Article L511-20 du Code de la consommation
Article L511-19
Article L511-21

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Les agents mentionnés aux 1° à 6° et au dernier tiret du dernier alinéa du I de l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure sont habilités à constater les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4.
Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus à la section 1, aux sous-sections 1 à 6 de la section 2 du chapitre II ainsi qu'à l'article L. 512-15.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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2Code de la consommationAccès limité
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Décision1

[…] Par un jugement n° 1800775 du 21 janvier 2019, le présent tribunal a annulé les articles 2, 3, 4, […] usagers et autres clients ayant conclu des contrats particuliers de prestations avec la société Mayotte Channel Gateway, l'article 4 en tant qu'il ne précisait pas les marchandises concernées par chacun des quatre tarifs prévus, les articles 2.3.5.6 et 6.13.2 en tant qu'ils fixaient les droits de récupération des huiles et eaux usées ainsi que l'article 6.12 relatif aux visites des agents de l'administration en tant qu'il était contraire aux dispositions des articles L. 512-5, L. 512-7, L. 511-20 et L. 511-22 du code de la consommation. […]

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