Infirmation partielle 30 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 25 janv. 2017, n° 16/20945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/20945 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 mars 2016, N° 14/07319 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE, Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE SIS 16 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 75011 PARIS |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 25 JANVIER 2017
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/20945
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 30 Mars 2016 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 14/07319
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Madame B, G, Germaine, C épouse X
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Blandine DE BADEREAU DE SAINT MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0954
XXX
Mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE, SIRET n° 775 691 132 00010, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Yehochoua LEWIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0464
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX, représenté par son syndic, la COMPAGNIE FRANÇAISE D’ADMINISTRATION DE BIENS – CFBA, SIRET n° 712 009 455 00031, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés enc ette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre,
Madame Z A, Conseillère,
Madame Agnès DENJOY, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Stéphanie JACQUET
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.
***
Vu l’arrêt rendu par cette Cour le 30 mars 2016,
Vu la requête en omission de statuer présentée par Mme B C épouse Y le XXX, par laquelle cette dernière sollicite la rectification d’une erreur matérielle et d’une omission de statuer en ce que :
— l’arrêt doit être complété et comprendre, au dispositif, le paragraphe suivant :
« Condamne la mutuelle La France Mutualiste à payer à Mme B C la somme de 6'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel",
— la Cour a omis de statuer sur une partie de sa demande, et l’arrêt doit être rectifié sur le montant de l’indemnité qui lui a été allouée au titre de la remise en état de sa remise, laquelle sera portée à 12'337,91 € HT soit 14'805,49 € TTC,
— il sera ordonné qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute et des expéditions de la décision.
Vu les conclusions de la mutuelle La France Mutualiste notifiées le 15 novembre 2016 par lesquelles cette dernière sollicite :
— qu’il soit statué ce que de droit sur la demande de rectification de l’erreur matérielle,
— le rejet de la demande s’agissant de la somme de 2 340 € prétendûment omise, en l’absence d’erreur matérielle et en l’état d’une véritable erreur d’appréciation de la juridiction résultant de l’interprétation erronée d’un document.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’erreur matérielle relative à l’omission au dispositif, de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’exposé des motifs de l’arrêt que la Cour a estimé que pour des motifs tirés de l’équité, il convenait de condamner la France Mutualiste à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, à Mme B C la somme de 6 000 €.
Le dispositif de l’arrêt qui ne comporte pas de condamnation sur le fondement de l’article 700 est affecté d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
Sur l’omission de prise en compte de la demande au titre du devis « Sofrelop » du 2 avril 2012
Mme B Y avait sollicité la condamnation de la France Mutualiste à lui payer la somme totale de 39'750,56 € en principal au titre des travaux d’étanchéité nécessaires, de sa remise et de sa fosse, et avait produit à l’appui de sa demande un devis émanant d’une société Sofrelop du 2 avril 2012, détaillant cette somme sous diverses rubriques.
Mme Y a été déboutée de sa demande en ce qui concerne la fosse.
La Cour a omis de statuer sur une partie de la demande en ce qui concerne la remise, au regard du devis produit qui portait notamment sur des travaux d’enduit de finition sur lesquels la Cour ne s’est pas prononcée.
Mme Y est recevable à demander que l’arrêt rendu soit complété sur ce point.
En l’occurrence, la requérante justifie du coût des travaux nécessaires à cet égard, soit à hauteur de 45 m² x 52 € HT d’enduit de finition, soit 2 340 € HT ce qui porte le coût total HT des travaux de reprise de la remise à 12 337,91 € HT et à 14 756,14 € TTC pour un taux de TVA de 19,60 %
L’arrêt rendu doit donc être complété à cet égard et il sera fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt n° 14/07319 rendu entre les parties le 30 mars 2016 en ce que le dispositif de l’arrêt doit être complété par le paragraphe suivant :
« Condamne la mutuelle La France Mutualiste à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel à Mme B C la somme de 6'000 €",
Constate l’omission de statuer sur la demande en paiement du coût de pose d’un enduit de finition dans la remise de Mme B C épouse Y,
Condamne la mutuelle La France Mutualiste à payer à ce titre à Mme B C épouse Y la somme de 2 340 € HT soit 2 798,64 € TTC,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt précité et qu’elle sera notifiée comme ce dernier,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Président,
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