Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 11 avr. 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 1 avril 2025, N° 25/00207;25/01021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025
(n°207, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00207 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCV4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/01021
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Avril 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premierprésident de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [F] [H] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 3 mars 1973 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au C.H. [4]
comparante assistée de Me Béatrice IRLANDE avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H. [4]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [M] [K]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame BERGER, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [F] [H] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier de [4] le 24 mars 2025, sur le fondement des articles L.3212-1 et L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers.
Par ordonnance du 1er avril 2025 le juge chargé du contrôle a accueilli la requête du directeur de l’hôpital et a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté contre cette ordonnance afin que soit infirmée la décision de poursuite des soins en hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 avril 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 7 avril 2025 préconise le maintien de la mesure.
L’avocat de Madame [F] [H] soutient que la mainlevée peut être ordonnée car la patiente se sent beaucoup mieux et qu’elle a établi de nombreux projets pour sa sortie comme un projet de déménagement dans le [Localité 1] et des vacances au Portugal mais également au Mexique. Sur les conditions de son hospitalisation, le conseil rappelle qu’il n’y a pas eu arrêt du traitement mais une suspension sur 2 ou 3 jours et que ce n’est pas l’hospitalisation sans consentement qui était demandé lorsqu’elle a sollicité les services d’urgence.
L’avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que "l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ".
Sur le fond
Les conditions légales :
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 (programme de soins).
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bienfondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement.
Cependant le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé, s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Sur la persistance des troubles constatés par les certificats :
L’article L. 3211-2-2 dispose que " lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux ".
En l’espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l’avis motivé du docteur [X] [R] en date du 28 mars 2025, que Madame [F] [H], patiente connue du secteur psychiatrique, a été hospitalisée pour une décompensation psychotique, dans un contexte de rupture de traitement. L’avis relevait notamment : "mimique et de thymie neutre, flux verbal normal émit à voix audible et à rythme régulier, elle présente des productions mentales pathologiques fait d’un vécu délirant de persécution suite au deuil récent de sa s’ur avec adhésion et réactivité. Elle est dans le déni des troubles, l’appétit et le sommeil sont conservés. On note une fragilité psychique avec risque de mise en danger pour elle-même. A maintenir ! "
Le psychiatre concluait son avis médical avec un point d’exclamation pour souligner l’importance de la poursuite de la mesure d’hospitalisation.
Selon l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d’appel d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’ hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience (Cass., 1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).
Par ce certificat, le psychiatre relève que : " Est sous mesure de contrainte depuis le 25/03/2025 pour décompensation psychotique dans un contexte de rupture du traitement. [W] a été admise via les urgences de [6] de [Localité 7] pour idées délirantes envahissantes de persécution å la suite du décès de sa s’ur survenu le 20/03/25. A l’entrée, la patiente parait calme mais irritable et méfiante, avec un vécu délirant persécutoire et une adhésion totale. Elle était convaincue que des personnes Ia poursuivaient et voulaient la tuer, et était dans le déni total de ses troubles et dans l’ambivalence par rapport aux soins et à l’hospitalisation. Informée de la contrainte, elle manifestait son désaccord car elle se serait rendue d’elle-même aux urgences, trouvait cela injuste et affirmant « c’est de la faute de la République ».
Ce jour, la patiente reste calme et assez fermée, peu dans l’échange, de mimique et de thymie neutre. Elle conserve des éléments délirants avec un déni partiel des troubles ; l’appétit et le sommeil sont conservés. On note une fragilité psychique persistante ".
Un autre certificat du 7 avril 2025 rédigé par le Docteur [G] [P], Praticien de l’Etablissement Public de Santé [4] rapporte que 'Madame [F] [H], née [H] le 03-03-1973, est sous mesure de contrainte depuis le 25/03/2025 pour décompensation psychotique dans un contexte de deuil. A l’entrée, la patiente parait calme mais irritable et méfiante, avec un vécu délirant persécutoire et une adhésion totale. Elle était convaincue que des personnes la poursuivaient et voulaient la tuer, et était dans le déni total de ses troubles et dans l’ambivalence par rapport aux soins et à l’hospitalisation. Ce jour, la patiente est calme, on note une méfiance et des idées délirantes de persécution persistantes à mécanisme intuitif et interprétatif avec une adhésion totale et une forte réactivité. Elle ne critique pas son trouble. Le sommeil est rétabli sous traitement. Elle reste encore fragile. A maintenir la contrainte ".
Ainsi la Cour considère qu’alors que Madame [F] [H] a fait l’objet d’une très récente hospitalisation, il importe, dans l’intérêt de la patiente que son retour au domicile se fasse dans les meilleures conditions compte tenu de sa fragilité psychique.
Dès lors, les éléments médicaux versés aux débats établissent la réalité et la persistance des troubles mentaux de l’intéressé dont l’état clinique, s’il est en voie d’amélioration, doit être consolidé.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Madame [F] [H] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 11 AVRIL 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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