Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 5 : Contrats conclus dans les foires et salons
Article L224-60 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l'absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.
Commentaires • 8
[…] Ces exigences sont réservées à des contrats particuliers ou à des stipulations spécifiques, ce qui multiplie les textes spéciaux. […] Il faut ainsi qu'un article L. 224-60 du Code de la consommation prenne la peine d'exiger que « Les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l'absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent ». Mais pourquoi les clauses les plus importantes ne seraient-elles pas systématiquement rendues plus apparentes dans tous les contrats ?
Lire la suite…L. 224-60 du code de la consommation) mais la majorité des stands n'appliquent pas cette loi. Or les consommateurs visitant une foire ou un salon ne sont pas toujours au fait de la législation concernant les délais de rétractation, et cela donne lieu à des achats non informés. Dans cette situation, les citoyens qui souhaitent agir pour l'environnement n'ont tout simplement pas un temps de réflexion suffisant et doivent intenter des actions juridiques pour annuler leur achat.
Lire la suite…Décisions • 11
[…] D'autre part, il résulte de la mention 'foire' indiquée, tant sur le bon de commande que sur l'avenant, que le contrat de vente a été conclu à l'occasion d'une foire de sorte qu'en application de l'article L. 224-59 du code de la consommation, les époux [D] ne disposent pas d'un délai de rétractation. Toutefois, il appartenait alors à la société Contact Habitat conformément aux articles L. 224-60 et L. 224-62 du même code de mentionner l'absence de délai de rétractation pour le contrat d'achat et l'existence d'un droit de rétractation pour le crédit affecté en des termes clairs et lisibles dans un encadré apparent. […]
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[…] — condamner Mme [V] aux entiers dépens de l'instance. À l'appui de ses prétentions, la société appelante soutient que : — le tribunal n'a pas respecté le principe du contradictoire lorsqu'il a soulevé d'office le moyen tiré de la violation de l'article L. 224-60 du code de la consommation, — le bon de commande précise effectivement que l'acheteur ne dispose pas d'un délai de rétractation, — la sanction qui découle de l'absence d'information sur l'absence de droit de rétractation n'est pas la résolution du contrat mais une amende admnistrative,
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3. Tribunal de grande instance d'Évry, 3e chambre, 27 octobre 2017, n° 17/05607
[…] Vu l'article 792 du code de procédure civile, Vu les articles 1146 et suivants anciens du code civil, Vu les articles L.224-59 et L.224-60, L. 224-62, L.312-52 du code de la consommation, Vu le contrat en date du 1 er mai 2016, Vu les articles articles L 221-4 et L 211-3, R 221-14 et suivants du code de l'organisation
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