Confirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 28 janv. 2021, n° 19/01655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01655 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 14 février 2019, N° 17/00936 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS HAMMERSON CENTRE COMMERCIAL ITALIE c/ Association DE DÉFENSE D'ENSEIGNES LOCATAIRES D'ENSEMBLES COMM ERCIAUX (ADELECO) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2021
N° RG 19/01655
N° Portalis DBV3-V-B7D-TBBC
AFFAIRE :
SAS HAMMERSON CENTRE COMMERCIAL ITALIE
C/
Association DE DÉFENSE D'[…]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 17/00936
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Corinne ROUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS HAMMERSON CENTRE COMMERCIAL ITALIE
SIRET : 393 304 092
[…]
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 58/19
Représentant : Me André JACQUIN de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0428
APPELANTE
****************
ASSOCIATION DE DÉFENSE D'[…]
N° SIRET : 819 865 593
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Corinne ROUX de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564
Représentant : Me Cécile ZYLBERSZTEIN substituant Me Jehan-denis BARBIER de la SELARL BARBIER ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0987
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie José BOU, président et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE
L’association de défense d’enseignes locataires d’ensembles commerciaux (l’association Adeleco) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont l’objet est, aux termes de ses statuts du 4 février 2016 déclarés le lendemain, 'd’assurer le respect des droits et intérêts des enseignes exerçant leur activité dans un ensemble commercial, en particulier dans leurs relations avec leur bailleur, [et de pouvoir être] mandatée par ses membres pour agir amiablement ou en justice pour la défense de leurs intérêts individuels'.
Lors de l’assemblée générale constitutive de l’association qui s’est tenue le 4 février 2016, le président de séance a indiqué que « l’association aura pour mandat d’engager les études, audits, négociations… voire d’agir en justice pour la défense de l’intérêt individuel de ses membres, notamment « engager des actions communes face aux bailleurs » et que « l’adhésion n’entraîne pas l’obligation de participer à toutes les actions qui seront menées au nom de l’association. Seul le mandat signé, engagera l’enseigne, dans une procédure amiable ou contentieuse envers l’ensemble commercial spécifié ».
L’association Adeleco, se prévalant de la qualité de mandataire de dix sociétés louant des locaux commerciaux au sein du centre commercial Italie 2 situé à Paris a, par acte du 15 juillet 2016, assigné la société Hammerson centre commercial Italie, propriétaire du centre commercial, devant le tribunal de grande instance de Paris en remboursement de sommes facturées aux locataires au titre d’une opération de restructuration-extension du centre pour un montant total de 856 998,91 euros que l’association considère ne pas être des charges récupérables.
Au cours de cette procédure, la société Hammerson centre commercial Italie a, le 20 janvier 2017, assigné l’association Adeleco devant le tribunal de grande instance de Nanterre en nullité de son contrat d’association pour illégalité de son objet et en dissolution de celle-ci.
Par jugement du 14 février 2019, la juridiction a :
• rejeté l’intégralité des demandes, principales et subsidiaires, de la société Hammerson centre commercial Italie,
• rejeté la demande reconventionnelle de Adeleco au titre de la procédure abusive,
• rejeté la demande de la société Hammerson centre commercial Italie au titre des frais irrépétibles,
• condamné la société Hammerson à payer à Adeleco la somme de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société Hammerson à supporter les entiers dépens de l’instance,
• ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 7 mars 2019, la société Hammerson centre commercial Italie a interjeté appel et, aux termes de conclusions du 7 novembre 2019, demande à la cour :
• réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de l’association Adeleco au titre de la procédure abusive,
• et statuant à nouveau :
• juger que les seuls consentements existants émanent de personnes qui n’ont pas la qualité requise par les statuts pour constituer l’association Adeleco,
• juger qu’en conséquence, l’association Adeleco est dépourvue d’objet puisqu’elle agit pour le compte de membres inexistants,
• juger en conséquence, que l’association Adeleco n’a pas été valablement constituée au regard de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901,
• juger que l’association Adeleco est dépourvue de personnalité juridique dès lors que ses membres effectifs ne présentent pas les qualités statutaires exigées,
• juger que l’association Adeleco a été créée dans le dessein d’agir conjointement et/ou collectivement en représentation pour défendre les intérêts individuels de ses membres alors qu’elle ne dispose d’aucune habilitation législative lui permettant d’intenter de telles actions,
• juger que l’action de l’association Adeleco s’inscrit dans le prolongement d’un démarchage illicite prohibé par l’article 66-4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et l’article 1er du décret n°72-785 du 25 août 1972,
• juger que l’association Adeleco a un objet illicite comme contraire à des dispositions législatives d’ordre public,
• par conséquent :
• juger nul et de nul effet le contrat d’association du 4 février 2016 instituant l’association Adeleco,
• juger nuls et de nul effet les actes accomplis par l’association Adeleco depuis sa création,
• ordonner la dissolution de l’association Adeleco,
• en toutes hypothèses :
• débouter l’association Adeleco de toutes ses demandes, fins et conclusions,
• condamner l’association Adeleco à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice moral et la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice matériel causés par la faute de l’association Adeleco, sauf à parfaire,
• condamner l’association Adeleco à la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 10 novembre 2020, l’association Adeleco demande à la cour de :
• confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et malveillante,
• juger la société Hammerson centre commercial Italie irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et la débouter,
• juger que son action a dégénéré en abus et constitue une faute civile, et la condamner au paiement d’une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
• juger que l’objet de l’Adeleco est valable et licite,
• condamner la société Hammerson au paiement d’une somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2020.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la demande de dissolution de l’association, le tribunal a relevé en premier lieu que l’objet social de l’Adeleco était celui qui était défini dans les statuts et qu’il ne se confondait pas avec son objet réel tel qu’il découlerait de ses pratiques effectives. Ainsi, il a indiqué que les seuls motifs de nullité pertinents étaient ceux qui portaient sur l’objet statutaire de l’association et non sur ses activités réelles ou ses pratiques effectives et que par conséquent, ce seul constat privait de pertinence les moyens opposés par la société Hammerson à l’aune de la seule activité réelle de l’association Adeleco tirés du démarchage juridique. De plus, la juridiction a observé que les objectifs de l’association consistaient en l’engagement d’actions communes, telles la négociation ou la défense en justice, pour mutualiser les coûts humains et financiers face aux bailleurs, et que c’était dans ce seul objectif qu’étaient réalisés les études et audits des baux et charges des adhérents. Ceux-ci étant locataires, le tribunal a retenu que l’association n’exerçait aucune activité d’administrateur de biens de propriétaires, d’intermédiaire ou de gestion d’immeubles ou de fonds de commerce et qu’ainsi, le fait que l’association défende les intérêts de ses membres dans leurs relations avec leurs bailleurs et qu’elle perçoive des sommes dues à ses adhérents à charge pour elle de les répartir, ne lui confèrait pas la qualité d’agent immobilier ou d’intermédiaire visé par la loi Hoguet.
Le tribunal a également relevé que l’association représentait individuellement chaque mandant systématiquement identifié et non un groupe indéterminé de personnes ayant la qualité de consommateur et qu’ainsi, ses mandats étaient des mandats de droit commun. Par conséquent, n’agissant pas en défense des intérêts de consommateurs lésés par un professionnel, l’association n’était pas soumise aux dispositions régissant l’action en représentation conjointe. De même, selon le tribunal, la circonstance que l’association défende sur la base de mandats les intérêts individuels de certains de ses membres nommément désignés, même si ces intérêts se révélent communs audits membres, ne confére pas un caractère collectif à l’action et l’action groupée n’est pas une action de groupe. En conséquence, considérant l’objet social de l’Adeleco comme licite, le tribunal a rejeté les demandes de nullité et de dissolution présentées par la société Hammerson.
Observant que le courrier du 1er juin 2017, par lequel l’association Adeleco s’était adressée aux locataires du centre commercial, se contentait de préciser l’objet de l’association et l’intérêt pour les commerçants d’en devenir membres et d’illustrer son propos par l’évocation des actions judiciaires qu’elle avait pu entreprendre, le tribunal a jugé qu’il n’imputait aucun fait propre à la société Hammerson et n’avait donc pas créé un conflit généralisé qui n’existait pas, puisqu’il avait été adressé plus d’un an après l’introduction de l’instance qui réunissait déjà l’action de différents commerçants, et qu’il n’était donc pas fautif. Le tribunal a par conséquent rejeté la demande additionnelle indemnitaire de la société Hammerson.
***
Sur les demandes de dissolution et d’annulation du contrat d’association constituant Adeleco
Soutenant que l’Adeleco doit être dissoute, la société Hammerson fait valoir qu’elle est censée être composée de personnes physiques ou morales exploitant un fonds de commerce, mais qu’il ressort du procès-verbal d’assemblée générale constitutive que les membres fondateurs sont uniquement des salariés personnes physiques ne représentant aucune personne morale exploitant un commerce. Par conséquent, selon la société, compte tenu de l’inexistence des membres de l’association pour la formation du contrat associatif et, à défaut dudit contrat, cette dernière n’a pas pu accéder à la personnalité juridique, ce qui est une cause de nullité absolue du contrat d’association.
L’association intimée fait valoir que le moyen tiré de l’absence de personnalité morale est inconsistant dès lors qu’elle justifie de sa déclaration à la préfecture et de son insertion au Journal Officiel. Elle souligne également que les personnes physiques signataires du statut de l’association intervenaient évidemment au nom des sociétés et qu’ainsi, toutes les sociétés concernées sont membres de l’Adeleco, ajoutant qu’en tout état de cause l’appelante n’est pas recevable à invoquer la nullité de l’adhésion qui n’est que relative.
***
Indépendamment du fait que l’appelante procède par voie d’affirmation, il convient de rappeler qu’il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale constitutive d’Adeleco du 4 février 2016 qu’étaient présentes 19 personnes physiques identifiées par leurs nom, prénom et adresse personnelle, chacune d’elle représentant une enseigne ou un commerce.
La cour ne voit pas en quoi ces personnes physiques n’auraient pas eu la capacité de représenter la société dont le nom figure dans ce procès-verbal, étant observé que les mandats produits par l’appelante elle-même (pièce 14) font la preuve de la pleine capacité des personnes physiques qui ont constitué l’association à consentir au nom de la
société ou de l’enseigne qu’elles représentaient.
Le moyen tité de l’illégitimité des fondateurs de l’association est donc mal fondé.
A supposer même que les personnes présentes lors de la constitution de l’association aient été dépourvues de pouvoir pour représenter les sociétés commerçantes, la nullité invoquée ne saurait être qu’une nullité relative qui ne pourrait être invoquée que par les personnes morales censées avoir été représentées lors de l’assemblée générale constitutive.
Enfin, Adeleco justifie de sa déclaration à la Préfecture de police et de la publication de celle-ci au Journal officiel.
L’appelante fait ensuite valoir que l’objet de l’association Adeleco est frauduleux car elle a été constituée avec pour objectif d’accomplir un acte illicite, lequel se caractérise ainsi :
• l’objet de l’association Adeleco est de recueillir des mandats aux fins d’agir en justice, par le biais d’actes de démarchages de la part de commerçants de centres commerciaux, contraires aux dispositions de l’article 66-4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971,
• l’association Adeleco a été constituée dans l’unique dessein de former des actions de groupe au nom de ses membres en éludant les réglementations impératives applicables à ce type d’actions,
• l’objet de l’association Adeleco inclut l’exercice d’une activité d’intermédiaire réglementée par les dispositions impératives et d’ordre public de la loi du 2 janvier 1970,
• l’association Adeleco prive les appelantes des garanties procédurales inhérentes aux droits de la défense et au respect du principe du contradictoire L’appelante soutient qu’Adeleco exerce en fait une activité de démarchage illicite et qu’elle n’a aucune activité réelle, n’emploie aucun salarié, aucun bénévole, ne dispose pas de locaux affectés à son fonctionnement et se limite exclusivement à exercer de multiples recours judiciaires.
Conformément à l’article 1 de la loi du 1er juillet 1901, l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
En application de l’article 3 de cette loi, toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes m’urs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet.
Et, en vertu de l’article 7 de cette loi, en cas de nullité prévue par l’article 3, la dissolution de l’association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public.
L’Adeleco est une association loi 1901 dont l’objet est, selon ses statuts « d’assurer le respect des droits et intérêts des enseignes exerçant leur activité dans un ensemble commercial, en particulier dans leurs relations avec leur bailleur. Elle pourra être mandatée par ses membres pour agir amiablement ou en justice pour la défense de leurs intérêts individuels ».
Lors de l’assemblée générale constitutive de l’association qui s’est tenue le 4 février 2016, le président de séance a indiqué que « l’association aura pour mandat d’engager les études, audits, négociations … voire d’agir en justice pour la défense de l’intérêt individuel de ses membres, notamment »engager des actions communes face aux bailleurs« et que »l’adhésion n’entraîne pas l’obligation de participer à toutes les actions qui seront menées au nom de l’association. Seul le mandat signé, engagera l’enseigne, dans une procédure amiable ou contentieuse envers l’ensemble commercial spécifié".
Sur le démarchage illicite
Soutenant que l’association Adeleco se livre à un démarchage illicite caractérisé en vue de se voir confier des mandats d’agir en justice, la société Hammerson souligne que le tribunal en première instance a limité la définition de l’acte de démarchage prohibé à une 'consultation juridique’ alors que la loi et la jurisprudence en découlant interdisent tout prosélytisme judiciaire. Elle allègue que l’association a organisé et orchestré l’assignation à la suite d’un démarchage illicite en procédant à des publications réalisées dans une optique de prospection dans les journaux spécialisés lus par toutes les enseignes. De même, la société avance que l’association fait également la publicité de ses actions judiciaires dans les journaux spécialisés en matière de baux commerciaux, visant à recueillir des mandats, et que ceci constitue un acte de démarchage illicite. La société Hammerson ajoute que l’association a également pris l’initiative d’adresser une lettre circulaire à tous les exploitants du centre commercial Italie 2 pour leur indiquer qu’ils seraient en mesure, selon elle, de solliciter le remboursement de la totalité des charges facturées pour les travaux, ce qui, là encore, constitue un acte de démarchage juridique illicite.
L’appelante invoque les dispositions de l’article 66-4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et l’article 1er du décret n°72-785 du 25 août 1972 pour soutenir que l’association Adeleco commet des agissements constituant un démarchage illégal en collectant des mandats aux fins de se faire habiliter à agir en justice au nom des commerçants de centres commerciaux.
Le premier de ces textes interdit le démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique ; le décret précité dispose que constitue un acte de démarchage au sens de l’article 66-4 de la loi susvisée, le fait d’offrir ses services, en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique ou de provoquer à la souscription d’un contrat aux mêmes fins, notamment en se rendant personnellement ou en envoyant un mandataire, soit au domicile ou à la résidence d’une personne, soit sur les lieux de travail, de repos, de traitement ou dans un lieu public.
Constituée par les commerçants locataires qui ont souhaité mettre en oeuvre une action regroupée en lui donnant des mandats d’agir, l’Adeleco n’est pas un organisme externe, ses statuts ne prévoient pas qu’elle donne des consultations juridiques ou rédige des actes en matière juridique, et il n’est pas établi qu’elle se livrerait de fait à de telles activités. Elle a confié la défense des membres lui ayant donné mandat à un avocat, et le fait pour celle-ci de remettre des bulletins d’adhésion aux commerçants susceptibles d’être intéressés par une défense commune de leurs intérêts et de disposer d’un modèle de mandat fourni aux adhérents qui en font la demande n’est pas répréhensible et il n’est pas prouvé que la collecte de mandats aux fins d’agir en justice ait procédé d’une démarche active de la part de l’association Adeleco.
En conséquence, l’activité, reprochée à l’association, de démarchage illicite en matière juridique, au sens de l’article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, n’est pas caractérisée.
Sur la violation de la loi Hoguet
La société Hammerson allègue qu’il apparaît en l’espèce que l’association Adeleco se présente en tant que mandataire de gestion locative et qu’elle est mandatée pour manier des fonds pour le compte de tiers. Elle ajoute que s’il est évident qu’Adeleco ne gère pas des biens immobiliers pour des bailleurs, elle a bien pour objet de gérer des fonds de commerce qui constituent le patrimoine des preneurs.
Ainsi, pour la société, il s’agit bien de gérer le bien d’autrui et de valoriser un fonds de commerce, ce qui est visé par la loi Hoguet mais que pour autant, l’association ne détient pas de carte professionnelle, ne justifie pas de la garantie financière prévue par la loi et ne démontre pas disposer d’une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle. Par conséquent, la société souligne que l’objet de l’association est illicite puisqu’il contrevient aux dispositions d’ordre public de la loi Hoguet.
Adeleco, agissant en qualité de mandataire, se bornait à percevoir des sommes dues à ses adhérents et à les répartir en exécution des mandats individuels spéciaux reçus à cette fin. Il en résulte qu’elle n’exerçait pas une activité lui conférant la qualité d’intermédiaire visée par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et illicite au regard de ce texte.
Sur le droit d’agir en justice
Soutenant que l’association Adeleco ne peut pas agir en justice, la société Hammerson fait valoir en premier lieu que les actions entreprises par l’association ne correspondent à aucune des catégories d’actions associatives autorisées. Selon la société, il ressort des statuts de l’association que celle-ci a pour objet d’engager des actions collectives en représentation pour défendre les intérêts individuels de ses membres qui sont des enseignes exerçant dans des centres commerciaux. Or, la société souligne que pourtant Adeleco ne fait pas partie des associations agréées et habilitées par le législateur à agir collectivement en représentation dans l’intérêt individuel des ses membres, puisqu’elle n’est ni une association de défense des consommateurs agréée, ni une association agréée d’investisseurs en valeurs mobilières, ni une association agréée de protection de l’environnement. En tout état de cause, elle fait valoir que les locataires d’un centre commercial ne sont pas des consommateurs mais des personnes morales professionnelles agissant dans le cadre de leur activité commerciale au même titre que les propriétaires de centres commerciaux. L’appelante indique que l’Adeleco ne réunit pas non plus les conditions pour engager valablement une action de groupe au titre de la loi Hamon. Elle fait également valoir que les règles de la représentation 'ad agendum', sur lesquelles se fonde l’association pour justifier sa qualité et son intérêt à agir, ne s’appliquent pas aux associations. Elle soutient que si le droit commun de la représentation 'ad agendum’ s’appliquait aux associations, le législateur n’aurait pas eu besoin d’octroyer, à certaines associations spécifiquement définies, le droit d’agir en justice par le mécanisme de représentation conjointe ou de l’action de groupe. Elle ajoute que l’association n’a aucune activité permanente et réelle, qu’elle n’emploie aucun salarié (seul son avocat est actif), n’a pas de locaux affectés à son fonctionnement (domiciliée dans les locaux de l’un de ses membres) et ne fait qu’orchestrer à la chaîne des actions judiciaires collectives en représentation.
Lors de l’assemblée générale constitutive de l’association qui s’est tenue le 4 février 2016, le président de séance, exposant les motifs du projet de création de l’association et commentant le projet de ses statuts, a indiqué que "l’association aura pour mandat d’engager les études, audits, négociations … voire d’agir en justice pour la défense de l’intérêt individuel de ses membres. L’adhésion à l’association est ouverte à toutes les enseignes souhaitant la rejoindre, enseignes structurées ou indépendantes.
Les enseignes participantes pourront au travers de l’association :
— engager des actions communes face aux bailleurs,
— actionner cette structure pour négocier ou agir en justice dans tous les différents cas identifiés où elles ont un véritable intérêt pour agir ensemble dans les ensembles commerciaux où elles sont implantées,
— obtenir une jurisprudence qui permettra d’éclaircir durablement des points qui font litige aujourd’hui, notamment concernant la refacturation de certaines charges par les bailleurs,
— suivre le remboursement des travaux facturés à tort pour rénovation ou charges exceptionnelles, voire d’obtenir des dommages et intérêts.
Il est précisé que l’adhésion n’entraîne pas l’obligation de participer à toutes les actions qui seront menées au nom de l’association. Seul le mandat signé, engagera l’enseigne, dans une procédure
amiable ou contentieuse envers l’ensemble commercial spécifié".
L’article 6 des statuts précise que l’association est composée de membres, personnes physiques ou morales, qui s’engagent à mettre en commun leurs connaissances et leur activité, que peuvent ainsi être membres les personnes physiques ou morales exploitant un commerce de détail spécialisé, de services marchands spécialisés, ou un réseau d’enseignes de commerce spécialisé, d’une part, et toutes organisations professionnelles et toutes personnes qualifiées ayant manifesté leur intérêt pour l’objet de l’association, d’autre part.
Adeleco, qui n’est pas exclusivement composée de preneurs à bail commercial mais également d’organisations professionnelles, a donc pour objet social d’engager des actions communes à l’encontre des bailleurs, de négocier ou d’agir en justice dans tous les cas identifiés où les enseignes ont un intérêt pour agir ensemble dans les centres commerciaux où elles sont implantées, notamment concernant la refacturation de certaines charges par les bailleurs, ce uniquement sur la base d’un mandat signé par chacune des enseignes concernées au titre de la procédure engagée pour la défense de leurs intérêts.
L’association n’a pas pour objet social d’obtenir la réparation d’un préjudice de masse subi par tout locataire du centre commercial en raison d’une situation analogue ou identique, pour lequel le simple fait d’appartenir à un groupe suffirait à lui faire bénéficier de l’action introduite, sans avoir à justifier d’un intérêt individuel à agir, comme le fait valoir l’appelante, mais d’assurer la défense d’intérêts individuels de ses membres exerçant leur activité dans un ensemble commercial, en particulier dans leurs relations avec leurs bailleurs, notamment par l’exercice d’actions en justice, sur la base d’un mandat individuel spécial donné par chacun d’entre eux.
Le moyen tiré de la violation des dispositions impératives et d’ordre public des articles L 623-1 et L 622-1 du code de la consommation est donc inopérant.
La circonstance que l’association défende, sur la base de mandats 'ad agendum', les intérêts individuels de certains de ses membres nommément désignés, même si ces intérêts se révèlent communs auxdits membres, ne confère pas un caractère collectif à l’action, et ne contrevient donc pas aux dispositions légales impératives régissant les actions de groupe introduites en droit français par la loi du 17 mars 2014 dite loi Hamon, lesquelles sont exercées au bénéfice d’un groupe de personnes non identifiées sans mandat préalable.
Par ailleurs, la validité du mandat pour agir n’a pas été remise en cause par l’introduction des textes relatifs à l’action de groupe issus de la loi du 17 mars 2014 dite loi Hamon ; l’action de groupe est une voie de droit permettant à une ou plusieurs personnes d’exercer une action en justice pour obtenir réparation au bénéfice d’un groupe de personnes non identifiées, sans mandat ; cette action se différencie de celle qu’entend exercer l’association Adeleco par la voie d’un mandat qui lui a été donné par des personnes identifiées, dont elle fournit la liste, dans le cadre d’une procédure ordinaire, en vue de la réparation de leurs préjudices individuels respectifs ; les règles applicables à l’action de l’association Adeleco sont celles du mandat, régi par l’article 1984 du code civil.
Enfin, l’association Adeleco a fait l’objet d’une déclaration en préfecture régulièrement publiée, elle dispose d’un siège social, elle agit conformément à son objet social et elle comprend des adhérents
L’appelante échoue donc à démontrer son caractère fictif.
Sur la violation des principes fondamentaux et directeurs du procès civils
La société Hammerson fait valoir que l’action intentée par l’association Adeleco la prive du droit de se défendre et de former des demandes reconventionnelles à l’encontre des membres de l’association qui sont pourtant ses seuls co-contractants, et de pouvoir faire exécuter une décision de justice et d’obtenir un jugement opposable aux membres de l’association. Soutenant que l’action intentée par l’Adeleco viole le principe du procès équitable et le principe du contradictoire, elle souligne que dans le cadre de son action collective, l’association prétend pouvoir, tout au long de la procédure, moduler le nombre de locataires pour lequel elle prétend intervenir, or, cela ne lui permet pas de bénéficier d’une procédure équitable et du respect du principe du contradictoire.
Toutefois, rien n’empêche la bailleresse de conclure dans la procédure au fond et d’exercer tous les droits de la défense puisque tous les effets du mandat se produisent dans la personne du mandant ; ainsi, si elle obtient une décision de justice favorable elle pourra l’exécuter contre les mandants.
Enfin l’absence de sécurité juridique invoquée selon laquelle elle pourrait être poursuivie directement par ses locataires au cas où les sommes réclamées et payées à l’association Adeleco n’auraient pas été reversées à ces derniers, est inexistante en raison des règles ci-dessus rappelées relatives aux effets du mandat.
Il en résulte que les inconvénients dénoncés par la société appelante, outre qu’ils ne sont pas démontrés, ne sont pas de nature à justifier la demande d’annulation du contrat d’association.
Le tribunal sera ainsi approuvé en ce qu’il a rejeté les demandes en dissolution et en annulation de l’association Adeleco.
Sur la faute de l’association Adeleco
La société Hammerson indique que l’Adeleco a écrit à tous les locataires du centre commercial Italie 2 qu’elle ne serait pas honnête dans l’exécution de ses contrats, et qu’ils pourraient, pour un coût limité, se joindre à une action déjà en cours. Elle estime que par ces lettres, l’atteinte à son image et à sa réputation n’est pas discutable et lui a causé un préjudice moral et matériel important.
Ainsi que l’ont à raison rappelé les premiers juges, il incombe à la
société Hammerson de démontrer
une faute imputable à l’association Adeleco. Or, le courrier litigieux se contente de préciser l’objet de cette dernière et l’intérêt pour les commerçants d’en devenir membre et d’illustrer son propos par l’évocation des actions judiciaires qu’elle a entreprises sur la base du mandat de ses membres. Il ne présente aucun des manquements justifiant son intervention pour acquis, n’impute aucun fait propre à l’appelante et n’a pas créé un 'conflit généralisé qui n’existait pas’ puisqu’il a été adressé plus d’un an après l’introduction de l’instance qui réunissait déjà l’action de différents commerçants. Il n’est ainsi pas fautif.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de l’appelante.
Sur la demande de l’association Adeleco
Aussi mal fondée que soit la procédure initiée par la société appelante, Adeleco ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé dans le cadre des dispositions de l’article 700 du
code de
procédure civile. La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais et dépens.
Succombant en appel, la
société Hammerson sera condamnée aux dépens y afférents et versera à
l’association la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Ajoutant :
Condamne la
société Hammerson Centre commercial Italie à payer à l’Association de défense
d’enseignes locataires d’ensembles commerciaux la somme de 10 000 euros
au titre des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la
société Hammerson Centre commercial Italie aux dépens d’appel qui seront recouvrés
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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