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel et de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Elle forme ses demandes au visa des articles L733-1 et suivants et L733-12 du code de la consommation.
Elle soutient que la procédure de surendettement n’impose pas l’obligation d’assurer une égalité de traitement entre les créanciers ou de respecter le principe du gage commun de l’article 2285 du code civil, de sorte que le juge du surendettement dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour déterminer, parmi les différentes mesures offertes, celles de nature à permettre le désendettement. Elle rappelle être titulaire d’une créance de 708 609,64 € représentant 53,40 % du passif de M. [J]. Or, elle critique l’affectation de la capacité de remboursement de plus de 1 000 euros au seul créancier Swisslife prestigimmo, dans la mesure où il ne semble pas qu’il s’agisse d’une dette locative. Elle sollicite ainsi une répartition de la mensualité due par M. [J] à proportion des créances respectives.
Ensuite, elle s’oppose à tout rétablissement personnel et soutient que M. [J] ne justifie nullement de ce que son épouse serait à sa charge. Elle souligne que son épouse est présidente et unique associée de la société Tachyon conseil, dont le capital social s’élève à 16 000 € et est toujours en activité, permettant d’en déduire qu’elle dispose de revenus propres. Elle ajoute que M. [J] a également conservé une activité salariée en qualité de managing director au sein de la société Global sage. Elle ajoute que M. [J] est propriétaire indivis d’un immeuble, dont il peut solliciter le partage à l’égard de son frère, M. [I] [Q] ne bénéficiant que d’un droit d’usage et d’habitation et non d’un usufruit. Elle soutient ainsi que M. [J] n’a saisi la Commission pour la 3ème fois que pour faire échec à l’action en licitation partage qu’elle avait intentée trois mois plus tôt. Elle observe que la valeur du bien est loin d’être dérisoire, pour avoir été évaluée à 100 000 € il y a trois ans, lors de la délivrance du legs. Elle souligne que la mise à prix ne correspond pas à la valeur de l’immeuble, mais qu’elle est en pratique fixée à un tiers de la valur du bien pour attirer les enchérisseurs. Elle s’étonne enfin que M. [J] maintienne un niveau de vie très élevé au détriment de ses créanciers.
Par ailleurs, elle soutient que M. [J] est un débiteur de mauvaise foi, en ce qu’il a dissimulé une partie de sa situation financière et patrimoniale afin de voir déclarer sa demande recevable ; en ce qu’il tente d’obtenir un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire alors même qu’il dispose de moyens suffisants pour désintéresser ses créanciers ; en ce qu’il n’a pas réduit son train de vie afin de dégager une plus grande capacité de remboursement.
La SA Swisslife prestigimmo, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffier, par lesquelles elle demande au juge du surendettement de :
— fixer et constater que sa créance s’élève à la somme de 128 257,99 € au 22 janvier 2026,
— dire et juger que M. [B] [J] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation,
— ordonner la vérification des ressources de M. [J], conformément à l’article L733-12 du code de la consommation,
— constater que la capacité de remboursement de M. [J] est positive,
— confirmer les mesures imposées par la Commission de surendettement en date du 7 novembre 2025, prévoyant le règlement de la dette par 60 mensualités de 1 400 €, au taux de 0%.
Elle forme ses demandes au visa des articles L733-10 et suivants du code de la consommation.
Elle rappelle être titulaire d’une créance de loyers portant sur un immeuble qu’elle avait donné à bail aux époux [J], sis 3 rue Lamennais à Paris (75008), et pour laquelle elle a obtenu leur condamnation en référé par ordonnance rendue le 12 décembre 2017 par le tribunal d’instance de Paris 8ème, à lui régler la somme de 122 218,19 euros au titre des loyers et charges arrêts au 1er novembre 2017. Elle précise avoir repris les lieux le 23 avril 2018, alors que les époux [J] avaient bénéficié, le 1er juin 2016, d’un moratoire pour un relogement moins onéreux, le loyer afférent au logement s’élevant à plus de 3 000 € par mois. Elle actualise ainsi sa créance à la somme de 128 257,99 € au 22 janvier 2026.
Elle soutient qu’un passif important ne suffit pas à justifier d’un rétablissement personnel dès lors que le débiteur dispose d’une capacité de remboursement positive, le critère déterminant n’étant pas le montant de la dette en lui-même mais l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de désendettement. Or, elle relève que M. [J] dispose d’une capacité de remboursement de sorte qu’il ne saurait prétendre à un effacement intégral de ses dettes alors même qu’un rééchelonnement est envisageable.
Elle observe par ailleurs que les époux [J] ont bénéficié, depuis 2016, de plusieurs mesures de faveur, consistant en un moratoire ainsi qu’un réaménagement des dettes pour Mme [J]. Elle précise que le moratoire avait pour but de permettre une réorganisation budgétaire et une diminution du poste logement, ce qui n’a pas été respecté dès lors que les époux [J] se sont maintenus dans un logement au coût particulièrement élevé, laissant s’aggraver la dette locative, puis n’ont pas respecté les mesures ultérieurement arrêtées. Elle considère qu’il n’est pas objectivé une aggravation irréversible de la situation de nature à justifier un rétablissement personnel.
Elle remet en cause la bonne foi de M. [J], alors qu’une simple recherche internet fait ressortir qu’il occupe le poste de Managing director auprès de la société américaine Global Sage.
Elle souligne qu’en application de l’article L711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit. Elle considère dès lors que le paiement de sa dette est prioritaire sur celui des autres créanciers et sollicite en ce sens la confirmation des mesures imposées, avec révision des mesures à l’issue des 60 échéances jusqu’à apurement complet de sa créance.
Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n’ont pas comparu et n’ont pas écrit à la juridiction.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
Le 23 avril 2026, la société MCS et associés a adressé un courrier à la juridiction aux fins de représenter la société IQ EQ Mangement, représentant elle-même le Fonds commun de titrisation Castanea, cessionnaire d’une créance de la Société générale selon acte de cession du 3 août 2020, portant sur un prêt à la consommation octroyé à l’origine par la Société générale le 30 avril 2009 et titrée par jugement du tribunal d’instance de Paris le 2 avril 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge du surendettement saisi d’une contestation peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
L’article L722-14 prévoit par ailleurs que les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En l’espèce, postérieurement à la clôture des débats, la société MCS et associés agissant pour le compte de la société IQ EQ Mangement, représentant elle-même le Fonds commun de titrisation Castanea, a indiqué à la juridiction qu’elle détient une créance à l’encontre du débiteur, d’un montant de 26 559,48 € en vertu d’un jugement rendu le 2 avril 2015 par le tribunal d’instance du 8ème arrondissement de Paris. Ce jugement a condamné solidairement les époux [J] au titre d’un crédit « reservea » consenti par la Société générale le 30 avril 2009. Elle précise que cette créance lui a été cédée le 3 août 2020.
A la suite de ce courrier, le conseil de M. [J] a fait observer, par note reçue en délibéré le 23 avril 2026, que la société EOS France, agissant pour le compte du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation, se prévalait également de la titularité de cette créance. Il oppose l’absence de qualité de cette dernière pour en poursuivre le recouvrement.
Par note reçue en délibéré reçue le 12 mai 2026, la société EOS France a répondu qu’elle détenait deux créances, la première, issue d’une condamnation prononcée par jugement rendu le 2 avril 2015 par le tribunal d’instance de Paris 8ème arrondissement, au titre d’un prêt consenti par la Société générale ; la seconde, issue d’une condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Paris le 28 janvier 2015. Elle précise que cette créance a été cédée au Fonds commun de titrisation Foncred V le 3 août 2022.
Il s’en suit que deux sociétés invoquent la titularité d’une même créance, constituée par le jugement de condamnation rendu le 2 avril 2015 par le tribunal d’instance du 8ème arrondissement de Paris (n°RG11-15-00021), et que l’une d’entre elles n’a pas été attraite en procédure.
Il y a lieu dans ces conditions d’ordonner la réouverture des débats aux fins d’une part, de convoquer la société MCS et associés agissant pour le compte de la société IQ EQ Mangement, représentant elle-même le Fonds commun de titrisation Castanea ; d’autre part, d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la vérification d’office de la dette de M. [J], déclarée en procédure sous la référence « EOS FRANCE / 5026670605 » pour un montant de 36 891,31 €.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 17 septembre 2026 à 13h30 aux fins de convocation du Fonds commun de titrisation Castanea, représentée par la société IQ EQ Mangement et ayant pour mandataire la société MCS et associés ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur la vérification d’office de la créance résultant d’une condamnation de M. [B] [J] prononcée par jugement rendu le 2 avril 2015 par le tribunal d’instance du 8ème arrondissement de Paris (n°RG11-15-00021) ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RESERVE les dépens,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [B] [J], ses créanciers et au Fonds commun de titrisation Castanea, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 4 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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