Article L224-60 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L121-97, alinéa 2, 2ème phrase (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l'absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires8


1Faculté de rétractation et exécution du contrat
Stéphane Piédelièvre · Gazette du Palais · 1er décembre 2020

2Droit et innovation
CMS · 16 mars 2020

[…] Ces exigences sont réservées à des contrats particuliers ou à des stipulations spécifiques, ce qui multiplie les textes spéciaux. […] Il faut ainsi qu'un article L. 224-60 du Code de la consommation prenne la peine d'exiger que « Les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l'absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent ». Mais pourquoi les clauses les plus importantes ne seraient-elles pas systématiquement rendues plus apparentes dans tous les contrats ?

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3Consommation - Achat D'Installations Photovoltaïques Dans Fo []
M. Christophe Di Pompeo · Questions parlementaires · 9 juillet 2019

L. 224-60 du code de la consommation) mais la majorité des stands n'appliquent pas cette loi. Or les consommateurs visitant une foire ou un salon ne sont pas toujours au fait de la législation concernant les délais de rétractation, et cela donne lieu à des achats non informés. Dans cette situation, les citoyens qui souhaitent agir pour l'environnement n'ont tout simplement pas un temps de réflexion suffisant et doivent intenter des actions juridiques pour annuler leur achat.

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Décisions11


1Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 6 octobre 2023, n° 20/06291
Infirmation partielle

[…] D'autre part, il résulte de la mention 'foire' indiquée, tant sur le bon de commande que sur l'avenant, que le contrat de vente a été conclu à l'occasion d'une foire de sorte qu'en application de l'article L. 224-59 du code de la consommation, les époux [D] ne disposent pas d'un délai de rétractation. Toutefois, il appartenait alors à la société Contact Habitat conformément aux articles L. 224-60 et L. 224-62 du même code de mentionner l'absence de délai de rétractation pour le contrat d'achat et l'existence d'un droit de rétractation pour le crédit affecté en des termes clairs et lisibles dans un encadré apparent. […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 16 mai 2022, n° 21/03807
Infirmation partielle

[…] — condamner Mme [V] aux entiers dépens de l'instance. À l'appui de ses prétentions, la société appelante soutient que : — le tribunal n'a pas respecté le principe du contradictoire lorsqu'il a soulevé d'office le moyen tiré de la violation de l'article L. 224-60 du code de la consommation, — le bon de commande précise effectivement que l'acheteur ne dispose pas d'un délai de rétractation, — la sanction qui découle de l'absence d'information sur l'absence de droit de rétractation n'est pas la résolution du contrat mais une amende admnistrative,

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
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  • Tribunal judiciaire·
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3Tribunal de grande instance d'Évry, 3e chambre, 27 octobre 2017, n° 17/05607

[…] Vu l'article 792 du code de procédure civile, Vu les articles 1146 et suivants anciens du code civil, Vu les articles L.224-59 et L.224-60, L. 224-62, L.312-52 du code de la consommation, Vu le contrat en date du 1 er mai 2016, Vu les articles articles L 221-4 et L 211-3, R 221-14 et suivants du code de l'organisation

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