Annulation 14 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 14 juin 2016, n° 1501033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 1501033 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CAEN
N° 1501033
___________
M. Z X
___________
Mme Audrey Macaud
Rapporteur
___________
M. Benoit Blondel
Rapporteur public
___________
Audience du 1er juin 2016
Lecture du 14 juin 2016
___________
36-08-03-002
C
CM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Caen
(3e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2015, M. Z X demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de Caen a rejeté implicitement sa demande de percevoir le supplément familial de traitement pour ses deux enfants à charge, pour la période allant du 1er juin 2013 au 31 décembre 2014 ;
2°) de lui accorder les intérêts moratoires sur la base du taux légal en vigueur conformément à la circulaire B -2B-140 du 24 octobre 1980.
Il soutient qu’il a droit au supplément familial de traitement pour la période allant du 1er juin 2013 au 31 décembre 2014 et que c’est à tort que ce supplément lui a été retiré.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2015, le recteur de l’académie de Caen conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le supplément familial de traitement a été rétabli à compter du mois de juin 2015 avec un rappel correspondant à la somme que le requérant aurait dû percevoir entre les mois de juin 2013 et mai 2015 ;
— il n’y a pas lieu d’accorder les intérêts moratoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Macaud,
— et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
1. Considérant qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire » ; qu’il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 3 décembre 2012, le recteur de l’académie de Caen a demandé à M. Z X de lui faire parvenir, avant le 21 décembre 2012, un certain nombre de documents afin d’examiner le maintien de ses droits au supplément familial de traitement ; que, par un courrier du 27 mars 2013, le recteur de l’académie de Caen a indiqué à M. X qu’en l’absence d’envoi des pièces réclamées le 3 décembre 2012 et ce, malgré un rappel adressé au cours du mois de janvier 2013, il décidait de suspendre le versement du supplément familial de traitement à compter du 1er juin 2013 si les pièces demandées n’étaient pas transmises avant le 19 avril 2013 ; que les documents n’ayant pas été adressés avant cette date, le versement du supplément familial de traitement dont bénéficiait M. X a été suspendu ; que si M. X demande l’annulation de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Caen a rejeté implicitement sa demande du 3 mars 2015, il est constant, et ainsi que cela ressort des pièces du dossier, que M. X perçoit à nouveau, depuis le mois de juin 2015, le supplément familial de traitement et qu’un rappel de 1 442,57 euros correspondant à la somme qu’il aurait dû percevoir entre les mois de juin 2013 et mai 2015 lui a également été versé ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation sont devenues sans objet ;
2. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment que la suspension du versement du supplément familial de traitement dont bénéficiait M. X est imputable à ce dernier qui n’a pas adressé à l’administration, dans les délais impartis, les documents réclamés pour l’examen du maintien de ses droits et ce, malgré plusieurs relances ; que, dans ces conditions, la demande de M. X tendant à la condamnation de l’administration à lui verser des intérêts de retard au taux légal ne peut qu’être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à fin d’annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Caen.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
Mme Macaud, première conseillère,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 juin 2016.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
Mme Macaud M. Mondésert
La greffière,
signé
Mme Y
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
C. Y
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