Infirmation partielle 11 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 11 juin 2021, n° 18/05675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/05675 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°233
N° RG 18/05675 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-PDE3
[…]
C/
Mme B X
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2021
devant Monsieur Emmanuel ROCHARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame E F, médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2021 par mise à disposition au greffe comme
indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La […] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Jocelyn ROBIN de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de BREST
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame B X
née le […] à […]
demeurant Coadic
[…]
comparante à l’audience et représentée par Me Dianne BOSSIERE substituant à l’audience Me Roger POTIN, Avocats au Barreau de BREST
Mme B X a été engagée par la […], clinique vétérinaire, dans le cadre de deux contrats à durée déterminée à temps plein, du 22 septembre au 25 octobre 2012 puis du 12 novembre 2012 au 12 mai 2013, en qualité de vétérinaire salariée.
Par lettre non datée, la […] a proposé à Mme X de continuer à exercer ses fonctions dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée 'à partir du 13 mai 2013, aux mêmes conditions que celles stipulées dans celui-ci le 10 novembre 2012'. Aucun nouveau contrat n’a été signé par les parties.
Cette relation de travail était régie par la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés.
Le 28 janvier 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Brest afin de solliciter la condamnation de l’employeur au titre principalement d’un rappel d’heures supplémentaires, d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
En cours d’instance, le 31 août 2016, Mme X a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception le 31 août 2016, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 septembre 2016.
A l’issue de cet entretien, Mme X a été dispensée de travailler dans l’attente de la décision à intervenir.
Le 7 septembre 2016, une mise à pied d’une journée lui a été notifiée.
Le 16 septembre 2016, la […] lui a notifié son licenciement pour faute grave.
A l’audience du 28 mars 2018, Mme X demandait en dernier lieu au conseil de prud’hommes de :
Dire le licenciement de Mme X nul, ou à défaut non justifié par une faute grave ni cause réelle et sérieuse,
Condamner la […] à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 4.303,54 € à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période de mai 2013 à mars 2016,
— 430,35 € au titre des congés payés afférents,
— 820,69 € à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période de mai 2016 à septembre 2016,
— 82,07 € au titre des congés payés afférents,
— 674,62 € à titre d’indemnité compensatrice de repos non donné en 2015,
— 67,46 € au titre des congés payés afférents,
— 243,12 € à titre de rappel de salaire minimum garanti pour la période 2015,
— 24,31 € au titre des congés payés afférents,
— 168,28 € à titre de rappel de salaire pour juin et juillet 2015, pour des 'heures travaillées marquées absentes',
— 16,83 € au titre des congés payés afférents,
— 769,12 € pour rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté,
— 76,91 € au titre des congés payés afférents,
— 894,25 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 211,56 € à titre de rappel de prime de remplacement,
— 12.000 € à titre de dommages-intérêts,
— 2.474,42 € au titre d’indemnité de licenciement,
— 9.690,96 €, au titre d’indemnité de préavis,
— 969,09 € au titre des congés payés afférents,
— 20.000 € de dommages-intérêts ou d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 19.381,92 € au titre du travail dissimulé,
Fixer le salaire moyen mensuel à la somme de 3.229,32 €,
Ordonner à la […] de régulariser la situation de Mme X auprès des
organismes sociaux, dont la Caisse de retraite,
Ordonner à la […] de remettre à Mme X ses bulletins de paie d’octobre et novembre 2015, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement à intervenir.
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé le 17 août 2018 par la […] à l’encontre du jugement prononcé le 6 juillet 2018 notifié le 17 juillet 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Brest a :
Condamné la […] à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 3.583,85 € à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période de mai 2013 à mars 2016,
— 358,38 € au titre des congés payés afférents,
— 820,69 € à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période de mai 2016 à septembre 2016,
— 82,06 € au titre des congés payés afférents,
— 243,12 € à titre de 'rappel de salaire minimum garanti pour la période 2015' (sic),
— 24,31 € au titre des congés payés afférents,
— 168,28 € à titre de rappel de salaire pour juin et juillet 2015, pour des 'heures travaillées marquées absentes',
— 16,83 € au titre des congés payés afférents,
— 769,12 € pour rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté,
— 76,91 € au titre des congés payés afférents,
— 211,56 € à titre de rappel de prime de remplacement,
— 8.000 € au titre des manquements de l’employeur sur la durée du travail,
— 19.381,92 € au titre du travail dissimulé,
Dit que le licenciement de Mme X est nul,
Condamné en conséquence la […] à verser à Mme X les sommes de :
— 2.474,42 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 9.690,96 €, à titre d’indemnité de préavis,
— 969,09 € au titre des congés payés afférents,
— 20.000 € à titre de dommages-intérêts,
Ordonné à la […] de régulariser la situation de Mme X auprès des organismes sociaux, dont la caisse de retraite,
Ordonné à la […] de remettre à Mme X ses documents sociaux rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 13e jour suivant la notification du jugement, le conseil s’en réservant la liquidation éventuelle,
Condamné la […] à verser à Mme X la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et éventuels frais d’exécution forcée,
Fixé le salaire moyen mensuel à la somme de 3.229,32 €,
Débouté Mme X du surplus de ses demandes,
Débouté la […] de ses demandes.
Vu les écritures notifiées le 14 mai 2019 par voie électronique, suivant lesquelles la […] demande à la cour de :
Dire que le licenciement de Mme X est justifié par une faute grave,
Débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Réformer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme X du surplus de ses demandes,
'Décerner acte’ à la […] de la 'régularisation dans le paiement de la prime d’ancienneté entre novembre 2015 et avril 2016",
Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dans le cadre de son appel incident de dispositions du jugement entrepris,
Condamner Mme X à payer à la […] la somme de 6.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les écritures notifiées le 15 février 2019, suivant lesquelles Mme X demande à la cour de :
* A titre principal :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a réduit le rappel d’heures supplémentaires, pour la période courant de mai 2013 à mars 2016 à la somme de 3.583,85 € bruts outre les congés payés afférents,
Condamner la […] à lui payer :
— 4.303,54 € brut à titre de rappel de salaire,
— 430,35 € brut au titre des congés payés afférents,
* A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser :
— 3.583,85 € brut à titre de rappel de salaire,
— 358,38 € brut au titre des congés payés afférents,
* En tout état de cause :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser la somme de 820,69 € brut à titre de rappel de salaire pour la période postérieure à mars 2016 et 82,06 € bruts au titre des congés payés afférents,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité compensatrice au titre des heures réalisées au-delà du contingent,
Constater que les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent de 280 heures n’ont pas donné lieu à un repos obligatoire pour 2015,
Condamner la […] à lui payer 674,62 € à titre d’indemnité compensatrice de ce chef, outre 67,46 € au titre des congés payés afférents,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la […] à lui payer 168,28 € à titre de rappel de salaire (au titre des 'heures travaillées marquées absentes’ pour juin et juillet 2015), outre 16,83 € au titre des congés payés afférents,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la […] à lui payer 769,12 € 'à titre d’indemnité compensatrice de ce chef’ (sic), outre 76,91 € au titre des congés payés afférents, pour la période courant de novembre 2015 à mars 2016,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la […] à lui payer 211,56 € à titre de rappel de prime de remplacement,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la […] à lui payer 8.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice tenant aux manquements de l’employeur sur la durée du travail,
* A titre principal :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement est nul,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la […] à lui payer :
— 2.474,42 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 9.690,96 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 969,09 € de congés payés afférents,
— 20.000 € à titre de dommages-intérêts,
* A titre subsidiaire :
Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la […] à lui payer :
— 2.474,42 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 9.690,96 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 969,09 € de congés payés afférents,
— 20.000 € à titre de dommages-intérêts,
* Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la […] à lui payer 19.381,92 € pour travail dissimulé,
* Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à l’employeur de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux dont la caisse de retraite,
* Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à l’employeur de lui remettre ses documents sociaux rectifiés,
* Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la […] à lui payer 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
* Y ajoutant,
Condamner la […] à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a disposé que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil soit le 28 janvier 2016 et que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur aux entiers dépens de première instance,
Condamner la […] aux entiers dépens, en cause d’appel, y compris les frais de l’huissier instrumentaire en cas d’exécution forcée du jugement.
L’ordonnance de clôture est datée du 18 mars 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les heures supplémentaires
Pour infirmation à ce titre, la […] soutient principalement que :
— Toutes les heures supplémentaires ont été régularisées au 30 juin 2014,
— Le montant des demandes de Mme X a évolué en cours d’instance, ce qui les rend peu vraisemblables,
— L’entreprise a mis en place des outils de contrôle du temps de travail, lesquels n’ont pas été respectés par Mme X qui n’a pas non plus respecté les horaires et l’organisation du travail mise en place,
— A compter de l’année 2015, date à laquelle Mme X a multiplié les courriers en lien avec son temps de travail, celle-ci n’a jamais fourni le moindre décompte de son temps de travail malgré
ses demandes réitérées,
— Elle n’a pu fournir les décomptes quotidiens de son temps de travail, en raison de son refus de remplir quotidiennement les éléments de décompte mis à sa disposition et de justifier de ses absences,
— Son tableau récapitulatif n’a été établi qu’a posteriori et pour les besoins de la cause,
— Il contient en outre diverses incohérences, erreurs et imprécisions,
— Outre les pièces versées aux débats en première instance, la […] communique en appel le cahier de rendez-vous du second semestre 2014, des décomptes horaires et des attestations complémentaires relatives à l’organisation mise en place ainsi qu’aux comportements de Mme X,
— Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les heures supplémentaires réalisées et mentionnées sur les bulletins de salaire de Madame X lui ont été réglées et/ou ont donné lieu à récupérations.
Pour réformation du montant de la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges, Mme X soutient principalement que :
— L’employeur lui a demandé d’effectuer des heures supplémentaires et ne s’est jamais opposé à leur réalisation,
— La réalisation d’heures supplémentaires était liée à l’activité de la clinique ainsi qu’à l’organisation du travail, puisque le Docteur Y était très régulièrement absent,
— A de très nombreuses reprises, elle a vainement attiré l’attention de son employeur sur la réalisation d’heures supplémentaires et l’absence de contrepartie ; qu’elle adressait ses décomptes par courriel,
— Elle produit en conséquence un récapitulatif des heures supplémentaires et récupérations effectuées sur l’ensemble de la période,
— La récupération massive d’heures supplémentaires, au seul bon vouloir de l’employeur, est intervenue après qu’elle ait saisi l’inspection du travail et s’est poursuivie après la saisine du conseil de prud’hommes.
En droit, il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il est constant que l’article 6 de l’accord du 27 décembre 2001 relatif à 'l’aménagement et la réduction du temps de travail des vétérinaires praticiens salariés' prévoit expressément un contrôle des horaires effectués par les vétérinaires cadres et non cadres :
'Hormis les salariés cadres rémunérés en forfait jour, chaque cabinet ou clinique vétérinaire, pour matérialiser et contrôler la réduction du temps de travail et la modulation, doit obligatoirement mettre en place un décompte des heures de travail effectuées conformément aux dispositions de l’article D. 212-17 et suivants du code du travail.
A cette fin, il pourra être utilisé notamment un registre paginé, ou tout autre moyen probant. Tous les jours le salarié inscrira son heure d’arrivée et de sortie de chaque période de travail. En fin de semaine, le total des heures effectuées sera mentionné dans les colonnes prévues à cet effet. L’employeur et le salarié signent le registre chaque fin de semaine travaillée. Toute modification d’horaire devra apparaître sur le registre.
'
En l’espèce, le contrat de travail de Mme X (pièce n°4 de la salariée) indiquait une durée hebdomadaire de 35 heures de travail, 'conformément à l’horaire collectif affiché dans l’entreprise et auquel le salarié est intégré', avec cette précision :
'Il est expressément convenu que la répartition hebdomadaire ou mensuelle de la durée du travail du salarié pourra être modifiée en fonction des nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise. Il est également expressément convenu que le salarié pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires lorsque la bonne marche de l’entreprise l’exigera.
Par la nature des fonctions et des responsabilités du salarié, seules les éventuelles heures supplémentaires commandées par l’employeur seront rémunérées.
'
Il résulte des pièces versées aux débats (cf. l’échanges de courriels du 23 septembre 2015, pièce n°8 de la salariée) que l’horaire de travail habituel de Mme X devait être fixé de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, du lundi au vendredi. Il est toutefois précisé que suivant un courriel du 30 avril 2016 (pièce n°42 de la salariée), il était demandé à Mme X de finir ses journées du lundi et mercredi à '19h30 au lieu de 19h'.
A l’appui de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, Mme X a notamment versé aux débats :
— Un tableau récapitulatif (pièce n°12), non contresigné par l’employeur mais portant sur la période du 1er mai 2013 au 31 décembre 2015, indiquant pour chaque journée de travail un nombre d’heures de travail effectuées et un total hebdomadaire dont la salariée a déduit un nombre d’heures supplémentaires effectuées chaque semaine,
— Des feuilles de présence hebdomadaire (pièces n°13, 18 et 53) du 27 septembre 2015 au 3 septembre 2016, indiquant pour chaque journée de travail les heures de début et de fin,
— Des feuilles d’absence 'pour heures de récupération’ (pièces n°14 et 40),
— Des 'plannings d’intervention’ (pièce n°37) indiquant les jours de travail de Mme X et ses heures de début et de fin de journée, sur la période de janvier à avril 2016 et juillet à août 2016.
Sur la base de ces pièces, la salariée a produit un décompte d’heures supplémentaires et par suite, après prise en compte des récupérations détaillées dans ses écritures, un solde d’heures supplémentaires réclamées sur les années 2013, 2014 et 2016 suivant le décompte récapitulé en page 25 de ses dernières conclusions.
Les éléments ainsi produits sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Afin de faire valoir, à l’encontre des pièces et observations de la salariée, que celle-ci ne remplissait pas au quotidien le planning et que le règlement des heures supplémentaires restant dues a fait l’objet d’une régularisation, la […] s’appuie en fait essentiellement sur l’attestation de l’auxiliaire spécialisée Mme K… (pièce n°8 de l’employeur) et sur le bulletin de paie de juillet 2014
(pièce n°9 de la salariée), lequel indique le règlement de 96,5 heures supplémentaires pour un montant de 2.413,37 € brut.
La […] vise en outre l’attestation de l’auxilière Mme F… (pièce n°9) indiquant que Mme X avait demandé 'dans la mesure du possible' de ne pas prendre de rendez-vous après 17 heures 'afin qu’elle puisse se libérer à l’heure', tout en précisant que 'des imprévus étaient toujours possibles'.
Elle produit (pièces n°31 et 32) les agendas ou 'cahiers de rendez-vous’ des années 2014 et 2016 dont il ressort essentiellement qu’aucun rendez-vous n’était pris de manière habituelle au-delà de 18 h 15, ce qui ne permet pas pour autant de déterminer les horaires de début et de fin de journée de Mme X.
Quant aux 'multiples relances’ évoquées par l’employeur, celui-ci s’appuie, outre l’attestation (pièce n°8) déjà citée, sur sa lettre du 15 février 2016 adressée à Mme X (pièce n°4) :
'Malgré mes demandes réitérées, ainsi que celles de Madame S. K… en charge du suivi du personnel, vous ne remplissez pas les documents justificatifs de vos présences et absences prévues à cet effet (…)
'
Il est toutefois relevé qu’à cette date, Mme X avait déjà saisi la juridiction prud’homale d’une demande de rappel d’heures supplémentaires.
Pour le surplus, l’employeur reprochant pour l’essentiel à Mme X de ne pas avoir rempli son planning au quotidien, n’a lui-même produit aucun tableau récapitulatif des horaires de travail de la salariée sur la période considérée et n’a pas autrement discuté les décomptes détaillés d’heures supplémentaires figurant dans ses écritures.
Il résulte toutefois des débats que des récupérations supplémentaires ont bien été effectuées au cours du premier trimestre de l’année 2016.
L’ensemble des éléments d’appréciation ainsi produits de part et d’autre permet d’établir que :
— Sur l’année 2013, la demande de Mme X est bien fondée à hauteur d’un solde de 245,25 € brut (soit 107 heures effectuées justifiant un rappel de 2.658,62 € brut dont la salariée déduit la somme de 2.413,37 € brut qui lui a été versée au 30 juin 2014),
— Sur l’année 2014, Mme X démontre qu’un solde de 4.950,33 € brut lui restait dû (correspondant à 214,25 heures effectuées dont imputation des heures récupérées au vu des éléments produits par la salariée),
— Sur l’année 2015, aucune demande n’est maintenue par Mme X au vu de ses dernières écritures,
— Sur la période de mai à septembre 2016, la demande de Mme X est bien fondée à hauteur de 820,69 € brut (soit 30,83 heures effectuées et non réglées).
Au total et dans la stricte limite des demandes visées par Mme X au dispositif de ses dernières conclusions, la […] doit être condamnée à lui payer un solde de 5.124,23 € brut pour l’ensemble de la période visée (soit 4.303,54 € brut pour la période de mai 2013 à mars 2016 et 820,69 € brut pour la période de mai 2016 à septembre 2016), outre une somme de 512,41 € brut au titre des congés payés afférents (soit 430,35€ et 82,06 € brut sollicités à son dispositif).
Le jugement entrepris sera donc réformé sur le quantum de ces condamnations.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
Pour infirmation à ce titre, Mme X soutient qu’au titre de l’année 2015, elle a réalisé 346,97 heures supplémentaires, soit 66,97 heures de plus que le contingent annuel, sans que la contrepartie obligatoire en repos prévue par la convention collective lui ait été appliquée.
La […] H que Mme X n’a jamais dépassé le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective et réitère ses observations relatives à ses décomptes horaires.
Il est constant que la convention collective applicable et le contrat de travail prévoient un contingent annuel de 280 heures supplémentaires, au-delà duquel les heures supplémentaires effectuées ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, d’une durée de 30 minutes par heure supplémentaire pour une entreprise de la taille de la […].
D’autre part, le contrat de travail de Mme X indique que :
'Au lieu du paiement des heures supplémentaires et par accord entre l’employeur et l’employé(e), les heures supplémentaires pourront être compensées par un repos dit compensateur à prendre dans le délai de 2 mois.
'
Il résulte des mêmes pièces précédemment examinées que Mme X a bien effectué 346,97 heures supplémentaires au total sur l’année 2015 suivant les décomptes horaires produits et d’autre part, que celle-ci a bénéficié de 23 jours de repos en décembre 2015 et janvier 2016 ainsi qu’elle l’indique elle-même.
Au vu des éléments ainsi produits, la salariée ne démontre pas plus précisément que ces jours de repos lui auraient été accordés hors délai et ainsi qu’elle n’aurait pas bénéficié de la contrepartie obligatoire en repos qui lui était due en raison du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à cette demande.
***
Sur les autres rappels de salaire
* Les premiers juges ont alloué à Mme X un rappel de salaire s’élevant à 243,12€ 'à titre de rappel de salaire minimum garanti pour la période 2015' (sic) et 24,31 € brut au titre des congés payés afférents, après avoir relevé aux motifs du jugement entrepris que l’employeur n’avait pas appliqué la valeur minimale du point résultant de l’avenant à la convention collective daté du 30 octobre 2014.
A ce titre, la […] fait observer (cf. ses pièces n°12 et 13) qu’une erreur s’était glissée dans la rédaction de l’avenant visé, faisant mention d’une prise d’effet au 1er janvier 2015, au lieu de 2016, mais a été corrigée par l’avenant n°42 bis du 2 février 2016.
Ce fait n’est pas précisément contesté par la salariée.
En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé à ce titre.
* D’autre part, les premiers juges ont alloué à Mme X un rappel de salaire s’élevant à 168,28 € sur les mois de juin et juillet 2015 et 16,83 € brut au titre des congés payés afférents, ayant relevé aux motifs du jugement entrepris que l’employeur lui avait retiré huit heures de travail alors même que celle-ci avait effectué 'quasiment toutes les semaines’ des heures supplémentaires sur la
période visée, compensées par des repos imposés par l’employeur.
Pour infirmation à ce titre, la […] soutient que Mme X s’est absentée 4 heures de son poste de travail le 24 juin 2015 puis le 16 juillet 2015, ce qui résulte de ses propres décomptes du temps de travail (pièce n°11 de la salariée) ainsi que des carnets de rendez-vous de la clinique (pièces n°7a et 7b de l’employeur) attestant du fait qu’aucun rendez-vous n’a pu être pris sur cette demi-journée. Elle fait observer que l’existence d’heures supplémentaires n’avait pas pour effet d’autoriser Mme X à s’absenter quand elle le voulait.
Mme X H sur ce point qu’elle avait bien prévenu l’employeur de son absence et a travaillé plus de 35 heures sur chacune des deux semaines considérées.
Il résulte en effet du tableau récapitulatif produit par la salariée (pièce n°12) qu’elle a travaillé au total :
— 40 heures sur la semaine du 22 au 26 juin 2015 dont 5,5 heures le 24 juin 2015,
— 43,25 heures sur la semaine du 13 au 17 juillet 2015, dont 4 heures le 16 juillet 2015.
Faute d’élément contraire de la part de l’employeur, il est ainsi établi que Mme X a travaillé davantage que 35 heures au total sur chacune des deux semaines concernées, même en tenant compte des deux absences. En conséquence, l’employeur ne pouvait refuser de la rémunérer sur la base d’un temps plein au seul motif de ces deux absences.
Le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre.
Sur la prime d’ancienneté
Pour infirmation à ce titre, la […] soutient que la prime d’ancienneté restant due pour la période de novembre 2015 à avril 2016 a bien été réglée à la salariée sur le bulletin de paie de septembre 2016 et apparaît sur le solde de tout compte adressé à la salariée.
Mme X H que le bulletin de paie de septembre 2016 ne permet pas de vérifier que la somme de 769,12 € brut, outre les congés payés, lui a bien été réglée.
La prime d’ancienneté est ainsi définie par l’article 31 de la convention collective :
'La prime d’ancienneté est calculée sur le salaire minimum conventionnel de l’intéressé, proportionnellement au nombre d’heures effectives, mais sans tenir compte des heures supplémentaires ; elle s’ajoute à la rémunération mensuelle et est versée aux salariés dans les conditions suivantes :
- à partir de 3 ans d’ancienneté, 5 % ;
- à partir de 5 ans d’ancienneté, 7 % ;
- à partir de 10 ans d’ancienneté, 10 % ;
- à partir de 15 ans d’ancienneté, 15 % ;
- à partir de 20 ans d’ancienneté, 20 %.
On entend par ancienneté le temps pendant lequel le salarié a été occupé d’une façon continue dans l’entreprise. Cette prime d’ancienneté, s’ajoutant au salaire de base, devra figurer à part sur le bulletin de salaire à compter de cette date.
L’ancienneté est calculée à compter de la date d’embauche dans l’entreprise.
Conformément à l’article 5 définissant les avantages acquis, la prime d’ancienneté mise en place par la convention collective ne s’ajoutera pas au salaire si l’employeur peut justifier que, précédemment à la convention collective, une revalorisation régulière et constante du salaire était appliquée à des conditions au moins égales à celles édictées par la convention collective pour le calcul de la prime d’ancienneté.
'
En l’espèce, il résulte du solde de tout compte (pièce n°44 de la salariée) qu’un solde de prime d’ancienneté a bien été versé à Mme X pour un montant de 1.006,10 €, inclus dans un paiement total de 2.946,01 € 'pour solde de tout compte, en paiement du salaire pour le mois de septembre, de l’indemnité compensatrice du solde des congés payés, et des primes d’ancienneté non versées pour les mois de novembre 2015 à avril 2016' suivant les termes du reçu daté du 30 novembre 2016.
Il importe peu que la même distinction ne soit pas expressément précisée au bulletin de salaire correspondant ainsi que le fait observer Mme X, dans la mesure où celle-ci ne conteste pas avoir perçu cette somme.
Or Mme X dont la demande à ce titre ne porte que sur la période de novembre 2015 à mars 2016 ne produit aucun élément de calcul susceptible de démontrer qu’un solde de prime d’ancienneté lui resterait dû après ce paiement.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
Sur la prime de remplacement
Pour infirmation à ce titre, la […] fait observer que :
— Le Docteur Y était présent les 8 et 9 juillet 2015 et a notamment délivré lui-même des ordonnances le 9 juillet 2015 (pièce n°15),
— Il a rempli un document manuscrit relatif au suivi d’un animal, également daté du 9 juillet 2015 (pièce n°34).
Mme X H qu’elle a bien remplacé le Docteur Y sur la période du 30 juin au 17 juillet 2015.
Il est rappelé que la convention collective prévoit le versement d’une prime 'pendant le remplacement de l’employeur pour toute absence d’au moins 15 jours calendaires consécutifs, s’il n’a pas délégué la gestion à une personne de l’entreprise désignée par lui'.
En l’espèce, Mme X affirme, mais ne démontre pas, que le Docteur Y était constamment absent sur 18 jours consécutifs, entre le 30 juin et le 17 juillet inclus.
En effet, si la salariée s’appuie sur sa pièce n°46 pour faire valoir qu’elle aurait établi elle-même une ordonnance au nom du Docteur Y le 9 juillet 2015 après avoir assuré une consultation relative à la chienne Umy, elle ne produit pas d’autre élément d’appréciation à l’encontre du document (pièce n°34) produit par l’employeur dont il résulte que le Docteur Y a lui-même assuré la consultation d’un autre animal, à savoir le chien Foxy, le 9 juillet 2015. Elle se borne essentiellement à faire observer que ladite pièce n’avait pas été communiquée en première instance, mais n’apporte pas d’autre information précise relative à cette consultation du chien Foxy.
Aucune autre pièce au dossier ne permet d’établir que l’employeur était absent le 9 juillet 2015 ni qu’il se serait absenté sur une période d’au moins 15 jours calendaires consécutifs sans avoir délégué
la gestion à une personne désignée.
Au vu de ces éléments d’appréciation, le jugement entrepris ayant fait droit à la demande de Mme X doit être infirmé à ce titre.
Sur les dommages-intérêts pour le manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles
Les premiers juges ont condamné la […] à payer 8.000 € à Mme X en réparation du préjudice causé par 'les manquements de l’employeur sur la durée du travail'.
Pour infirmation à ce titre, la […] conteste tout manquement à ses obligations dans le cadre de l’exécution du contrat de travail et fait observer qu’aucun préjudice n’est établi
Pour confirmation de ce chef, Mme X soutient que l’employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail à divers égards et notamment en ne respectant pas les dispositions légales et conventionnelles en matière d’heures supplémentaires, en ne répondant pas à ses demandes de régularisation ou de récupération, en la contraignant d’annuler des rendez-vous non professionnels, en lui refusant de s’inscrire à des formations, en commettant des erreurs dans ses bulletins de paie, en refusant de corriger une déclaration erronée relative à un accident du travail, ou encore en ne communiquant pas son contrat de travail à l’Ordre des vétérinaires.
Par application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi du contrat incombe à celui qui l’invoque.
En l’espèce, pour démontrer les multiples manquements reprochés à la […] dans l’exécution du contrat, outre ses observations relatives aux heures supplémentaires précédemment examinées, Mme X vise essentiellement les pièces suivantes :
— Un courriel du 30 avril 2016 (pièce n°19) l’informant d’une modification de ses horaires les lundis et mercredis (19h30 au lieu de 19h),
— Divers échanges de courriels (pièce n°20) dont il résulte pour l’essentiel que :
— A la date du 18 avril 2016, l’employeur lui a refusé de participer à une formation continue prévue le 12 mai 2016 (dont le contenu est précisé en pièce n°47), sans expliquer son refus,
— Le 3 février 2016, Mme X a exprimé ses doléances relatives à la déclaration d’accident du travail du 27 janvier 2016, au retard de communication de bulletins de paie et à des erreurs incluses dans ces derniers,
— Deux copies de sa carte professionnelle datées de 2015 et 2016 (pièce n°21) indiquant une adresse erronée,
— La déclaration d’accident du travail du 28 janvier 2016 (pièce n°52) dont Mme X précise qu’elle comportait des erreurs imputables à l’employeur, lesquelles ont amené à un recours amiable auquel l’organisme social a fait droit le 5 août 2016,
— Des factures adressées par la clinique à l’association 'Arche de Noé’ (pièce n°41), lesquelles n’apportent en elles-mêmes aucun renseignement utile quant aux relations contractuelles entre Mme X et la […],
— Trois photographies (pièce n°66) démontrant seulement que Mme X pouvait garer son véhicule personnel à proximité de l’entrée de la clinique d’ailleurs adjacente à celle de ladite
association, Mme X tenant toutefois à préciser que l’endroit où elle stationnait ne faisait pas partie du parking de la clinique, ce qui n’apporte pas davantage d’informations utiles à l’appréciation de sa demande de dommages-intérêts.
Au vu des explications apportées en retour par l’employeur sur les divers points soulevés, la […] admet dans ses écritures qu’elle 'a pu être amenée à refuser la participation de Mme X à des formations' ainsi qu’à lui 'refuser des jours de récupération', tout en précisant que 'cela était nécessairement justifié par des considérations d’ordre organisationnel'.
Les autres pièces visées démontrent que la […] imposait ponctuellement à Mme X des jours de récupération et des changements imprévus dans son emploi du temps de manière fluctuante, sans tenir compte de ses observations.
Les faits ainsi établis caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail ayant causé à Mme X un préjudice personnel sur une durée significative, notamment en faisant obstacle à sa formation continue et en lui rendant plus difficile l’organisation anticipée de son emploi du temps personnel, familial et professionnel.
Ces manquements de l’employeur à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail justifient donc sa condamnation à payer à Mme X une somme de 8.000€ à titre de dommages-intérêts. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Pour infirmation à ce titre, outre ses précédentes observations relatives aux heures supplémentaires, la […] soutient ne s’être pas intentionnellement rendue coupable de l’infraction de travail dissimulé et fait notamment observer que Mme X refusait de remplir ses décomptes horaires.
Pour confirmation, Mme X fait observer qu’elle réalisait de nombreuses heures supplémentaires qui n’ont jamais figuré sur les bulletins de paie, n’ont jamais été payées et majorées, en dépit de ses alertes, s’étant ainsi dispensée pendant des années de ses obligations en matière d’heures supplémentaires, dans le but de ne pas la rémunérer et en parfaite connaissance de cause.
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Selon l’article L.8221-5 du même code en sa rédaction applicable au présent litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, il a été précédemment retenu que des heures supplémentaires non réglées ont été effectuées par Mme X entre 2013 et 2016.
Pour autant, si les pièces précédemment examinées démontrent certes l’existence d’un litige récurrent entre cette salariée et l’employeur quant au volume d’heures supplémentaires effectuées sur la période visée, il n’en demeure pas moins que la […] avait procédé aux déclarations sociales correspondant à l’embauche et au travail de Mme X, reconnaissait l’existence d’heures supplémentaires et avait notamment mis en place en 2015 des journées de récupération.
L’employeur qui demandait d’ailleurs à Mme X en février 2016 de faire connaître ses temps de présence et d’absence (pièce n°8 citée plus haut), a également justifié au vu des autres pièces précédemment examinées (notamment la pièce n°4) avoir mis en place un système de déclaration par les salariés de leurs heures de travail, certes insuffisant en l’absence d’horaires fixes et en partie contredit par l’organisation du travail au sein de la clinique, mais ayant bien pour finalité de rémunérer les heures supplémentaires effectuées et répondre à ses obligations légales en matière de durée du travail.
Dans les circonstances ainsi rapportées, les pièces soumises à la juridiction ne permettent pas d’établir une intention déterminée, de la part de l’employeur, de dissimuler l’emploi de Mme X au sens des dispositions légales précitées.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a alloué Mme X une indemnité au titre du travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation à ce titre, la […] fait principalement observer que:
— L’existence d’un litige portant sur l’exécution du contrat de travail n’était pas incompatible avec la rupture de contrat pour un motif disciplinaire justifié,
— La dégradation du comportement professionnel de Mme X et les faits d’une gravité particulière découverts par l’employeur ont justifié son licenciement pour faute grave,
— Les griefs visés dans la lettre de licenciement sont établis et non contestés en leur matérialité,
— Mme X ne développe dans ses conclusions aucun argument probant de nature à remettre en cause les faits précis qui lui sont imputés et qu’elle reconnaît partiellement en cherchant à s’en exonérer,
— La salariée produit en outre des arguments inopérants, ne se rapportant pas aux motifs du licenciement.
Pour confirmation de la nullité du licenciement, Mme X soutient que celui-ci est intervenu en raison de son action en justice et porte ainsi atteinte à une liberté fondamentale.
Subsidiairement pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, elle conteste les griefs visés par l’employeur et produit ses observations détaillées sur chacun d’eux.
* Quant à la nullité du licenciement :
Le droit d’agir en justice à l’encontre de l’employeur constitue une liberté fondamentale de tout salarié. Ainsi, par application des articles L. 1221-1 du code du travail et 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite par le salarié.
Cependant, le seul fait qu’une action en justice exercée par le salarié soit contemporaine d’une mesure de licenciement ne fait toutefois pas présumer que celle-ci procède d’une atteinte à la liberté fondamentale d’agir en justice. Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une action en justice introduite pour faire valoir ses droits.
En l’espèce, il est constant que Mme X a été licenciée par lettre du 16 septembre 2016 au terme d’une procédure disciplinaire initiée par lettre du 31 août 2016 et d’autre part, qu’elle avait elle-même saisi à la date du 28 janvier 2016 le conseil de prud’hommes de Brest afin de solliciter la condamnation de l’employeur au titre principalement d’un rappel d’heures supplémentaires, cette instance n’ayant pas encore abouti à la date de son licenciement. Il est précisé par la salariée qu’une audience de conciliation avait été tenue le 9 mars 2016 et que l’audience au fond était fixée au 7 septembre 2016.
Il est non moins constant que la lettre de licenciement ne reproche pas expressément à la salariée l’action judiciaire intentée, mais vise une série de faits qualifiés par l’employeur de faute grave et reprochés à Mme X dans l’exercice de ses fonctions au sein de la […]. Le contenu de cette lettre n’est donc pas de nature à laisser présumer une atteinte de l’employeur à une liberté fondamentale exercée par la salariée.
Néanmoins, Mme X a versé aux débats le compte-rendu de l’entretien préalable tenu le 12 septembre 2016, rédigé par le conseiller de la salariée (pièce n°23) indiquant que l’action en justice formée par la salariée lui était expressément reprochée par l’employeur au cours de cet entretien et que cette action constituait le véritable motif de la rupture de son contrat :
'Nous avons été reçus par Monsieur Y à 8h30.
Celui-ci a commencé par évoquer une rupture conventionnelle souhaitée par Madame X.
Madame X est immédiatement intervenue pour dire qu’elle n’a jamais fait une telle demande.
Monsieur Y : « il n’a jamais été question de façon officielle de rupture conventionnelle ».
Madame X : 'Si vous voulez que je parte, faites-moi part de vos propositions, j’en parlerai avec mon avocat.'
Monsieur Y : 'je n’ai rien à proposer !'
Je suis intervenu pour rappeler que dans le cadre d’une rupture conventionnelle la loi prévoit une indemnité de rupture minimale.
Monsieur Y s’est alors adressé à moi en ces termes : 'Je souhaite dans le cadre de la rupture conventionnelle que Mme X parte au plus vite dans les meilleures conditions. Il faut choisir entre la guerre et la paix !'
Il a rajouté 'on ne peut pas rester dans l’entreprise lorsqu’on envoie son employeur aux Prud’hommes. '
Un échange assez vif a eu lieu entre Monsieur Y et Madame X concernant surtout les contacts entre avocats suite à une saisine des prud’hommes par Madame X.
Il a alors été fait état des contacts entre avocats pendant lesquels ont été évoqué[e]s des possibilités de rupture avec transaction, avec licenciement pour faute grave puis licenciement pour cause réelle et sérieuse. Contacts qui n’ont pas abouti.
Monsieur Y a alors indiqué à Madame X : 'Tu n’as pas recherché de travail depuis tout ce temps là'. (depuis qu’elle a saisi les Prud’hommes) (Monsieur Y tutoie la salariée mais celle-ci vouvoie son employeur.)
Et Monsieur Y a rajouté 'il n’y a plus de boulot ici'.
Madame X lui demande pourquoi.
Monsieur Y répond qu’il ne sait pas : 'moi je ne suis jamais là ! Cette clinique financièrement c’est zéro, je le fais parce que cela donne du travail à des personnes mais pour moi si cela s’arrête, cela m’est égal. D’ailleurs tu peux me la racheter. '
Madame X répond qu’elle n’a jamais eu cette idée.
J’ai alors demandé à Monsieur Y s’il avait quelque chose à reprocher a sa salariée, hormis le fait qu’elle ait saisi les prud’hommes pour une demande de rappels d’heures.
Monsieur Y n’a rien répondu.
L’entretien s’est terminé sur ce silence.
Monsieur Y s’est levé.
'
Si la […] conteste la valeur probante d’un tel compte-rendu non signé et émanant du conseiller de la salariée, ce récit de l’entretien préalable est néanmoins corroboré et complété par les termes du courriel adressé par le Docteur Y à Mme X quelques jours auparavant, le 6 septembre 2016 (pièce n°28 de la salariée), date comprise entre la convocation et l’entretien préalable, qui était aussi la veille de l’audience tenue au fond devant le conseil de prud’hommes sur l’action formée par la salariée :
'Tu as reçu le planning et tu es en congé ce jour.
Il n’y a aucun rendez-vous pour toi demain.
Ce n’est pas la peine de te rendre à la clinique.
Il me semble qu’il y a une convocation au tribunal des prud’hommes.
A moins que tu aies renoncé à la procédure '
Il est toujours temps de prendre acte de ses erreurs.
'
Or la […] ne produit aucune explication quant à ces termes dont il résulte que l’employeur invitait à cette date sans ambiguïté Mme X à renoncer à son action judiciaire devant le conseil de prud’hommes qualifiée d''erreur', cette demande étant formulée au moment où la
salariée était déjà convoquée à l’entretien préalable à son éventuel licenciement, prévu six jours plus tard.
Les éléments ainsi produits par la salariée, qu’aucune autre pièce au dossier de la société appelante ne vient contredire, établissent ainsi que dans les circonstances ayant amené à son licenciement, l’employeur lui a expressément reproché d’avoir poursuivi son action judiciaire à l’encontre de l’entreprise.
Cette mesure de licenciement dont Mme X démontre ainsi qu’elle constituait en réalité une mesure de rétorsion à son action en justice, doit en conséquence être déclarée nulle, le jugement entrepris étant confirmé à ce titre.
* Quant aux conséquences financières :
Par suite de la nullité du licenciement, Mme X qui ne sollicite pas sa réintégration est fondée à réclamer les indemnités de préavis (correspondant par application de la convention collective à trois mois de salaire) et congés payés afférents, ainsi que l’indemnité conventionnelle de licenciement, pour les montants alloués par les premiers juges au vu d’un salaire moyen de 3.230,32 € brut sur les trois derniers mois ayant précédé le licenciement et non autrement discutés par les parties en cause d’appel.
Elle a également droit à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Agée de 43 ans à la date de rupture du contrat de travail, Mme X ne forme pas d’observations particulières quant à sa situation professionnelle ou personnelle consécutive à la perte de son emploi. Elle avait perçu un salaire cumulé de 19.074,28 € brut sur les six derniers mois ayant précédé son licenciement.
Compte tenu de ces éléments et de la perte d’une ancienneté de 4 années dans l’entreprise ainsi que des autres conséquences financières et morales de la rupture du contrat dans les circonstances rapportées, il conviendra dans la limite de la demande formée à ce titre par Mme X de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué une indemnité de 20.000 € net par suite de la nullité de son licenciement.
Sur les documents sociaux et la régularisation de la situation de Mme X auprès des organismes sociaux
La demande de remise à la salariée des documents sociaux conformes à la décision étant bien fondée, le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
D’autre part, les premiers juges ont ordonné à l’employeur de 'régulariser la situation de Mme B X auprès des organismes sociaux, dont la Caisse de retraite' sans autre précision et sans motiver leur décision à ce titre.
En cause d’appel, tandis que la […] sollicite l’infirmation de cette disposition en faisant observer son caractère imprécis ou même inutile, affirmant être à jour de toutes ses obligations en la matière, Mme X en sollicite la confirmation mais s’abstient de préciser ce que devrait recouvrir selon elle cette 'régularisation'.
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
CONDAMNE la […] à payer à Mme B X :
— 5.124,23 € brut à titre de rappel d’heures supplémentaires sur l’ensemble de la période de mai 2013 à septembre 2016,
— 512,41 € brut au titre des congés payés afférents,
DÉBOUTE Mme B X de ses demandes au titre :
— Du rappel de salaire minimum garanti sur l’année 2015 et des congés payés afférents,
— Du rappel de prime d’ancienneté et des congés payés afférents,
— Du rappel de prime de remplacement,
— De l’indemnité pour travail dissimulé,
— De la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la […] à payer à Mme B X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DÉBOUTE la […] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la […] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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