Article L731-3 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, dans les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou les recommandations prévues à l'article L. 733-7.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions+500

1Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 4 mars 2021, n° 19/01926Infirmation

[…] l'appréciation selon eux erronée de leur situation financière par le premier juge et, partant, de leur capacité de remboursement en demandant à la cour, au visa des articles L 724-1, L 731-3, L 733-13 du code de la consommation, d'infirmer le jugement entrepris, […] 13 euros), voire prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire comme réclamé à titre principal, y a lieu de se référer aux dispositions des articles L 731-1 et R 731-1 du code de la consommation ainsi qu'au montant du revenu de solidarité active (RSA) et de pendre en considération les facultés contributives résiduelles des débiteurs au regard de leurs charges et ressources réelles,

 Lire la suite…

[…] L'article L.733-1 3 du code de la consommation dispose que « Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. […] L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. […]

 Lire la suite…

[…] délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers […] [Adresse 3] […] En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).