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Sur la décision
| Référence : | TI Courbevoie, 23 févr. 2017, n° 16/A/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Courbevoie |
| Numéro(s) : | 16/A/00309 |
Texte intégral
Extrait des Minutes du Greffe du
Tribunal d’Instance de Courbevoie Minute n°: 34/2017
Tribunal d’instance de COURBEVOIE
Service de la Protection des majeurs
[…]
[…]
Téléphone : 01.43.33.03 42 – Fax: 01.43.33.70.01
JUGEMENT TUTELLE
MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES
MAJEURS
(Articles 440 et 450 du Code civil )
N°R.G.: 16/A/00309
Cabinet: CB
E F Veuve X
Audience non publique du Juge des tutelles de COURBEVOIE, en date du 23 Février 2017,
Présidée par Sylvie DESPORTES, Juge des tutelles, assistée de Marion CARBONEL, Greffière, en présence de M. Adibane ADY, Greffier stagiaire ;
En l’absence de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu les dispositions des articles 415, 428 et 440 et suivants du Code Civil, 1211 et suivants du Code de Procédure Civile et L5 du Code Electoral ;
Vu le certificat médical délivré le 18 Juillet 2016 par le Dr Y Z, médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République ;
Vu le certificat médical délivré le 15 septembre 2016 par le Dr A B, médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République ;
Vu la requête présentée le 12 septembre 2016 par Mme Y X, demeurant […]
l’Ouest -75014 PARIS et par Mme I X-J, demeurant […]
-75009 PARIS, aux fins d’ouverture d’une mesure de protection dans l’intérêt de :
Mme E F Veuve X née le […] à […]
Demeurant […]"
-
COURBEVOIE
Vu la requête présentée le 19 septembre 2016 par M. A X, demeurant […] et ayant pour conseil Me Martine BLANCK- DAP, avocat, aux fins d’ouverture d’une mesure de protection dans l’intérêt de :
Mme E F Veuve X née le […] à […]
Demeurant […]" 8, rue Paul Napoléon ROINARD 92400
COURBEVOIE
Vu l’ordonnance de saisine sur requête et de sauvegarde de justice, en date du 11 octobre 2016;
Page 1 sur 4
Vu le procès-verbal d’audition de Mme Y X, assistée de Me Alexandre DAZIN, avocat et de M. A X, assisté de Mme G DELDALLE, avocat en présence de Mme G-H
PORRECA, auditrice de justice, en date du 30 novembre 2016;
Vu l’ordonnance en date du 30 novembre 2016 désignant M. K L, mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de mandataire spécial;
Vu l’ordonnance de non audition de la personne à protéger en date du 30 Novembre 2016;
Vu l’avis du Procureur de la République en date du 09 janvier 2017;
Vu la requête présentée le 08 février 2017 par M. K L tendant à être autorisé
- représenter Mme E F Veuve X dans la vente de l’appartement, la cave, le casier
à ski n° 18 situés à la Résidence « Le Slalom » à Val d’Isère – 73150 pour un prix minimum net
vendeur de 610 000 euros
- débarrasser le mobilier sans valeur dudit appartement, accompagnée des estimations établies le 24 mars 2016 par « Val d’Isère agence » et le 23 mars
2016 par l’agence " C D Immobilier 11
Vu le procès-verbal d’audience en date du 23 février 2017;
Le jugement suivant a été rendu en ces termes :
MOTIFS :
Attendu que toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier, dans le respect de ses droits fondamentaux et de la dignité de sa personne, d’une mesure de protection tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux, ou de l’un des deux;
Qu’il est établi par l’ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que Mme E F Veuve X présente une altération de ses facultés mentales la mettant
dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts;
Que l’ouverture d’une mesure de protection s’avère nécessaire ;
Qu’il n’est pas possible de pourvoir aux intérêts de Mme E F Veuve X par application des règles du droit commun de la représentation;
Qu’eu égard à son état de santé, l’ouverture d’une mesure de sauvegarde de justice ou d’une
curatelle s’avérerait insuffisante;
Qu’elle a, de ce fait, besoin d’être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile tant en ce qui concerne l’exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne conformément à l’article 459 alinéa 2 du Code Civil;
Que par ailleurs, son état ne lui permet pas d’exercer son droit de vote ; qu’il convient de
supprimer ce dernier ;
Attendu que l’état de santé de Mme E F Veuve X ne paraissant pas, eu égard aux données actuelles de la science, susceptible de connaître d’amélioration, il convient de fixer
la durée de la mesure à 120 mois;
Qu’aucun membre de la famille ou proche ne peut assumer la tutelle ; qu’il convient de désigner à l’article L 471-2 du code de l’actio M. K L, mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste DE CO U sociale et des familles, en qualité de tuteur R S E prévue conformément à l’article 450 du Code Civil;
Page sur 4
2-Sai
Attendu que les comptes prévus par l’article 510 du Code Civil devront être remis le 31 décembre de chaque année au Greffier en chef du Tribunal d’Instance, conformément aux dispositions de l’article 511 du Code Civil;
Attendu qu’il convient de préciser les conditions dans lesquelles le tuteur rendra compte des diligences qu’il a accomplies dans le cadre de la mission de la protection de la personne ;
Attendu qu’il convient de faire droit à la requête présentée le 08 février 2017 par M. K L ;
Qu’en raison de l’urgence il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des tutelles, statuant non publiquement en premier ressort,
Place
Mme E F Veuve X née le […] à […]
Demeurant […]
sous tutelle
Fixe la durée de la mesure à 120 mois;
Désigne M. K L, mandataire judiciaire à la protection des majeurs demeurant 83, rue A Ange – 75016 PARIS 16ème, en qualité de tuteur, pour la représenter en vue de la gestion de son patrimoine et de la protection de sa personne ;
Ordonne la suppression du droit de vote de Mme E F Veuve X ;
Rappelle que le tuteur devra dans les trois mois du présent jugement faire procéder à un inventaire des biens de la personne protégée, en sa présence si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat, le cas échéant, de deux témoins majeurs, qui ne sont pas au service de la personne à protéger ou de son tuteur, si l’inventaire n’a pas été établi par un officier public, et en assurer l’actualisation en cours de mesure, conformément aux dispositions des articles 503 du
Code Civil et 1247 du Code de Procédure Civile;
Dit que les comptes prévus par l’article 510 du Code Civil devront être remis le 31 décembre de chaque année au Greffier en chef du Tribunal d’Instance, conformément aux dispositions de
l’article 511 du Code Civil;
Dit qu’un compte rendu des diligences accomplies dans le cadre de la mission de protection à la personne sera transmis chaque année au Juge des Tutelles ;
Autorisons M. K L, en qualité de tuteur de Mme E F Veuve X à:
- représenter Mme E F Veuve X dans la vente de l’appartement, la cave, le casier à ski n° 18 situés à la Résidence « Le Slalom » à Val d’Isère – 73150 pour un prix minimum net vendeur de 610 000 euros
- débarrasser le mobilier sans valeur dudit appartement,
Dit que les sommes revenant à la majeure protégée devront être placées avec autorisation du juge des tutelles dans un délai de deux mois sur un compte ouvert au nom de la majeure protégée et portant mention de la mesure de protection ; STANCE D DI
Dit que la présente décision sera notifiée :
Mme E F Veuve X, dans une forme appropriée à son état de santé par
-
Page 3 sur t
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(Hauls-d i
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l’intermédiaire de son tuteur
- M. K L
- Mme Y X
- Mme I X- J
- M. A X
Dit que dans les quinze jours qui suivront l’expiration des délais de recours, en application de l’article 1230 du Code de Procédure Civile, le Greffier de cette juridiction transmettra un extrait du présent jugement au greffe du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au Répertoire Civil et de publicité par mention en marge de l’acte de naissance ;
Dit qu’avis en sera donné au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de
Nanterre ;
Laisse les dépens à la charge de la personne protégée;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Juge des Tutelles, à la date figurant en tête du présent jugement.
La Greffière20 La Juge des Tutelles
Past Pour Copie certifiée conf i
Le Greffer en Chef D’INSTANCE
Thauts-de-Scha
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