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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 janv. 2025, n° 24/57439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GROUPAMA GAN VIE c/ S.A. GECINA, Etablissement public EAU DE [ Localité 33 ], Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 15 ] [ Localité 34 ], S.A. ENEDIS, S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN ( CPCU ), S.A. SPVM, S.A.S. FRAICHEUR DE [ Localité 33 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57439 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DVF
AS M N° :13
Assignation du :
28 Octobre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
4 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 janvier 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. GROUPAMA GAN VIE
[Adresse 27]
[Localité 34]
représentée par Maître Philippe BOUILLON de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS – #P0008
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] [Localité 34], représenté par son syndic en exercice la société CLEMENT TOURON ET CIE
[Adresse 16]
[Localité 34]
représentée par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS – #E0826
[Adresse 12]
[Localité 31]
non représentée
S.A.S. FRAICHEUR DE [Localité 33]
[Adresse 11]
[Localité 21]
non représentée
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU)
[Adresse 6]
[Localité 21]
non représentée
Etablissement public EAU DE [Localité 33]
[Adresse 7]
[Localité 26]
non représenté
Etablissement public VILLE DE [Localité 33]
[Adresse 36]
[Localité 25]
non représenté
S.A. SPVM
[Adresse 8]
[Localité 34]
représentée par Maître Frédéric-pierre VOS de la SELEURL PERSIGNY CONSEIL, avocats au barreau de PARIS – #G0044
S.A. GECINA
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D2009
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 34], représentée par son syndic, la société ARTCOP (CMB) représenté par la SAS ALLIANCE prise en la personne de Maîte [C] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ARTCOP (CMB)
[Adresse 10]
[Localité 30]
non représenté
S.A.S. DVVD ARCHITECTES
[Adresse 5]
[Localité 20]
non représentée
S.A.S. BLG BUILDING GROUP
[Adresse 14]
[Localité 22]
non représentée
S.A.S. ALEOS CONTROLE
[Adresse 29]
[Localité 32]
non représentée
S.A. GRDF
[Adresse 17]
[Localité 19]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2024, tenue publiquement , présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
La société Groupama Gan Vie est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 9] à [Localité 34]. Elle envisage de réaliser un projet de restructuration de l’immeuble consistant en la création par changement de destination d’un établissement à usage commercial.
Le 19 décembre 2022, elle a obtenu un permis de construire n°PC 075 108 22 V0029.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaires de justice en date du 28 octobre 2024, la société Groupama Gan Vie a fait assigner les intervenants du projet ainsi que les riverains, soit la sociétés DVDD Architectes qui a une mission de maîtrise d’œuvre générale, la société BLG Building Group, qui a une mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de dépollution, la société ALEOS Contrôle qui une mission de contrôle technique, la société SPVM, la société Gecina, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 34], représenté par son syndic, la société Clément Touron et Cie, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 34], représenté par son syndic, la société Artcop (CMB), la société GRDF, la société Enedis, la société Fraicheur de [Localité 33], la société Compagnie parisienne de chauffage urbain (ci-après CPCU), la société Eau de [Localité 33] et la ville de [Localité 33] devant le président du tribunal judiciaire de [Localité 33] statuant en référé aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 novembre 2024 lors de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 34], représenté par son conseil, a formulé protestations et réserves à la demande d’expertise et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la demanderesse.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 3 décembre 2024, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Groupama Gan Vie a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et a sollicité le rejet des demandes reconventionnelles de la société SPVM et sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de modification des chefs de la mission confiée à l’expert judiciaire, la société Groupama Gan Vie sollicite le rejet des deux premiers chefs de mission proposés par la société SPVM, ceux-ci n’étant pas compatibles avec une mission d’expertise judiciaire de type préventive.
Elle souligne que le rôle de l’expert n’est pas de substituer le maître d’ouvrage dans la conduite des travaux, ni de s’assurer de la faisabilité globale du projet en donnant un avis sur la nature des travaux envisagés, de sorte que la jurisprudence retient de façon constante que l’expert judiciaire ne doit pas être investi d’une mission consistant à définir, surveiller et évaluer les travaux envisagés.
Elle précise que le maître d’ouvrage a commandé l’intégralité des études nécessaires à la faisabilité du projet auprès de professionnels de la maîtrise d’œuvre et de la construction et que le bureau de contrôle a expressément confirmé la compatibilité des travaux avec l’état des existants.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation, la société Groupama Gan Vie fait valoir que cette demande ne s’inscrit pas dans les conditions de l’article 835 du code de procédure civile compte tenu de l’absence de trouble manifestement illicite et de l’existence d’une contestation sérieuse.
Elle fait valoir qu’en application de l’article 658 du code civil, elle est en droit de faire exhausser le mur mitoyen sans solliciter l’accord préalable de la société SPVM, dès lors que la société SPVM n’a pas fait part de son opposition lorsqu’elle a pris connaissance du projet de construction.
Elle note que le bureau de contrôle a notamment pour mission de vérifier que les travaux n’ont pas d’incidence sur la stabilité des bâtiments avoisinants, qu’il a déjà formulé un avis concernant la stabilité des avoisinants dans son rapport initial de contrôle technique en date du 15 novembre 2024 en précisant qu’aucun transfert de charge sur les avoisinants ne sera admis et a émis un avis favorable sur la compatibilité du programme des travaux avec l’état des existants.
Elle rappelle enfin que l’inobservation des dispositions de l’article 662 du code civil est sanctionnée par l’allocation de dommages et intérêts sous réserve de la preuve d’une nuisance excédant la limite des inconvénients normaux du voisinage et d’un préjudice.
Elle conteste que les travaux risquent de porter atteinte à la solidité des ouvrages et de réduire l’ensoleillement, la société SPVM n’en rapportant nullement la preuve.
Elle conclut en conséquence à l’absence de tout trouble manifestement illicite ou de dommage imminent.
Elle argue, enfin, que la demande d’interdiction des travaux de la société SPVM se heurtent à plusieurs contestations sérieuses.
Dans les conclusions déposées et soutenue oralement par son conseil, la société SPVM demande, au visa des articles 658 et 662 du code civil, des articles 54, 145, 699 et 700 du code procédure civile, au juge des référés de :
« DECLARER la société SPVM recevable en ses demandes fins et conclusions ;
Sur la demande de désignation de l’Expert Judicaire :
DECLARER que la société SPVM ne s’oppose pas à la demande de référé préventif et à la désignation d’un Expert Judicaire mais que sa mission devra être complétée par les éléments fournis par la société SPVM ;
CONSTATER que l’édicule à intervenir dans la cour prend appui sur un mur mitoyen qui sera exhaussé ;
CONSTATER qu’il n’a été fait aucune demande d’autorisation par la société GROUPAMA GAN VIE auprès de la société SPVM pour l’exhaussement du mur mitoyen pas plus que de diligence technique, relative à la solidité des avoisinants, n’a été réalisée permettant d’outrepasser la demande d’autorisation.
En conséquence :
DESIGNER tel expert, ingénieur ou architecte qu’il lui plaira, lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, s’il l’estime nécessaire, avec mission de :
— Se rendre au [Adresse 9] à [Localité 34] ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission et, plus particulièrement, les plans et descriptifs des interventions projetées, notamment les plans de creusement de la cour et les études de sols et de solidité du mur mitoyen qui sera exhaussé pour accueillir 1 étage supplémentaire et 1 terrasse ;
— Se faire communiquer la liste des entreprises qui exécuteront les travaux et leurs polices d’assurance ;
— Visiter l’emprise du chantier, les immeubles voisins visés par l’assignation, les réseaux, la voirie et tous autres lieux, si l’expert l’estime nécessaire ;
— Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles voisins, afin de déterminer et dire si, à son avis, lesdits immeubles, ouvrages et équipements riverains présentent ou non des dégradations et/ou désordres inhérents à leur fondation ou à la nature du sous-sol, à leur structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte de la demanderesse ;
— Donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de vues, de mitoyenneté, de débord de fondation et fournir, le cas échéant, tous éléments techniques ou de fait afin de résoudre la difficulté et de permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— Donner son avis sur la nature des sols et la possibilité de procéder aux excavations de la cour sans mettre en péril la solidité des ouvrages avoisinants, le cas échéant au moyen d’études géotechniques ;
— Donner son avis sur la solidité du mur mitoyen existant sur lequel serait exhaussé la construction de l’édicule, le cas échéant au moyen d’études structurelles ;
— Donner son avis sur la perte d’ensoleillement du fait de la construction d’un édicule R+1 avec terrasse et pare-vue sur le plancher haut de l’édicule, le cas échéant au moyen d’études effectuées par des bureaux d’études spécialisés et par conséquent sur le préjudice consécutif à ladite perte ;
— Dresser un constat précis avant démarrage des travaux et à l’issue des constats préventifs, sous la forme d’un pré-rapport dans un délai de 2 mois à compter de sa saisine ;
— Indiquer, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux lors du premier rendez-vous ;
— Procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants, après l’achèvement des travaux ;
— Dire à son avis, s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte de la demanderesse ;
— Dans l’affirmative, dire que l’Expert devra déposer un pré-rapport indiquant la nature, l’importance et le coût estimatif de ces mesures ;
— Autoriser, le cas échéant, le maître d’ouvrage à faire exécuter lesdites mesures sous la direction de son maître d’œuvre par toute entreprise qualifiée de son choix, à ses trais avancés et pour le compte de qui il appartiendra ;
— Assurer le contrôle de tous travaux qu’il estimera indispensables en vue de la préservation des immeubles et ouvrages existants ;
— Fournir, de façon générale, les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de comparer l’état des immeubles avant et après travaux, déterminer les responsabilités encourues et évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ;
— Dire que l’Expert pourra se faire assister par tout spécialiste de son choix et que, si besoin est, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
— Procéder, à la demande des intéressés, à des nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros-œuvre et ce jusqu’au hors d’eau, au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits, ou l’aggravation des anciens ;
— Dire que l’expert sera saisi et assurera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du CPC et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe du Tribunal (contrôle des expertise) après achèvement des travaux de gros-œuvre ;
— Dire qu’il pourra en être référé à nouveau à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal, aux fins, notamment, de l’extension de sa mission, en cas de difficulté ou en cas d’appel en ordonnance commune.
Dans l’hypothèse où des difficultés apparaîtraient après le dépôt du rapport de l’expert, mission de :
— Revenir sur les lieux pour constater les dégâts éventuels ou toute nuisance alléguée ; En rechercher les causes ;
— Procéder à toutes préconisations utile et conservatoire ;
— Chiffrer le coût des travaux de reprises ou des mesures à prendre et donner des éléments qui permettront à la juridiction saisie de statuer sur les éventuelles responsabilités.
Et, en cas d’urgence reconnue par l’Expert :
— Autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’Expert,
— Dire que ces travaux seront dirigés par le maître d’œuvre de la demanderesse et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert ;
— Dire qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, la demanderesse pourra éventuellement faire passer sur les propriétés voisines concernées ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficultés, il en sera référé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal.
FIXER la provision à consigner à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
A titre reconventionnel,
DECLARER que la société SPVM interrompt les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses de l’ensemble des parties dans la cause dont la responsabilité serait susceptible d’être recherchée ;
RAPPELER que le mur sur lequel s’appuiera le futur édicule est mitoyen ;
RAPPELER que les conditions de l’exhaussement pour permettre la création de l’édicule ne sont pas réunies en ce que la société GROUPAMA GAN VIE n’a pas demandé l’autorisation ou à défaut justifié de la faisabilité de l’exhaussement du mur mitoyen ;
CONDAMNER la société GROUPAMA GAN VIE à ne pas construire l’édicule R+1 avec terrasse en plancher haut et pare-vue sur l’édicule situé dans la cour sous astreinte de 15.000 € par jour en cas d’infraction ;
CONDAMNER la société à GROUPAMA GAN VIE à payer la somme de 3.000 € à la société SPVM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. "
Sur l’extension de la mission d’expertise judiciaire, la société SPVM expose avoir intérêt à ce que la mission de l’expert soit étendue aux problématiques liées à l’exhaussement de l’édicule de la cour qui prendra appui sur le mur mitoyen, sur la perte d’ensoleillement liés à l’exhaussement du mur mitoyen et la mise en place d’un pare-vue opaque et aux excavations qui seront réalisées dans la cour ayant pour objet la création d’une trémie qui abritera un escalier permettant la circulation entre les étages.
Sur la demande reconventionnelle d’interdiction des travaux, elle fait valoir que la société Groupama Gan Vie n’a jamais demandé son consentement à l’exhaussement du mur mitoyen, que l’édification d’un édicule avec une terrasse en R+2 conduira nécessairement à une perte d’ensoleillement des niveaux RDC, 1er et 2ème étage et qu’elle risque de porter atteinte à la solidité des ouvrages en raison des excavations.
Elle relève que, contrairement à ce qu’indique la société demanderesse, son consentement à l’exhaussement du mur n’a jamais été demandé alors qu’elle reconnaît qu’il prendra appui sur le mur mitoyen et qu’elle ne justifie pas que la construction à intervenir ne nuira pas à ses droits.
Elle conclut, en conséquence, à l’existence tant d’un trouble manifestement illicite que d’un dommage imminent.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Gecina a formulé des protestations et réserves à la demande d’expertise.
Bien que régulièrement assignés à personne morale (pour les huit premiers) et à l’étude (pour la dernière), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 34], la société DVDD Architectes, la société ALEOS Contrôle, la société Fraicheur de [Localité 33], la société GRDF, la société ENEDIS, la société Eau de [Localité 33], la CPCU, la ville de [Localité 33], et la société BLG Buildings n’ont pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, en l’état des arguments développés par les parties représentées et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée aux frais avancés de la demanderesse.
Sur la demande reconventionnelle d’extension de la mission de l’expert
Vu l’article 145 du code de procédure civile précitée,
Suivant l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, la société SPVM demande à ce que la mission de l’expert soit étendue aux chefs de mission suivants :
— Donner son avis sur la nature des sols et la possibilité de procéder aux excavations de la cour sans mettre en péril la solidité des ouvrages avoisinants, le cas échéant au moyen d’études géotechniques ;
— Donner son avis sur la solidité du mur mitoyen existant sur lequel serait exhaussé la construction de l’édicule, le cas échéant au moyen d’études structurelles ;
— Donner son avis sur la perte d’ensoleillement du fait de la construction d’un édicule R+1 avec terrasse et pare-vue sur le plancher haut de l’édicule, le cas échéant au moyen d’études effectuées par des bureaux d’études spécialisés et par conséquent sur le préjudice consécutif à ladite perte ;
— Dresser un constat précis avant démarrage des travaux et à l’issue des constats préventifs, sous la forme d’un pré-rapport dans un délai de 2 mois à compter de sa saisine.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la société Groupama Gan Vie s’oppose à l’extension de la mission de l’expert aux deux premiers chefs de missions proposés.
Elle soutient, en premier lieu, qu’il ne relève pas de la compétence de l’expert de se prononcer sur des tels chefs de mission, celui-ci ne pouvant avoir pour mission de définir, surveiller et évaluer les travaux envisagés et cite à ce titre un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 19 décembre 1983 (3ème Civ., 19 décembre 1983, pourvoi n°80-16.892, Bull, III, n°268).
Toutefois, dans l’arrêt cité par la demanderesse, la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel, en désignant un expert aux fins de définir, surveiller et évaluer les travaux et pour en régler le coût au fur et à mesure de leur exécution sur mémoires par lui visés des entreprises par lui choisies, a délégué ses pouvoir à l’expert et a violé en conséquence l’article 232 du code de procédure civile.
Or, les deux premiers chefs de missions proposés par la société SPVM ne sont pas de nature à conduire le juge qui désignerait un expert avec de tels chefs de mission à déléguer son pouvoir. En effet, ils portent bien sur des questions de fait techniques qui requièrent les lumières d’un technicien dans le but d’éclairer le juge qui pourrait être saisi d’un procès futur.
La société Groupama Gan Vie soutient, en second lieu, que le bureau de contrôle a expressément confirmé la compatibilité des travaux avec les existants.
S’il ressort du rapport initial de contrôle technique établi par la société ALEOS Contrôle le 15 novembre 2024 qu’un avis favorable a été émis s’agissant de la solidité des existants, il s’en évince également que, s’agissant de la solidité des avoisinants, l’avis est suspendu, le principe de la réalisation des fondations aux avoisinants devant leur être communiqué.
Dans ces conditions, il est justifié de faire droit aux demandes d’extension de la mission de l’expert de la société SPVM suivant toutefois les termes du présent dispositif.
Sur la demande reconventionnelle d’interdiction des travaux
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
L’article 658 du code civil dispose que tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l’exhaussement et les réparations d’entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune ; il doit en outre payer seul les frais d’entretien de la partie commune du mur dus à l’exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l’exhaussement.
L’article 662 dudit code précise que l’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’édicule à construire dans la cour sera adossé au mur mitoyen.
Si aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que la société Groupama Gan Vie ait sollicité et obtenu le consentement de la société SPVM, elle justifie avoir eu recours à des experts afin de s’assurer que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible à ses droits au sens de l’article 662 du code civil.
En effet, aux termes d’un contrat conclu avec la société ALEOS Contrôle, cette dernière a pour mission de s’assurer que les travaux n’ont pas d’incidence sur la stabilité des bâtiments avoisinants. Elle a ainsi formulé une préconisation dans son rapport initial de contrôle technique en date du 15 novembre 2024, en précisant, après avoir indiqué que le principe de réalisation des fondations aux avoisinants devra lui être communiqué, qu’aucun transfert de charge sur les avoisinants ne sera admis et a, après avoir analysé les données relatives au système de fondation, notamment le rapport géotechnique G2-PRO et l’étude de fondations, émis un avis favorable.
Dès lors, il n’est pas à ce stade établi que la société Groupama Gan Vie n’aurait pas respecté les dispositions de l’article 662 du code civil.
En outre, il n’est pas non plus établi à ce stade que la construction de cet édicule risque de porter atteinte à la solidité des ouvrages et d’entraîner une perte d’ensoleillement, la société SPVM ne versant aucune pièce en sens et sollicitant d’ailleurs une extension de la mission d’expertise à ces points.
En l’absence de preuve d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent au sens de l’article 835 du code de procédure civile, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société SPVM d’interdiction de construire l’édicule litigieux.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [W] [Y],
[Adresse 28] – [Localité 24]
☎ :[XXXXXXXX03]
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction (en ce compris les plans de creusement de la cour et les études sol et de solidité du mur mitoyen qui sera exhaussé pour accueillir un étage supplémentaire et une terrasse) permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de vues, de mitoyenneté, de débord de fondation et fournir, le cas échéant, tous éléments techniques ou de fait afin de résoudre la difficulté et de permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— donner son avis sur la nature des sols et la possibilité de procéder aux excavations de la cour sans mettre en péril la solidité des ouvrages avoisinants ;
— donner son avis sur la solidité du mur mitoyen existant sur lequel serait exhaussé la construction de l’édicule ;
— donner son avis sur la perte d’ensoleillement du fait de la construction d’un édicule R+1 avec terrasse et pare-vue sur le plancher haut de l’édicule, le cas échéant au moyen d’études effectuées par des bureaux d’études spécialisés et par conséquent sur le préjudice consécutif à ladite perte ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 24 mars 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 24 octobre 2025, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 24 octobre 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société SPVM de condamnation de la société Groupama Gan Vie à ne pas construire l’édicule R+1 avec terrasse en plancher haut et pare-vue sur l’édicule situé dans la cour sous astreinte ;
Condamnons la société Groupama Gan Vie aux entiers dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris, le 23 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 35], [Localité 23]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 37]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX038]
BIC : [XXXXXXXXXX038]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [W] [Y]
Consignation : 10 000 €
par S.A. GROUPAMA GAN VIE
le 24 Mars 2025
Rapport à déposer le : 24 Octobre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 35], [Localité 23].
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