Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2021, 19-17.746, Inédit
TCOM Versailles 12 septembre 2014
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CA Versailles
Infirmation partielle 30 juin 2016
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CASS
Cassation partielle 28 février 2018
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CA Versailles
Infirmation 26 mars 2019
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CASS
Rejet 17 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Disproportion manifeste du cautionnement

    La cour a estimé que l'engagement de caution était manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, en tenant compte de son patrimoine et de son endettement.

  • Rejeté
    Capacité de la caution à faire face à son engagement

    La cour a jugé que la banque n'a pas prouvé que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment de l'assignation en paiement.

Résumé par Doctrine IA

La Société générale a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a rejeté ses demandes de paiement à l'encontre de M. O…, caution de la société Mat aviation, en raison de la disproportion manifeste de son engagement de cautionnement par rapport à ses biens et revenus. La banque invoquait un moyen unique de cassation, articulé en quatre branches, arguant principalement que l'arrêt n'avait pas correctement appliqué l'article L. 341-4 du code de la consommation (devenu les articles L. 332-1 et L. 343-3), en ne démontrant pas l'impossibilité manifeste pour la caution de faire face à son engagement, en prenant en compte des dettes déjà considérées dans le patrimoine net de la caution, et en ne tenant pas compte des facultés contributives de l'épouse de la caution pour une dette commune. Subsidiairement, la banque soutenait que la caution pouvait faire face à son engagement au moment où celui-ci a été appelé, en raison de l'amélioration de sa situation financière. La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant que l'engagement de caution était manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution au moment de sa conclusion, et que la banque n'avait pas établi que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment de l'appel du cautionnement. La décision de la cour d'appel est donc maintenue, et la Société générale est condamnée aux dépens et à payer à M. O… la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 17 févr. 2021, n° 19-17.746
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-17.746
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 26 mars 2019, N° 18/04554
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043200364
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00161
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Sur les parties

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