Infirmation 24 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 24 mars 2022, n° 21/07339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07339 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 29 juillet 2021, N° R21/00117 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 24 MARS 2022
(n° , 9 J)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07339 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHBZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juillet 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° R21/00117
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence DEPOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0233
INTIMES
Monsieur C Y
[…]
[…]
Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie LAMPE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0484
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
FOURMY Olivier, Premier président de chambre
MALINOSKY Didier, Magistrat honoraire
ALZEARI Marie-Paule, présidente
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- signé par Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur C X a été embauché le 22juin 2013 en qualité d’agent de services de sécurité incendie et d’assistance à la personne (SSIAP) par la société Isopro Sécurité dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 1er décembre 2019, a la suite de la liquidation judiciaire de la société Isopro France, son contrat de travail a été transféré à la Sasu First Sécurité Privée.
La convention collective nationale applicable est celle de la prévention et de la sécurité.
M. C X a toujours été affecté sur le site de l’Hôpital E F à Bondy (93) en qualité d’agent SSIAP.
La moyenne des trois derniers mois de salaire de décembre 2020 à février 2021 s’élève à 2 000,42 euros.
Le marché de L’Hôpital E F a été transféré à la société S3M Sécurité avec effet au 16 mars 2021.
Par courriel du 30 mars 2021, M. X a été informé par la société First Sécurité Privée qu’il ne faisait plus partie de son personnel suite au transfert de son contrat de travail à la société S3M Sécurité.
La société S 3 M, cessionnaire, n’a pas donné suite à la procédure de transfert du salarié.
Par requête reçue au greffe le 23 juin 2021, M. Y a fait appeler les sociétés First Sécurité Privée et S3M Sécurité devant la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Evry Courcouronnes qui, par ordonnance du 29 juillet 2021, a :
- relevé l’existence d’une contestation sérieuse sur la demande de transfert du contrat de travail formée par M. X à 1'encontre de la société S 3 M sécurité ;
- dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de transfert du contrat de travail à la S 3 M Sécurité à compter du 16 mars 2021 ainsi que sur les demandes subséquentes ;
- renvoyé le requérant, s’il l’estime nécessaire, à mieux se pourvoir de ces demandes devant le juge du principal ;
- débouté la société S 3 M Sécurité de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société First Sécurité Privée ;
Sur les demandes subsidiaires ;
- reçu M. X en ses demandes formulées à l’encontre de la Sasu First sécurité privée ;
- ordonné à la Sasu First Sécurité Privé de payer à M. Y les sommes suivantes :
9 000,89 euros à titre de paiement des salaires du l6 mars 2021 au 3l juillet 2021,
avec intérêt aux taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes, soit le 23 juin 2021,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêt aux taux légal à compter de la date de prononcé de la présente ordonnance par mise à disposition au greffe, soit le 29 juillet 2021 ;
- ordonné à la Sasu First Sécurité Privée de remettre à M. X, dans un délai maximum d’un mois, les bulletins de paie des mois de mars 2021 à juillet 2021 conformément la présente décision ;
- prononcé une astreinte de 30,00 euros par jour de retard pour la remise de l’ensemble des bulletins de salaire, sur délai d’un mois et ce, à compter de la notification de l’ordonnance ;
- s’est réservé la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée ;
- dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de M. X ;
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
- mis les entiers dépens de l’instance à la charge de la Sasu First Sécurité Privée.
Par acte du 12 août 2021, la société First Sécurité Privée a interjeté appel à cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 10 septembre 2021, la société First Sécurité Privée ('FSP') demande à la cour de :
- infirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes d’Evry en ce qu’elle a retenu l’existence d’une contestation sérieuse ne lui permettant pas de trancher le transfert du contrat de travail de M. X ;
- infirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes d’Evry en ce qu’elle l’a condamnée à payer à M. X : 9 000,89 euros à titre de salaire du 16 mars au 31 juillet 2021 et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la société S3M Sécurité est I’employeur de M. X depuis le 16 mars 2021 et statuer ce que de droit sur les conséquences en découlant.
- condamner la société S3M Sécurité à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 08 octobre 2021, M. X demande à la cour de :
- déclarer bien fondé l’appel de la société First Sécurité Privée à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 29 juillet 2021 en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de transfert de son contrat de travail à la société S3M à compter du 16 mars 2021 avec toutes conséquences de droit (Sic) ;
- faire droit à son appel incident ;
Et statuant à nouveau, à titre principal ;
- infirmer ladite ordonnance ;
- déclarer bien fondée son action intentée à l’encontre de la société S3M et de la société First Sécurité Privée ;
En conséquence,
A l’encontre de la société S3M :
- ordonner le transfert de son contrat de travail à la société S3M à compter du 16 mars 2021, et avec toutes conséquences de droit, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
- ordonner à la société S3M de l’affecter sur le site de l’Hôpital E F à Bondy (93) sous astreinte de 200 euros par jour de retard
- condamner la société S3M à lui payer, à titre provisionnel, ses salaires à compter du 16 mars 2021 jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt à intervenir dont la date peut être fixée approximativement au 30 avril 2022 soit les sommes de :
27 005,67 euros au titre des salaires du 16 mars 2021 au 30 avril 2022 ;
2 700,56 euros au titre des congés payés y afférents ;
4 000,00 euros à titre de dommages intérêts ;
Avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
- ordonner à la société S3M de lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir les bulletins de paie conformes ;
A titre subsidiaire :
A l’encontre de la société First Sécurité Privée pour le cas où, la cour n’ordonnerait pas le transfert de son contrat de travail à la société S3M :
- confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné à la société First Sécurité Privée de poursuivre de son contrat de travail ou le réintégrer dans ses effectifs, avec toutes conséquences de droit avec effet rétroactif au 16 mars 2021 et lui payer à titre provisionnel ses salaires à compter du 16 mars 2021 jusqu’au 31 juillet 2021 soit la somme de :
Sur son appel incident d’infirmation de l’ordonnance dont appel :
- condamner la société First Sécurité Privée au paiement des sommes suivantes :
900,08 euros à titre de congés payés pour la période du 16 mars au 31 juillet 2021 ;
2 000,42 euros à titre de salaire du mois d’août 2021 ;
200,04 euros à titre de congés payés incidents ;
4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
Ordonner à la société First Sécurité Privée de remettre à M. X sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la date du prononcé de l’arrêt à intervenir les bulletins de paie conformes ;
En tout état de cause,
- condamner la société S3M ou à défaut la société First Sécurité Privée aux entiers dépens ;
- condamner également la société S3M ou à défaut la société First Sécurité Privée au paiement de la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 09 novembre 2021, la société S 3 M Sécurité demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée, tant en droit qu’en fait, en l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
- déclarer la société First Sécurité Privée irrecevable et mal-fondée en l’intégralité de ses prétentions;
- déclarer M. X irrecevable et mal-fondé, tant en droit qu’en fait, en l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
En conséquence ;
A titre Principal
- confirmer les ordonnances de référé rendues le 29 juillet 2021 du conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes en toutes leurs dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société S3M Sécurité de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- recevoir l’appel incident de la société S3M Sécurité ;
- infirmer les ordonnances entreprises en ce qu’elles ont débouté la société S3M Sécurité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la société First sécurité Privée et/ou MM. Z, X, A, Le Katch et B, solidairement ou in solidum à lui verser 1 000 euros par dossier, au titre de ses frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre reconventionnel
- condamner la société First Sécurité Privée et/ou MM. Z, X, Le Katch, A et B, solidairement ou in solidum à verser à la société S3M Sécurité :
o 1 000 euros par dossier au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
o les entiers dépens d’appel ;
A titre subsidiaire
- réduire les condamnations éventuelles à intervenir à l’encontre de S3M Sécurité à des sommes purement symboliques ;
- dire n’y avoir lieu à astreinte ou à tout le moins ne faire courir une éventuelle astreinte que passé le délai d’un mois suivant signification des arrêts à intervenir ;
- circonscrire l’obligation éventuelle pour S3M Sécurité de remettre des bulletins de paie correspondants aux salariés à un seul bulletin récapitulatif pour les périodes de paie déjà clôturées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire et comme il se déduit des conclusions de la société S3M Sécurité, la cour observe qu’elle est simultanément saisie de cinq procédures similaires, qui concernent MM. Z, Y, A, Le Katch et B.
Sur les pouvoirs du juge des référés
La société First Sécurité Privée (ci-après FSP) soutient que la société S3M Sécurité (ci-après S3M) a ajouté une condition, à savoir la détention d’un carte professionnelle pour les fonctions de sécurité privée alors que M. X est employé en qualité d’agent des services de sécurité incendie et assistance à la personne (SSIAP) pour laquelle la possession de cette carte n’est pas exigée.
Elle fait valoir que la formation de référé a parfaitement le pouvoir d’ordonner la reprise des salariés, la société S3 M, en excluant M. X du transfert, ayant commis un trouble manifestement illicite.
La société S3M soutient que l’avenant du 28 janvier 2011 relatif au transfert des contrats de travail en cas de changement d’attributaire d’un marché ne souffre d’aucune contestation car seuls les salariés remplissant l’intégralité des conditions sont transférables et que M. X n’ayant pas de carte professionnelle pour les fonctions de sécurité privé, alors qu’il exerçait une activité mixte, ne remplissait pas les dites conditions de transfert.
M. X soutient que son contrat de travail et sa formation en qualité d’agent de sécurité incendie (SSIAP), l’excluait de fait de la possession d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée et que si la convention collective permettait une mixité des fonctions, tel n’était pas son cas. Il sollicite la reprise de son contrat de travail par la société S 3 M avec les conséquences de droit et à défaut la continuation de son contrat de travail par la société FSP.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'.
Aux termes de l’article R.1455-6 du code du travail, 'la juridiction de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser une trouble manifestement illicite'.
En l’espèce, constitue un trouble manifestement illicite le fait, pour un salarié d’une société de sécurité privée et de sécurité incendie, de n’être, lors d’un changement d’attributaire d’un marché de sécurité, ni transféré à la société cessionnaire ni gardé par la société cédante. Il appartient au juge des référés de statuer soit sur l’irrégularité du non transfert au cessionnaire ou, si les conditions de celui-ci n’étaient pas remplies, sur le maintien du salarié au cédant.
En conséquence, la cour, infirmant l’ordonnance entreprise, dit y avoir lieu à référé sur les demandes de M. X relatives au transfert de son contrat de travail à la société S 3M ou, à défaut, sur le maintien de son contrat avec la société FSP.
Sur la demande de transfert du contrat de travail
La société FSP soutient que si les agents de surveillance et sécurité privée sont assujettis à la possession d’une carte professionnelle tel n’est pas la cas pour M. X qui est un agent des services de sécurité incendie et d’assistance à la personne (SSIAP) et que, si un même agent peut exercer les deux missions, c’est à la condition qu’elles ne soient pas accomplies pendant la même mission et qu’il soit porté sur son contrat de travail l’exercice des deux missions.
La société S 3 M soutient que les salariés ,qu’elle n’a pas repris, assuraient de fait les deux missions, celle d’agent de sécurité privée et celle de sécurité incendie comme il est indiqué dans le cahier des charges de l’AP/HP pour les missions mises à la charge de l’entreprise prestataire.
Elle fait valoir que la commission de conciliation de la convention collective prévoit dans son avis du 13 septembre 2021 que la possession de cette carte est obligatoire pour les activités mixtes.
M. X soutient, au visa de l’article 2-2 de l’avenant du 28 janvier 2011, que la possession de la carte professionnelle n’est obligatoire que pour les agents assurant des fonctions de surveillance et de sécurité privée et, qu’en sa qualité d’agent SSIAP, il n’est pas assujetti à cette obligation.
Sur ce,
L’article 2-2 de l’avenant du 28 janvier 2011, relatif aux conditions de transfert des salariés en cas de cession d’un marché, stipule que 'sont transférables, dans les limites précisées à l’article 2.3 ci-après, les salariés visés à l’article 1er qui remplissent les conditions suivantes à la date du transfert effectif :
- disposer des documents d’identité et d’autorisation de travail en cours de validité, requis par la réglementation en vigueur ;
* pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire de l’aptitude professionnelle démontrée par la détention d’un titre ou par la conformité aux conditions d’expérience acquise en application des dispositions réglementaires en vigueur ;
* pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire de la carte professionnelle délivrée par la préfecture ou du récépissé attestant de la demande de carte professionnelle ;
- justifier des formations réglementaires requises dans le périmètre sortant et être à jour des éventuels recyclages nécessaires, pour l’exercice de la qualification attribuée et/ ou la nature du site (notamment, par exemple : SSIAP, sûreté aéroportuaire, etc.) ; - effectuer plus de 50 % de son temps de travail sur le périmètre sortant ' ou au service de celui-ci pour le personnel d’encadrement opérationnel ' cette condition étant appréciée sur les 13 derniers mois qui précèdent le transfert. Dans cette hypothèse, l’entreprise entrante doit proposer au salarié transféré un volume horaire au moins équivalent à la globalité de son horaire précédent effectué sur le périmètre sortant objet du transfert ;
- à la date du transfert, avoir effectivement accompli au moins 900 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des 13 mois précédents pour l’ensemble du personnel ; cette condition doit s’apprécier au prorata pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel ou effectuant plus de 50 % de leur temps de travail sur le périmètre sortant. Pour tous les représentants du personnel affectés sur le périmètre sortant, les heures consacrées à l’exercice de leurs mandats électifs ou désignatifs sont considérées comme des heures de vacation sur le site concerné pour le calcul des 900 heures ou de la durée calculée au prorata ;
- être titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent qui satisfait lui-même aux conditions de transfert ;
- ne pas être dans une situation de préavis exécuté ou pas ;
- ne pas avoir été reconnu médicalement inapte à tenir le poste.
Les salariés ne satisfaisant pas à l’intégralité des conditions énoncées ci-dessus sont exclus de la liste des salariés transférables et restent salariés de l’entreprise sortante.
Les salariés ne satisfaisant pas à la condition spécifique de formation réglementaire visée ci-dessus doivent être reclassés au sein de l’entreprise sortante en leur conservant les mêmes classifications et rémunération ainsi qu’en leur dispensant les formations dont l’absence a fait obstacle à leur transférabilité.
Les contrats liés à la formation professionnelle du type contrat de qualification, d’alternance, etc. (qu’ils soient à durées déterminée ou indéterminée) sont exclus du champ d’application du présent accord. Ces contrats demeurent soumis aux lois et règlements qui les régissent'.
En outre, dans son avis du 13 septembre 2021, le comité de conciliation de la convention collective considère qu’un ' agent de sécurité incendie exerçant à la fois une mission de surveillance et d’incendie doit avoir son aptitude professionnelle et sa carte professionnelle pour être transférable'.
Ainsi, si les agents exerçant soit une activité de surveillance et de sécurité privée soit une activité mixte sont tenus de disposer d’une carte professionnelle, cette obligation ne s’applique pas aux agents SSIAP en charge de la seule sécurité incendie.
Or, le contrat de travail de M. X mentionne son embauche en qualité d’agent des services de sécurité incendie et d’aide à la personne (SSIAP). La carte professionnelle n’est donc pas obligatoire, peu important que le marché de prestations mentionne une activité mixte de surveillance privée (gardiennage) et de sécurité incendie, la société S 3 M reconnaissant avoir repris un nombre important de salariés titulaires de la carte professionnelle d’agent de sécurité privée sans être titulaire d’une formation SSIAP.
La société S3M, en imposant la possession d’une carte professionnelle non obligatoire pour les agents SSIAP, a mis une condition supplémentaire au transfert du contrat de travail de M. X.
En infirmation de l’ordonnance entreprise, la cour ordonne la reprise du contrat de travail du salarié par la société S 3 M depuis le 16 mars 2021 sur le site de l’hôpital E F à Bondy (93) avec ses conséquences de droit.
Au regard de l’ancienneté du litige, la cour ordonne le transfert du contrat de travail de M. X sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour après la notification du présent arrêt.
Sur le paiement d’une provision sur salaires
Au regard de la reprise du contrat de travail à compter du 16 mars 2021, la cour ordonne la condamnation de la société S 3 M à verser à M. X, à titre de provision sur salaire, la somme de 27 000 euros outre 2 700 euros à titre de congés payés afférents.
Il sera, aussi, ordonné à la société S 3 M de remettre à M. X, les bulletins de salaire à compter du 16 mars 2021, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de dommages intérêts
M. X sollicite une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice issu du refus de la société S 3 M de reprendre son contrat de travail.
Au regard des éléments du dossier et de son ancienneté, il y a lieu de condamner la société S 3 M à verser à M. X en réparation de son préjudice, une provision sur dommages intérêts de 1 500 euros.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La société S 3 M, qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. C X la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l’ensemble de la procédure.
La société S 3M sera condamnée à verser la société FSP la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Et, statuant à nouveau,
Ordonne la reprise, par la société S 3 M Sécurité, du contrat de travail de M. C X à compter du 16 mars 2020 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la notification du présent arrêt ;
Condamne la société S 3 M Sécurité à verser, à titre de provision, à M. C X les sommes suivantes :
- 27 000 euros au titre des salaires depuis le 16 mars 2021 ;
- 2 700 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 500 euros à titre de dommages intérêts ;
Décide que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 24 juin 2021 et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Ordonne la remise des bulletins de salaire depuis le 16 mars 2021 sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Condamne la société S 3 M Sécurité à payer à M. C X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
Condamne la société S 3 M Sécurité à payer à la société First Sécurité Privée la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
Condamne la société S 3 M Sécurité aux entiers dépens.
La Greffière, Le Président, 1. G H I J
9 000,89 euros à titre de salaire du 16 au 31 juillet 2021 :Décisions similaires
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