Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Toute publicité, quel qu'en soit le support, qui porte sur l'une des opérations mentionnées à l'article L. 312-1 et indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit mentionne de façon claire, précise et visible les informations suivantes à l'aide d'un exemple représentatif :
1° Le taux débiteur et la nature fixe, variable ou révisable du taux, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d'achat, ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour l'emprunteur ;
2° Le montant total du crédit ;
3° Le taux annuel effectif global, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d'achat ;
4° S'il y a lieu, la durée du contrat de crédit ;
5° S'il s'agit d'un crédit accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte ;
6° Le montant total dû par l'emprunteur et le montant des échéances.
Si le prêteur exige qu'un service accessoire soit fourni pour l'obtention du crédit, notamment une assurance, la publicité mentionne de façon claire, précise et visible la nécessité de contracter ce service.
Une association agréée pour la défense des consommateurs a assigné, en référé, une société d'ameublement en cessation, sous astreinte, de la diffusion d'une publicité à raison de son illicéité au regard des dispositions des articles L. 312-5, L. 312-6, L. 312-8 et L. 312-9 du code de la consommation, en publication d'un communiqué judiciaire et en paiement d'une provision à valoir sur le préjudice causé aux consommateurs.
Lire la suite…Une association agréée pour la défense des consommateurs a assigné, en référé, une société d'ameublement en cessation, sous astreinte, de la diffusion d'une publicité à raison de son illicéité au regard des dispositions des articles L. 312-5, L. 312-6, L. 312-8 et L. 312-9 du code de la consommation, en publication d'un communiqué judiciaire et en paiement d'une provision à valoir sur le préjudice causé aux consommateurs.
Lire la suite…[…] articles L.312 -39 et L. 312 -40 (…). […] à l'énoncé de l'article L 312 -16 du code de la consommation , […] Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L . 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L . 751- 6 , […] aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L312 -38 et L312 -39 du code de la consommation […]
[…] [Adresse 6] […] Dès lors, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l'article R. 312-35 du Code de la consommation. Selon l'organisme prêteur, les défendeurs demeurent donc solidairement redevables du versement d'une somme de 31 951,94 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 03 avril 2025 représentant le capital restant dû, les mensualités échues impayées et l'indemnité contractuelle de 8%. […] L'offre de crédit versé dans les débats présente un respect du formalisme prévu à l'article L.312-6, L312-14, et L312-16 du code de la consommation et l'organisme préteur justifie du respect de l'ensemble de ses obligations dont la transmission de l'intégralité des pièces du contrat et annexes au défendeur.
[…] [Adresse 6] […] — la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L341-1 à L341-3 du code de la consommation) pour cause d'éventuels manquements à son obligation pré-contractuelle d'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur (articles L312-16 et L312-17 du code de la consommation), absence de consultation du FICP (L312-6 du Code de la consommation) ;
L'article L.312-56 du Code de la consommation permet à l'emprunteur de demander une réduction ou une augmentation des échéances de remboursement, dès lors que la durée initiale du crédit ne dépasse pas 10 ans. […] Cette obligation de transparence vise à maintenir la vigilance du consommateur face à un produit dont l'utilisation peut rapidement conduire au surendettement. […] L'article L.341-10 du Code de la consommation punit d'une amende de 150 000 euros le prêteur qui ne respecte pas les obligations relatives à la publicité pour le crédit à la consommation. […]
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