Article L512-2 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1

1[Brèves] Dégénérescence de l'aval d'un billet à ordre irrégulier en cautionnementAccès limité
Lexbase · 15 juin 2012
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Décisions36

1Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 11 juin 2024, n° 2317108Rejet

[…] — la DDPP a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la consommation en qualifiant l'allégation selon laquelle son produit « divise les rides par deux en deux semaines » de pratique commerciale trompeuse. […] 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 512-2 du code de la consommation : « Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire ».

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2Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 26 mars 2024, n° 2205001Annulation

[…] Toutefois, il ressort du procès-verbal d'infraction du 2 décembre 2020, qui fait foi, en vertu de l'article L. 512-2 du code de la consommation, jusqu'à preuve du contraire, que lors des opérations de contrôles menées entre le 21 novembre 2019 et le 2 décembre 2020 en particulier dans deux agences, les documents remis au consommateur au cours de la contractualisation indiquaient uniquement des numéros de téléphones surtaxés, […] En outre, le seul fait de fournir une adresse électronique ne saurait se substituer à la mise à disposition d'un numéro non surtaxé prévu par les dispositions de l'article L. 121-16 du code de la consommation. […]

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[…] 2. Aux termes de l'article L. 512-2 du code de la consommation : « Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire. » Aux termes de l'article L. 616-1 de ce code : « Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève. […]

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