Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 138
Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 811-1 peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales, relevant ou non du présent code, ou contractuelles :
1° A l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ainsi que dans le cadre de la location d'un bien immobilier ;
2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
La législation Pour les actions de groupes relatives à la consommation, aux pratiques anticoncurrentielles et à la location d'un bien immobilier Elles sont régies par les articles L. 623-1 et suivants et les articles R. 623-1 et suivants du code de la consommation. […]
Lire la suite…[…] Le moyen tiré de la violation des dispositions impératives et d'ordre public des articles L 623-1 et L 622-1 du code de la consommation est donc inopérant. […]
[…] La cour ne peut que renvoyer à l'exposé complet de la procédure instituée par les articles L423-1 du code de la consommation, devenus L. 623-1 et suivants du même code contenu dans l'ordonnance déférée, et relative aux actions en justice des associations de défense des consommateurs. Il sera seulement rappelé que l'article R.423-3 du code de la consommation, devenu R.623-3 de ce code, dispose qu'outre les mentions prescrites aux articles 56 et 752 du code de procédure civile, l'assignation expose expressément à peine de nullité les cas individuels présentés par l'association au soutien de son action.
[…] Vu les dispositions des L 113-1 et L 113-5 du code des assurances, […] Les défenderesses exposent qu'en dehors de l'action collective des articles L623-1 et suivants du code de la consommation et de l'action engagée sur la base d'un titre commun au visa de l'article 36 du CPC, les textes ne prévoient pas d'autre possibilité d'action engagée par plusieurs parties dans le cadre d'une même instance. Nous relevons toutefois que l'interdiction alléguée n'est appuyée sur aucun texte interdisant formellement ce type d'action. Nous dirons donc l'action recevable.
L'action de groupe est une procédure encadrée par les articles 826 à 837 du Code de procédure civile. […] Dans quels domaines une action de groupe est-elle possible ? […] Elle est limitée à certains domaines listés par la loi : Droit de la consommation : pratiques commerciales trompeuses, manquements aux obligations contractuelles d'un professionnel à l'égard de consommateurs (articles L623-1 et suivants du Code de la consommation).
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