Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5
Le fait pour le prêteur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-38, pour le vendeur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-41 ou pour le bailleur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-62 pour un contrat de location-vente et de location assortie d'une promesse de vente de ne pas restituer les sommes mentionnées à ces articles, est puni d'une amende de 300 000 euros.
En matière immobilière, l'échange des volontés des parties à une vente est rarement instantané et s'inscrit le plus souvent dans la durée. En pratique, les parties mettent en effet en place un processus de formation de la vente en signant de véritables contrats que l'on nomme ‘'avants-contrats'' ou ‘'contrats préparatoires''. L'un des contrats préparatoires les plus usités est la promesse synallagmatique de vente aussi appelée ‘'compromis de vente''. Le compromis de vente formalise un accord de principe et un consentement réciproque entre le vendeur et l'acheteur d'un bien : le premier …
Lire la suite…La DIA – Déclaration d'Intention d'Aliéner L'effet d'une DIA déposée postérieurement à l'échéance de la condition suspensive La caducité de la promesse de vente d'un bien immobilier est un contentieux que les Tribunaux sont fréquemment appelés à connaître. Malgré l'abondance de ce type de litige, les juges du fond alternent les solutions au gré des espèces soumises à leur acuité d'esprit. En la circonstance de ce procès, la Cour de cassation annihile la rigueur de raisonnement de la Cour d'appel de Versailles qui avait au terme de son arrêt du 21 décembre 2017, prorogé à raison le délai de …
Lire la suite…