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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 févr. 2021, n° 19-17.746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-17.746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 26 mars 2019, N° 18/04554 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043200364 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CO00161 |
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Sur les parties
| Président : | M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 161 F-D
Pourvoi n° H 19-17.746
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021
La Société générale, société anonyme, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° H 19-17.746 contre l’arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d’appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l’opposant à M. R… O…, domicilié […] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Le Griel, avocat de M O…, et l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 février 2018, pourvoi n° 16-24.841), la Société générale (la banque) a consenti à la société Mat aviation (la société) un prêt de 500 000 euros remboursable en quarante-huit mensualités de 12 000,98 euros. Par un acte du même jour, M. O… (la caution), président de cette société, s’est rendu caution solidaire à concurrence de 260 000 euros. La société ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, puis ayant été mise en redressement et liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion de son cautionnement.
Examen du moyen
Sur la troisième branche du moyen unique, ci-après annexée
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
3. La banque fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes alors :
1°/ « qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenu ; que le caractère manifestement disproportionné d’un cautionnement ne saurait se déduire de la simple comparaison entre, d’une part, les revenus et biens de la caution et, d’autre part, le montant de l’engagement pris par la caution, mais doit résulter de l’impossibilité manifeste dans laquelle se trouverait la caution de faire face à son engagement si celui-ci était mis en oeuvre ; qu’en l’espèce, l’arrêt constate qu’au jour de son engagement de caution, M. O… disposait d’un patrimoine immobilier de 410 000 euros, de revenus mensuels de 5 000 euros, de revenus locatifs de 580 euros par mois ; qu’elle relève ensuite que son endettement était de 235 000 euros ; qu’en jugeant néanmoins que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, sans donner aucun motif pour expliquer ou permettant de comprendre en quoi, malgré l’importance du patrimoine et des revenus de la caution par rapport à son endettement, celle-ci se serait trouvée dans l’impossibilité manifeste de faire face à son engagement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 341-4 du code de la consommation (devenu les articles L. 332-1 et L. 343-3 du code de la consommation ;
2°/ qu’en prenant en considération, pour apprécier la disproportion manifeste du cautionnement souscrit par M. O…, les hypothèques prises par le Crédit mutuel et la Société générale sur les biens immobiliers appartenant à la caution, quand les dettes en vertu desquelles ces sûretés avaient été inscrites avaient déjà été prises en compte pour déterminer le patrimoine net de M. O…, la cour d’appel a violé l’article L. 341-4 du code de la consommation (devenu les articles L. 332-1 et L. 343-3 du code de la consommation). »
Réponse de la Cour
4. Après avoir relevé que le patrimoine immobilier de la caution pouvait être évalué, au jour de la conclusion de son engagement, à 410 000 euros, représentant la moitié de la valeur nette de la résidence principale de cette dernière ainsi qu’un portefeuille de titres, l’arrêt retient que doivent également être pris en compte parmi les charges de la caution, outre la moitié d’un prêt de 200 000 euros souscrit auprès de la banque par M. et Mme O…, quatre prêts à la consommation comportant chacun des encours et des échéances mensuelles ainsi qu’un précédent cautionnement de 180 000 euros souscrit au profit de la société HSBC.
En l’état de ces constatations et appréciations faisant apparaître qu’à la date de sa conclusion le cautionnement du 28 février 2018 était, au regard du contenu des deux fiches patrimoniales renseignées par M. O…, que la banque ne contestait pas, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, la cour d’appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision.
5. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
6. La banque fait le même grief à l’arrêt, alors « subsidiairement, que le créancier professionnel peut se prévaloir d’un cautionnement, même manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, lorsque le patrimoine de cette dernière lui permet de faire face à son engagement au moment où celui-ci est appelé ; qu’en l’espèce, la Société générale faisait valoir qu’au moment où il a été actionné en paiement, soit le 4 novembre 2013, M. O… avait retrouvé un emploi de directeur commercial au sein de la société Helico Stock, qui lui procurait un revenu mensuel de 5 454,34 euros, supérieur à la rémunération qu’il percevait antérieurement comme président de la société Mat aviation ; qu’elle soulignait également que l’encours des crédits contractés par M. O… avait diminué, en particulier celui du crédit immobilier qu’il avait souscrit pour financer sa résidence principal, qui a été soldé en 2014, ce dont il résultait que lorsqu’il a été actionné en paiement, il était en mesure de faire face à son engagement qui s’élevait selon les demandes de la banque à 170 997,31 euros, soit un montant inférieur au montant du cautionnement souscrit (260 000 euros) ; qu’en se bornant à retenir qu’il n’était pas établi par la banque que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face au montant réclamé, soit 170 997,13 euros, la situation de M. O… s’étant de surcroît dégradée puisque ce dernier avait été condamné à régler à la société HSBC France la somme de 180 000 euros par arrêt de la cour de céans du 4 février 2016, quand le montant de ce cautionnement avait déjà été pris en considération pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement lorsqu’il a été souscrit par M. O…, et qu’il lui incombait de rechercher concrètement, au regard des éléments invoqués par la Société générale, si les éléments d’actifs du patrimoine de M. O… ne lui permettaient pas de faire face à son engagement lorsque celui-ci a été appelé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable. »
Réponse de la Cour
7. Le créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, est tenu d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
8. La banque s’étant bornée à soutenir dans ses conclusions que le patrimoine de la caution couvrait largement les sommes dues au titre des engagements de cette dernière, compte tenu notamment du prochain amortissement, en 2014, du prêt finançant l’acquisition de la résidence principale, la cour d’appel, qui a souverainement retenu que la banque n’établissait pas ainsi que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face, au jour de l’assignation en paiement, à ses obligations, a légalement justifié sa décision.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale et la condamne à payer à M. O… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale.
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté la SOCIETE GENERALE de ses demandes dirigées contre Monsieur R… O…, caution des engagements de la société MAT AVIATION ;
AUX MOTIFS QU’ « Il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d’en apporter la preuve ; celle-ci s’apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus que le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier ; la caution n’est alors pas admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier a eu connaissance de l’existence d’autres charges pesant sur la caution ou si la déclaration effectuée par la caution est trop ancienne. La charge de la preuve du retour à meilleure fortune de la caution incombe au créancier. En l’espèce, la banque se prévaut des éléments figurant sur une fiche de renseignements que M. O… a remplie et signée le 31 juillet 2008. Or, à l’occasion d’un prêt de trésorerie de 200 000 € consenti à M. O… et son épouse le 11 mars 2009, la SOCIETE GENERALE avait renseigné une « fiche de décision » comportant d’autres éléments sur l’endettement des époux O… et sur leur patrimoine. Compte tenu du délai écoulé entre la signature de la fiche de renseignements et celle de l’engagement de caution du 19 avril 2010, son éventuelle disproportion ne peut s’apprécier uniquement au vu des renseignements donnés plus de vingt mois auparavant mais doit l’être aussi au vu des éléments figurant dans la « fiche de décision » d’avril 2009 et des autres éléments de preuve produits par la caution. Sur la fiche de renseignements du 31 juillet 2008, M. O… a indiqué : être marié sous le régime de la séparation de biens et avoir un enfant à charge, percevoir des salaires nets mensuels de 5 000 € et des revenus immobiliers mensuels de 580 €, étant souligné qu’aucun revenu n’est mentionné concernant Mme O…, disposer d’un portefeuille de titres de 10 000 € environ, être propriétaire avec son épouse d’un bien immobilier situé à […] constituant sa résidence principale acquise en 1999, estimée à 380 000 €, sur laquelle il restait dû un solde de prêt de 99 000 €, avec des inscriptions d’hypothèques, être propriétaire avec son épouse d’un bien immobilier situé à […] acquis en 1987 estimé à 180 000 €, résidence louée, détenir 70 % des parts de la SCI Tartacan propriétaire de bâtiments de l’aérodrome de […] , dont il n’est pas précisé la valeur, mais avec un reste dû de 60 000 €, La rubrique « autres informations » (cautions déjà données) ne mentionne aucun engagement. Le crédit de trésorerie consenti par la SOCIETE GENERALE le 11 mars 2009, destiné à financer d’une part des travaux sur la résidence principale et d’autre part un apport en comptes courants dans la société MAT AVIATION, était remboursable en 144 mensualités progressives s’élevant en 2010 à 1 430 € par mois. A cette occasion, les époux O… ont consenti à la banque sur le bien d'[…] une hypothèque conventionnelle de second rang. La « fiche de décision » établie par la SOCIETE GENERALE en février 2009 fait apparaître des crédits à la consommation non mentionnés sur la fiche de renseignements remplie le 31 juillet 2008, mais donc portés à la connaissance de la SOCIETE GENERALE lors de la souscription du prêt de 200 000 €, à savoir : – deux prêts à la consommation souscrits par M. O… seul auprès de la SOCIETE GENERALE : un prêt à la consommation (encours de 14 018 € jusqu’en avril 2012) dont les mensualités s’élevaient à 402,45 € et un crédit revolving (encours de 5 782 € jusqu’en janvier 2039) dont les mensualités s’élevaient à 185 €, – deux prêts à la consommation souscrits par les deux époux, l’un auprès de la société Franfinance et l’autre auprès d’un autre établissement bancaire, dont les encours étaient alors de 15 290 € jusqu’en décembre 2015 pour le premier et de 2 951 € jusqu’en mai 2010 pour le second avec des mensualités de 222,76 et 223,34 €. Lors de l’engagement de caution litigieux, le couple supportait donc le remboursement d’un emprunt immobilier à hauteur de 1 650 € par mois, les mensualités du crédit de trésorerie à hauteur de 1 430 € par mois, le remboursement de deux crédits à la consommation à hauteur de 446 € et M. O… supportait seul le remboursement de deux crédits à la consommation à hauteur de 587 €, soit un total mensuel de 4 113 €, les revenus du couple étant composés alors des seuls revenus de M. O…. Par ailleurs, M. O…, par acte du 9 mars 2010, s’était porté caution des engagements de la société MAT AVIATION à l’égard de la société HSBC France à hauteur de 180 000 €. Cet engagement de caution a donné lieu à un arrêt de la cour de céans du 4 février 2016. M. O… ne peut remettre en cause l’évaluation de son patrimoine alors que c’est lui-même qui a porté les estimations des biens immobiliers sur la fiche de renseignements lesquelles doivent être prises en considération en l’absence d’anomalie apparente. En tout état de cause, il résulte également de l’arrêt rendu le 4 février 2016 produit par l’appelant concernant l’engagement de caution souscrit à l’égard de la société HSBC France le 9 mars 2010, qu’à cette occasion, M. O… a déclaré être propriétaire de sa maison d’une valeur approximative de 400 000 €, d’un immeuble d’une valeur de 200 000 € donné en location et être porteur de 50% des parts d’une SCI portant sur un immeuble estimé à 300 000 €, destiné comme le précédent à la location, et qu’il a fait état d’un emprunt en cours de 100 000 € sur sa résidence principale. Il y a lieu de préciser que M. O… détient la moitié indivise du bien immobilier d'[…] tel que cela résulte du prêt notarié du 11 mars 2009. Le patrimoine immobilier de M. O… peut ainsi être évalué à la date de son engagement de caution du 19 avril 2010 à 250 000 € ((400 000 – 100 000) = 300 000 + 200 000) / 2, somme à laquelle il convient d’ajouter le portefeuille de titres valorisé à 10 000 € et 50 % des parts de la SCI Tartacan propriétaire de biens estimés à 300 000 €, soit un patrimoine d’une valeur de 410 000 €. Son endettement est composé outre du solde du crédit immobilier souscrit pour l’achat de sa résidence principale déjà pris en considérations dans l’évaluation de son patrimoine immobilier, du prêt de 200 000 € souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE, de crédits à la consommation pour un total de 35.000 €, auquel il convient d’ajouter l’engagement de caution souscrit à l’égard de la HSBC) hauteur de 180.000 €. Enfin, le relevé des formalités publiées sur le bien immobilier d'[…] délivré le 22 février 2016 par le service de la publicité foncière fait apparaître à la date de l’acte de caution litigieux plusieurs inscriptions d’hypothèques : un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle au profit du Crédit mutuel inscrite en 1999, une hypothèque légale du Trésor public inscrite en 2006 pour un montant de 47 792 € sur les droits appartenant à M. O…, une hypothèque conventionnelle prise par la SOCIETE GENERALE en garantie du crédit de trésorerie de 200 000 € consenti aux époux O… en février 2009, et enfin une hypothèque légale du Trésor public inscrite le 16 juillet 2009 pour un montant de 170 526 € sur les droits appartenant à M. O…. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’engagement de caution de M. O… d’un montant de 260 000 € était, lors de sa conclusion le 19 avril 2010, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Au jour où la caution a été appelée, le 4 novembre 2013, date de l’assignation devant le tribunal de commerce, et à ce jour, il n’est pas établi par la banque que le patrimoine de la caution lui permet de faire face au montant réclamé, soit 170 997,13 €, la situation de M. O… s’étant de surcroît dégradée puisque M. O… a été condamné à régler à la société HSBC France la somme de 180 000 € par arrêt de la cour de céans du 4 février 2016. La SOCIETE GENERALE ne peut donc se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par M. O… le 19 avril 2010. Il convient en conséquence, infirmant le jugement en ce qu’il a condamné M. O… à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 146 531,68 € avec intérêts au taux de 11,12 % à compter du 4 février 2013 avec capitalisation des intérêts et en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, de débouter la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes » ;
1°) ALORS QU’ un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que le caractère manifestement disproportionné d’un cautionnement ne saurait se déduire de la simple comparaison entre, d’une part, les revenus et biens de la caution et, d’autre part, le montant de l’engagement pris par la caution, mais doit résulter de l’impossibilité manifeste dans laquelle se trouverait la caution de faire face à son engagement si celui-ci était mis en oeuvre ; qu’en l’espèce, l’arrêt constate qu’au jour de son engagement de caution, Monsieur O… disposait d’un patrimoine immobilier de 410 000 €, de revenus mensuels de 5000 €, de revenus locatifs de 580 € par mois ; qu’elle relève ensuite que son endettement était de 235 000 € ; qu’en jugeant néanmoins que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, sans donner aucun motif pour expliquer ou permettant de comprendre en quoi, malgré l’importance du patrimoine et des revenus de la caution par rapport à son endettement, celle-ci se serait trouvée dans l’impossibilité manifeste de faire face à son engagement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 341-4 du code de la consommation (devenu les articles L 332-1 et L 343-3 du code de la consommation) ;
2°) ALORS QU’ en prenant en considération, pour apprécier la disproportion manifeste du cautionnement souscrit par Monsieur O…, les hypothèques prises par le Crédit Mutuel et la SOCIETE GENERALE sur les biens immobiliers appartenant à la caution, quand les dettes en vertu desquelles ces sûretés avaient été inscrites avaient déjà été prises en compte pour déterminer le patrimoine net de Monsieur O…, la cour d’appel a violé l’article L. 341-4 du code de la consommation (devenu les articles L 332-1 et L 343-3 du code de la consommation) ;
3)) ALORS QUE si la disproportion manifeste d’un cautionnement s’apprécie au regard des biens et revenus de la seule caution lorsqu’elle est mariée sous le régime de la séparation des biens, le juge ne peut tenir compte d’une dette commune aux deux époux sans prendre en considération les facultés contributives de l’autre époux pour rembourser cette dette ; qu’en prenant en considération, pour apprécier la disproportion manifeste du cautionnement souscrit par Monsieur O…, le crédit de 200.000 € consenti par la SOCIETE GENERALE à la caution et à son épouse, sans tenir compte du patrimoine et des revenus de cette dernière pour rembourser cette dette, la cour d’appel a encore violé l’article L. 341-4 du code de la consommation (devenu les articles L 332-1 et L 343-3 du code de la consommation) ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le créancier professionnel peut se prévaloir d’un cautionnement, même manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, lorsque le patrimoine de cette dernière lui permet de faire face à son engagement au moment où celui-ci est appelé ; qu’en l’espèce, la SOCIETE GENERALE faisait valoir (ses conclusions d’appel, p. 7) qu’au moment où il a été actionné en paiement, soit le 4 novembre 2013, Monsieur O… avait retrouvé un emploi de directeur commercial au sein de la société HELICO STOCK, qui lui procurait un revenu mensuel de 5.454,34 €, supérieur à la rémunération qu’il percevait antérieurement comme président de la société MAT AVIATION ; qu’elle soulignait également que l’encours des crédits contractés par Monsieur O… avait diminué, en particulier celui du crédit immobilier qu’il avait souscrit pour financer sa résidence principal, qui a été soldé en 2014, ce dont il résultait que lorsqu’il a été actionné en paiement, il était en mesure de faire face à son engagement qui s’élevait selon les demandes de la banque à 170.997,31 €, soit un montant inférieur au montant du cautionnement souscrit (260.000 €) ; qu’en se bornant à retenir qu’il n’était pas établi par la banque que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face au montant réclamé, soit 170 997,13 €, la situation de Monsieur O… s’étant de surcroît dégradée puisque ce dernier avait été condamné à régler à la société HSBC France la somme de 180 000 € par arrêt de la cour de céans du 4 février 2016, quand le montant de ce cautionnement avait déjà été pris en considération pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement lorsqu’il a été souscrit par Monsieur O…, et qu’il lui incombait de rechercher concrètement, au regard des éléments invoqués par la SOCIETE GENERALE, si les éléments d’actifs du patrimoine de Monsieur O… ne lui permettaient pas de faire face à son engagement lorsque celui-ci a été appelé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable.
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