Article L222-2 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Les obligations prévues par les dispositions du présent chapitre s'imposent aux fournisseurs et aux intermédiaires de services financiers.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions10

1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 20 septembre 2024, n° 22/01168Irrecevabilité

[…] Ce commandement n'ayant pas été suivi d'effet, par acte du 2 octobre 2020, la société NACC a fait assigner Mme [M] [L] [Z] devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion. […] Vu les dispositions des articles L. 222-2 et L. 222-3 du code de la consommation

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[…] [Localité 2] […] Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 avril 2023, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1186 et 1231-1 du code civil, L. 641-11-1 du code de commerce, L. 222-2 et L. 222-3 du code de la consommation, de :

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3Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 22 novembre 2016, n° 2015-09

[…] Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 2 […] qu'enfin, pour la conclusion de contrats à distance portant sur des services financiers, l'obligation de communiquer une lettre de renonciation, qui figure à l'article L. 112-2-1 du code des assurances, auquel renvoie l'article R. 520-2 de ce code, est à la charge tant des assureurs que des intermédiaires d'assurance, en application de l'ancien article L. 121-26 du code de la consommation devenu l'article L. 222-2 du même code ; que cependant, ce dernier reproche ne porte que sur deux contrats du groupe mutualiste A, […]

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