Article L312-93 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 20 novembre 2026

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1Action en paiement d'un découvert en compte : computation du délai de forclusion
editions-legislatives.fr · 17 juin 2022

L'action en paiement du prêteur contre le crédit-emprunteur défaillant est strictement encadrée par le code de la consommation. […] R. 312-35, al. 1er, anc. art. L. 311-52). S'agissant du dépassement de découvert autorisé ou du découvert tacitement accepté par le prêteur lorsqu'il autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte (C. consom., art. L. 311-1, 13°, anc. art. […] L. 311-1, 11°), cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu par l'article L. 312-93 du code de la consommation (C. consom., anc. art. L. 311-47). […]

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2Autorisation de découvert : notion et régime juridique
www.exprime-avocat.fr · 27 mars 2022

L'autorisation de découvert est régie par les articles. L. 312-84 s., L. 341-19 et R. 312-32 s du Code de la consommation. […] En outre, si le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur devra sans délai proposer à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit (C. conso. art. L. 312-93). […] Les dispositions relatives au découvert en compte courant Le régime applicable sera différent selon la durée du crédit. […] Si l'autorisation de découvert est remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois, seules seront applicables les dispositions de l'article L.312-84 al.1 du code de la consommation (publicité, vérification de solvabilité, frais…). […]

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3Chronique de droit du crédit aux consommateurs (août 2019 – août 2020)Accès limité
www.actu-juridique.fr · 12 avril 2021
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Décisions+500

[…] L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, […] dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, […] En vertu de l'article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, […]

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2Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 29 proxi fond, 4 septembre 2024, n° 24/04938

[…] Il ressort également des dispositions de l'article L.312-93 du code de la consommation que le prêteur doit aussi, […] proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 V du Code monétaire et financier, […] art. L 341-9). […] ni de la proposition prévue par l'article L 312-93 du même code ou de la mise en demeure valant préavis de résiliation, […] l'article L312-38 du code de la consommation excluant cette capitalisation en matière de crédits à la consommation.

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[…] Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. […] Aux termes de l'article L.311-1-11° du code de la consommation, le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue. En application de l'article L.312-94, seules les dispositions des articles L. 312-27, L. 312-92 et L. 312-93, L. 341-1 à L. 341-9 et L. 341-12 à L. 341-18 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'un dépassement.

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