Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation défini à l'article L. 222-7 ne peuvent recevoir de commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité.
Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné au premier alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du montant dû, conformément à l'article L. 222-5. Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.
[…] La société GENERALE DES MUTUELLES ET ASSURANCES DE FRANCE (GMAF), dans ses dernières conclusions, notifiées de la même manière le 13 septembre 2021, sollicite du tribunal, au visa des articles L.112-2 du code des assurances, R.322-3 du code de la route et 700 du code de procédure civile, […] Il résulte également de l'article L112-2-1 du même code que la fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation. […] L'articles L.222-18 de ce même code précise que les dispositions relatives aux contrats conclus à distance sont d'ordre public.
[…] Vu les articles L 222-1 à L 222-3, L 222-6, L 222-13 à L 222-16, L 222-18, L 232-4 et L 242-15 du code de la consommation […] L'article L112-2-1 du Code des assurances dispose que « I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation ; (…)
[…] délibéré au 25 novembre 2025 prorogé au 13 janvier 2026 et au 10 mars 2026 […] L'article L.112-2-1 du code des assurances dispose que « la fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation ».