Confirmation 14 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 14 avr. 2020, n° 18/02117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 18/02117 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort, 6 novembre 2018, N° R2017.4896 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
BM/DB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 14 AVRIL 2020
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 10 mars 2020
N° de rôle : N° RG 18/02117 – N° Portalis DBVG-V-B7C-EBFM
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
en date du 06 novembre 2018 [RG N° R2017.4896]
Code affaire : 53I
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Y X C/ SA FONDS COMMUN DE TITRISATION ' HUGO CREANCES IV '
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Y X
né le […] à […],
demeurant […]
APPELANT
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV
représenté par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT,
dont le siège est sis […]
INTIMÉ
Représenté par Me Aude CARPI de la SELARL TERRYN – AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON et par Me NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER ET NETTHAVONGS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame A. CHIARADIA et Madame B. MANTEAUX (magistrat rapporteur),
Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame A. CHIARADIA et Madame B. MANTEAUX, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 10 mars 2020 a été mise en délibéré au 14 avril 2020. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant actes authentique en date du 30 septembre 2003, la société Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté (la banque) a consenti à l’EURL La Couronne d’Or (l’EURL), qui exploitait un fond de commerce de boulangerie à Belfort et dont M. Y X était le gérant :
. un prêt n° 07040395 de 50 000 euros,
. un prêt n° 07040396 de 114 000 euros.
Par acte du 19 septembre 2003, M. X s’est porté caution personnelle et solidaire de l’EURL à hauteur de 50 000 euros pour le premier prêt et de 114 000 euros pour le second, en principal outre les intérêts.
Par jugement rendu le 14 février 2006, l’EURL a été placé en redressement judiciaire lequel a été converti en liquidation judiciaire le 7 juillet 2009 clôturée pour insuffisance d’actif le 18 septembre 2012.
La banque a vainement mis M. X en demeure d’exécuter ses engagements de caution.
Sa créance, définitivement admise le 7 décembre 2010, a été cédée selon acte du 20 juin 2016 au fonds commun de titrisation Hugo Créances IV (le FCT), représenté par la société de gestion GTI Asset Management.
Par jugement rendu le 6 novembre 2018, le tribunal de commerce de Belfort a :
— débouté M. X de 'l’exception d’irrecevabilité’ (sic) et déclaré le FCT bien fondé à se prévaloir des engagements de caution de M. X ;
— condamné M. X à payer au FCT les sommes de :
. 37 141,51 euros au titre du solde du prêt n° 07040395 de 50 000 euros,
. 84 120,12 euros au titre du solde du prêt n°07040396 de 114 000 euros ;
— dit que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2017 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné M. X à payer au FCT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration parvenue au greffe le17 décembre 2018, M. X a régulièrement interjeté appel de ce jugement et, au dernier état de ses écrits transmis le 26 novembre 2019, il conclut à son infirmation en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes du FCT comme étant prescrites ;
— à titre subsidiaire, débouter le FCT de toutes ses demandes, ses engagements de caution étant disproportionnés par rapport à ses revenus et son patrimoine lors de leur conclusion, et son patrimoine actuel ne lui permettant pas de faire face à ses obligations ;
— condamner le FCT à lui verser 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il soutient que le délai de prescription de cinq ans court à compter du jour du jugement de clôture pour insuffisance d’actif du 18 septembre 2012 de sorte qu’il a expiré le 17 septembre 2017 à 24h et, à titre subsidiaire, qu’il a commencé à courir à compter du 7 juillet 2009, jour du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire du débiteur principal, le point de départ de la prescription du cautionnement devant être le même que celui de l’obligation principale.
Le FCT a répliqué en dernier lieu le 25 juin 2019 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner l’appelant à lui verser 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Mme Carpi, avocat.
Il soutient que la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur constitue une demande en justice qui interrompt la prescription et que cet effet interruptif qui est opposable à la caution, se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective ; que la date à retenir pour la clôture de la procédure collective est celle de la publication du jugement au BODACC soit le 2 octobre 2017 ; l’assignation signifiée le 18 septembre 2017 est intervenue avant l’expiration du délai de prescription quelle que soit la date de début retenue, 18 septembre ou 2 octobre 2017, le premier jour pendant lequel se produit un événement d’où court un délai de prescription ne comptant pas dans le délai.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2020.
Motifs de la décision
— sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement :
Le délai de la prescription quinquennale d’une action en paiement court à compter du dernier acte interruptif de prescription, soit en l’espèce du 18 septembre 2012.
L’effet interruptif de la prescription attaché à la déclaration de créance dans le cadre d’un redressement judiciaire, opposable à la caution, se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective laquelle est intervenue en l’espèce le 18 septembre 2012.
Concernant la computation du délai de cinq ans, deux articles du code civil régissent la matière :
. l’article 2228 qui dispose que la prescription se compte par jours, et non par heures,
. l’article 2229 aux termes duquel elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Les règles de computation des délais de prescription doivent être distinguées de celles régissant les délais de procédure énoncées aux articles 641 et 642 code de procédure civile prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ.
Concernant le dies a quo, jour du début du délai, il est constant que la prescription commence à courir le lendemain du jour de survenance de l’événement qui caractérise le point de départ (en l’espèce, le lendemain du jour du jugement de clôture de la procédure collective de l’EURL pour insuffisance d’actif intervenu le 18 septembre 2018) soit le 19 septembre 2012 à zéro heure.
Le délai étant de cinq ans, et non pas de cinq ans et un jour, le dies ad quem du délai de prescription est le 18 septembre 2017 à minuit. Dès lors, l’assignation interruptive de prescription, ayant été délivrée le 18 septembre 2017, la prescription n’était pas acquise et la demande en paiement est recevable.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— sur la disproportionnalité des engagements de caution :
Les articles L.332-1 et L.343-4 du code de la consommation dans leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 exigent, pour que le créancier puisse actionner la caution, que l’engagement de cette dernière ne soit pas manifestement disproportionné au moment de la signature du contrat de cautionnement, par rapport à ses revenus et patrimoine.
Cette disproportion doit être appréciée au regard de l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’engagements de caution.
Elle doit être manifeste, c’est-à-dire que la caution doit s’être trouvée, lorsqu’elle a souscrit le cautionnement, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et ses revenus.
Il ne doit pas être tenu compte de revenus potentiels, espérés ou même prévisibles de l’opération garantie.
Par application des règles de la charge de la preuve découlant du principe énoncé par l’article 1315 devenu article 1353 du code civil aux termes duquel c’est à celui qui se prétend libéré d’une obligation de prouver les faits qui justifient cette libération, il incombe à la caution qui se prévaut des articles L.332-1 et L.343-4 du code de la consommation de rapporter la preuve que son engagement était, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Or, comme en première instance, M. X se borne à verser aux débats une attestation de non imposition et un avis d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2003, documents qui ne concernent donc que les revenus perçus en 2002 à l’exclusion de ceux perçus en 2003.
S’il a effectivement été victime d’un incendie, ce dont il ne justifie pas, il aurait pu néanmoins obtenir une copie de son avis d’imposition 2004 auprès de l’administration fiscale. Le relevé de situation individuelle de retraite est insuffisant à établir sa situation financière de l’époque. Par ailleurs, les éléments communiqués aux débats ne permettent pas de savoir quelles sommes il a perçues de la vente de son fonds de commerce et leur remploi éventuel, ni ce qu’il est advenu du bien immobilier qui est évoquée dans l’ordonnance de non conciliation en divorce du 6 juin 2003.
M. X A donc, comme en première instance, à prouver la disproportionnalité de ses engagements de caution, la cour confirme intégralement le jugement querellé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 6 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Belfort.
Condamne M. Y X à verser au fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, représenté par la société de gestion GTI Asset Management, la somme de 800 (huit cents) euros au titre des frais irrépétibles d’appel et le déboute de sa propre demande du même chef.
Le condamne aux dépens d’appel, avec droit pour la SELARL Terryn – Aitali – Gros – Carpi – Le Denmat, avocat, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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