Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction d'un manquement passible d'une amende administrative n'excédant pas 3 000 euros pour une personne physique ou 15 000 euros pour une personne morale est d'une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis et s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article L. 522-2.
[…] gracieux dirigé contre la décision du 27 juillet 2016 et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 6 800 euros, […] de réduire le montant de cette amende administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L . 761-1 du code de justice administrative ; […] 3 °) à titre subsidiaire, […] dès lors qu'elle sanctionne notamment des faits constatés en 2013 et qui sont frappés de la prescription d'un an prévue à l'article L. 522-3 du code de la consommation et à l'article L […]
[…] 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 février 2024 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de Maine-et-Loire lui a, en application de l'article L. 522-1 du code de la consommation, […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] * l'action de l'administration est prescrite en vertu de l'article L. 522-3 du code de la consommation,
[…] — le code de la consommation. […] 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, […] Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, […] le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».