Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
En temps utile et avant qu'il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et portant sur :
1° L'identité et les coordonnées du professionnel et de toute personne agissant pour son compte ;
2° Les informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés ;
3° Le droit de rétractation ;
4° Les conditions contractuelles, notamment tarifaires, et les modalités ainsi que le lieu de conclusion du contrat ;
5° La loi applicable au contrat et la juridiction compétente.
Les informations communiquées par le fournisseur au consommateur sur les obligations contractuelles sont conformes à la loi applicable au contrat en cas de conclusion de celui-ci.
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière lisible et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
Le présent article est applicable sans préjudice de l'application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.
Les modalités particulières applicables en cas de communication par téléphonie vocale sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'ordonnance 2026-2 du 5 janvier 2026 modifie les articles L221-5 et L221-21 du code de la consommation applicables à l'ensemble des contrats conclus à distance ainsi que les articles L222-5 et L222-8 du code de la consommation pour les contrats conclus à distance portant sur des services financiers. […]
Lire la suite…[…] Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 3 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [F] [W] et Mme [N] [E] [W] (ci-après dénommés les époux [W]) demandent à la Cour, au visa des articles L 111-1, L 121-7 et suivants, L 211-18 et suivants, L217-4 et -5, L 222-5 et L 312-55 du Code de la Consommation, et des articles 1217, 1320, 1602, 1603 et suivants du Code Civil, de :
[…] [Localité 5] […] Vu les articles L.121-17 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, désormais codifiée à l'article 222-5 du même code,
[…] le crédit, la désignation des biens vendus et les délais de livraisons étaient suffisantes au regard des dispositions de l'article L.111-1 du code de la consommation dans sa version applicable, […] - au surplus, vu l'article 222-5 du code de la consommation, constater que M. […] Il sera relevé en premier lieu que l'article L.222-5 du code de la consommation cité par l'appelant n'est applicable qu'aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers et n'est donc pas applicable au contrat litigieux. […] Aucune disposition n'impose la reproduction de l'article L.221-5 ni la référence expresse à ce texte dans le corps du contrat.
L'article L. 222-5 du code de la consommation élargit sa liste d'informations précontractuelles, […] Aux exigences réaffirmées de lisibilité, de clarté et d'identification du caractère commercial des informations, s'ajoute une obligation d'accessibilité des informations aux consommateurs en situation de handicap. […] Le nouvel article L. 222-16-2 du code de la consommation reprend la définition européenne des interfaces trompeuses ou manipulatrices issue du Digital Service Act. […] Bien que non qualifiées comme telles, ces pratiques rappellent les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7 du code de la consommation. […]
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