Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Modifié par : LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 28 (V)
L'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations suivantes :
1° L'identité du fournisseur, l'adresse de son siège social, son numéro unique d'identification ainsi que la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où il est immatriculé ou tout document équivalent pour les sociétés situées hors de France et pour les opérateurs qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés ;
2° Les coordonnées téléphoniques et électroniques du fournisseur ;
3° La description des produits et des services proposés ainsi que des niveaux de qualité des service offerts ;
3° bis Les proportions de gaz naturel et de biométhane dans le gaz proposé ;
4° Les prix de ces produits et services à la date de l'offre ainsi que, le cas échéant, les conditions d'évolution de ces prix, y compris les moyens par lesquels sont rendues disponibles les informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables. Pour les offres dont le prix, fixé librement, est indexé sur les cours de marché selon une périodicité n'excédant pas un trimestre ou les offres à tarification dynamique mentionnées à l'article L. 332-7 du code de l'énergie, les opportunités, les coûts et les risques liés à ces types d'offres sont précisés dans des termes clairs et compréhensibles, notamment au regard de leur exposition à la volatilité des prix, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Cet arrêté précise notamment la périodicité mentionnée à la deuxième phrase du présent 4° ;
5° Pour la fourniture d'électricité, la mention du caractère réglementé ou non des prix proposés et de la possibilité pour une personne ayant renoncé aux tarifs réglementés de vente pour un site donné de revenir ou non sur ce choix ;
6° La durée du contrat et ses conditions de renouvellement ;
7° La durée de validité de l'offre ;
8° Le délai prévisionnel de fourniture de l'énergie ;
9° Les modalités de facturation et les modes de paiement proposés, notamment par le biais d'internet ;
10° Les moyens, notamment électroniques, d'accéder aux informations relatives à l'accès et à l'utilisation des réseaux publics de distribution, en particulier la liste des prestations techniques et leurs prix, les conditions d'indemnisation et les modalités de remboursement applicables dans l'hypothèse où le niveau de qualité de la fourniture d'énergie ou la continuité de la livraison ne sont pas atteints ;
11° Les cas d'interruption volontaire de la fourniture d'énergie, sans préjudice des dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ;
12° Les conditions de la responsabilité contractuelle du fournisseur et du gestionnaire du réseau de distribution et les modalités de remboursement ou de compensation en cas d'erreur ou de retard de facturation ou lorsque les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints ;
13° L'existence du droit de rétractation prévu aux articles L. 221-18 et L. 221-20 ;
14° Les conditions et modalités de résiliation du contrat ;
15° La possibilité de recourir au médiateur national de l'énergie prévu à l'article L. 122-1 du code de l'énergie et les modes de règlement contentieux des litiges ;
16° Les conditions prévues à l'article L. 124-1 du code de l'énergie pour bénéficier du chèque énergie, ainsi que les modalités d'utilisation de ce chèque pour le paiement de la fourniture d'électricité ou de gaz naturel ;
17° Les coordonnées du site internet qui fournit gratuitement aux consommateurs soit directement, soit par l'intermédiaire de liens avec des sites internet d'organismes publics ou privés, les informations contenues dans l'aide-mémoire du consommateur d'énergie établi par la Commission européenne ou, à défaut, dans un document équivalent établi par les ministres chargés de la consommation et de l'énergie.
» contenait plusieurs actions dont les petites entreprises consommatrices d'énergie bénéficieraient grandement : – Plafonnement des frais de résiliation anticipée ; – Alignement des droits sur ceux des particuliers ; – Simplification de la partie du code de l'énergie relative aux professionnels. [1] Articles L. 332-2, L. 332-2-1 et L. 442-2 du code de l'énergie, lesquels n'étendent pas le bénéfice des articles L.224-3 et L. 224-7, L. 221-18 et L. 221-20 du code de la consommation aux professionnels. ↑ [2] Articles L. 332-2 et L. 332-2-1 du code de l'énergie. ↑ [3] Article L. 332-2-1 du code de […] l'énergie, […]
Lire la suite…Article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Article 1104 du Code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. (…) ». Article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». […] Article L224-3 du Code de la consommation : « L'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans les termes clairs et compréhensibles, les informations suivantes : 1° L'identité du fournisseur, […]
Lire la suite…[…] Par application des dispositions d'ordre public des articles L224-1 et suivants du Code de la consommation – et en particulier de l'article L224-4, les informations mentionnées à l'article L. 224-3 sont mises à la disposition du consommateur par écrit ou sur support durable préalablement à la conclusion du contrat. Elles sont accompagnées d'une synthèse des principales dispositions contractuelles.
[…] Section 3 […] Par application des dispositions d'ordre public des articles L224-1 et suivants du Code de la consommation – et en particulier de l'article L224-4, les informations mentionnées à l'article L. 224-3 sont mises à la disposition du consommateur par écrit ou sur support durable préalablement à la conclusion du contrat. Elles sont accompagnées d'une synthèse des principales dispositions contractuelles.
[…] 1128, 1137 du Code Civil, les articles L.341-4 et R.341-1 du code de l'énergie, l'art. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, […] 121-6, 224-7 et 224-10 du Code de la Consommation, l'art 38 de la Loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, l'article 3 du décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006, […] Sur les pratiques commerciales, elle précise que les articles L 224-3 et L 224-7 du code de l'énergie imposent une information pré-contractuelle aux fournisseurs d'électricité mais pas à Enedis, […] les articles L 224-3 et L224-7 du code de la consommation exigeant uniquement des fournisseurs d'électricité, la communication d'informations listées au terme de ces textes.
Retour aux propositions du médiateur national de l'énergie Renforcer l'information du consommateur confronté à une modification de son contrat à durée indéterminée L'article L. 224-10 du code de la consommation prévoit que « tout projet de modification envisagé par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur (…) au moins un mois avant la date d'application envisagée. […] Cet article L. 224-10 du code de la consommation a également donné lieu à des applications et des interprétations particulièrement défavorables aux consommateurs. […]
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