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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 4 oct. 2018, n° 17/01263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/01263 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 11 mai 2017, N° 16/00070 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 04 Octobre 2018
N° RG 17/01263 – (Sur requête en rectification d’erreur matérielle)
FM/SD
Décision déférée à la Cour : Décision de la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction d’ANNECY en date du 11 Mai 2017, RG 16/00070
Demandeur(s) à la requête - Appelant
M. X B Y
né le […] à […]
assisté de la SELARL CABINET D’AVOCATS DANIEL CATALDI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY, et de la SELARL KOC, avocat plaidant au barreau de PARIS
Défendeur(s) à la requête - Intimé
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS dont le siège social est sis […] et pour sa délégation sise à […], […], agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés en ces qualités audit siège
assisté de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Partie Jointe :
Monsieur Le Procureur Général COUR D’APPEL – Place du Palais de Justice – […]
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Sans débats, avec en délibéré
— Monsieur Z A, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Yves LE BIDEAU Président de Chambre,
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 20 septembre 2018, la cour d’appel de Chambéry a réformé une décision rendue le 11 mai 2017 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance d’Annecy, en déclarant les demandes de monsieur X Y recevables, en disant que ce dernier a droit à l’indemnisation du préjudice qu’il a subi suite à une agression dont il a été victime le 5 mars 2013 et en ordonnant une expertise médicale concernant ce dernier.
Monsieur X Y a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle tenant à ce que l’arrêt lui aurait alloué une provision de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice qui n’aurait pas été reprise dans le dispositif de la décision.
MOIFS DE LA DECISION
Sur la rectification de l’erreur matérielle
Il résulte des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile que les erreurs matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu et que si le juge est saisi d’une demande de rectification par requête il statue sans audience, sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
La matérialité de l’erreur invoquée n’étant pas contestable, il sera statué sans que l’affaire soit appelée.
Il ressort, en effet, de la lecture de l’arrêt qu’une partie de ses motifs est consacrée à une demande de provision de monsieur X Y et qu’après avoir apprécié les éléments qui lui étaient soumis la Cour a estimé que devait être allouée à la victime une provision de 8 000 euros, sans que le dispositif de l’arrêt reprenne cette disposition.
Il sera, en conséquence, fait droit à cette demande de rectification d’erreur matérielle.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance en rectification seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant sans audience,
Dit qu’il sera ajouté au dispositif de l’arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la 2e chambre de la cour d’appel de Chambéry sous le n° de RG 2017/01263, les phrases :
«Alloue à monsieur X Y une provision de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Dit que le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions devra lui verser cette somme.»
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l’arrêt et les expéditions qui en seront délivrées.
Dit que les dépens de l’instance en rectification seront laissés à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé publiquement le 04 octobre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Z A,
Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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