Rejet 2 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 2 sept. 2024, n° 2400284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | QPC - Transmission avec sursis |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2024, le service d’incendie et de secours de la Martinique, représenté par Me Mbouhou, demande au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, en défense de la requête de M. A B, tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2024, par lequel le président du conseil d’administration du service territorial d’incendie et de secours et le préfet de la Martinique ont abrogé, à compter du 1er octobre 2024, l’arrêté du 31 décembre 2020 portant maintien en activité de M. B, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique.
Il soutient que ces dispositions méconnaissent le principe de libre administration des collectivités territoriales, garanti par les articles 34 et 72 de la Constitution, le principe d’égalité, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et le principe de continuité du service public.
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2024, M. B, représenté par Me Flamant, indique qu’il ne s’oppose pas à la transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité, mais demande au tribunal, dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat et, le cas échéant, de la décision du Conseil Constitutionnel, d’ordonner, à titre provisoire, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son article 61-1,
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958,
— le code général de la fonction publique,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 décembre 2020, le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours et le préfet de la Martinique ont autorisé M. B, commandant de sapeurs-pompiers professionnels, né le 15 août 1959, à prolonger son activité au-delà de la limite d’âge, et ce jusqu’à l’âge de 67 ans, sous réserve du maintien de son aptitude physique. Cependant, par un nouvel arrêté du 27 mars 2024, le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours et le préfet de la Martinique ont abrogé l’arrêté du 31 décembre 2020, et précisé que M. B serait radié des cadres, à compter du 1er octobre 2024. En défense à la requête introduite par M. B, et tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2024, le service d’incendie et de secours de la Martinique demande au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, que le tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil Constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
3. Aux termes de l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à celle fixée au 1° de l’article L. 556-1 bénéficie, à sa demande et sous réserve de son aptitude physique, d’une prolongation d’activité jusqu’à l’âge fixé au même 1° ». Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires, qui relèvent d’un corps ou d’un cadre d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à 67 ans, bénéficient d’un droit à prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge, sous la seule réserve de leur aptitude physique, et sans que l’administration puisse légalement leur opposer un motif tiré de l’intérêt du service.
4. Les dispositions de l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique sont applicables au présent litige. Ces dispositions n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil Constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe de libre administration des collectivités territoriales, au principe d’égalité de traitement et au principe de continuité du service public, pose une question qui n’est pas dépourvue de caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
Sur la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 mars 2024, présentée par M. B :
5. Si l’article 23-3 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel prévoit qu’une juridiction, saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité « peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires » et que, « lorsque le sursis à statuer risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie, la juridiction qui décide de transmettre la question peut statuer sur les points qui doivent être immédiatement tranchés », ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre au tribunal d’ordonner, à titre provisoire, la suspension de l’exécution de la décision attaquée au principal, en dehors du cadre défini par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, M. B qui, au demeurant, ne justifie pas des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives que le sursis à statuer serait susceptible d’entraîner, n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 mars 2024, dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat puis, le cas échéant, de celle du Conseil Constitutionnel.
ORDONNE :
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique est transmise au Conseil d’Etat.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. B, jusqu’à la réception de la décision du Conseil d’Etat ou, s’il a été saisi, jusqu’à ce que le Conseil Constitutionnel ait tranché sur la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B tendant à la suspension de l’arrêté du 27 mars 2024 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au service d’incendie et de secours de la Martinique, à M. A B et au préfet de la Martinique.
Fait à Shoelcher, le 2 septembre 2024.
Le président du tribunal,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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