Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 313-40 indique que le prix sera payé sans l'aide d'un ou plusieurs prêts, cet acte porte, de la main de l'acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s'il recourt néanmoins à un prêt il ne peut se prévaloir des dispositions du présent chapitre.
En l'absence de l'indication prescrite à l'article L. 313-40 ou si la mention exigée au premier alinéa manque ou n'est pas de la main de l'acquéreur et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l'article L. 313-41.
2. Condition suspensive d'obtention de prêt immobilier : enjeux et jurisprudenceAccès limité
Solent avocats · 25 juin 2025
3. Le traitement jurisprudentiel de la condition suspensive sans terme fixeAccès limité
Mathias Latina · Revue des contrats · 1 mars 2024
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion
Quelles sont les conséquences de la non-réalisation d'une condition suspensive de prêt ? Lorsque l'acquéreur d'un bien immobilier n'obtient pas le financement prévu au compromis de vente, la condition suspensive de prêt est défaillie : le contrat est réputé n'avoir jamais existé, conformément à l'article 1304-6 du Code civil. Il en résulte trois conséquences immédiates : la caducité de l'avant-contrat, la restitution intégrale de toutes les sommes versées, et l'absence de toute pénalité à la charge de l'acquéreur. Ces protections ne jouent toutefois que si l'acquéreur a accompli ses …
Lire la suite…