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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 26 mars 2026, n° 23/02482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S, S.A.S. VINTAGE AUTO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Mélanie VION #D1488 Me Jordana DRAY #J0092délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/02482
N° Portalis 352J-W-B7H-CY3AJ
N° MINUTE :
Assignations des
15 février 2023,
9 août 2023,
18 novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 26 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [E], [F]
Élisant domicile chez S.E.L.A.R.L.MÉLANIE VION AVOCAT ,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par la S.E.L.A.R.L.MÉLANIE VION AVOCAT, agissant par Me Mélanie VION, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D1488
DÉFENDERESSES
S.A.S. VINTAGE AUTO, anciennement dénommée « NOS BELLES AUTOS »,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Jordana DRAY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #J0092
S.E.L.A.R.L. B.C.M, prise en la personne de Me, [U], [A], en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S VINTAGE AUTO,
[Adresse 3],
[Localité 4]
Non comparante
Décision du 26 mars 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/02482 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY3AJ
S.E.L.A.R.L.FIDES, prise en la personne de Me, [S], [M], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. VINTAGE AUTO,
[Adresse 4],
[Localité 5]
Non comparante
S.E.L.A.R.L.FIDES, prise en la personne de Me, [S], [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. VINTAGE AUTO,
[Adresse 4],
[Localité 5]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 22 janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suite à la publication d’une annonce en ligne sur le site www.occasion.largus.fr, monsieur, [E], [F] a, le 28 juillet 2022, pour le prix de 56.000 euros, fait l’acquisition, d’un véhicule d’occasion de marque, [N] type GT Speed 610 ch SCBCF63W28C055318 auprès de la SAS VINTAGE AUTO exerçant sous l’enseigne « Nos belles Autos ». Le véhicule était décrit à l’annonce notamment comme n’ayant jamais été accidenté et bénéficiant d’un contrôle technique conforme.
Le 7 août 2022, soit dix jours après l’achat, l’automobile est tombée en panne alors que monsieur, [F] se rendait en vacances avec son fils dans le sud de la France.
Les garages, [N] de, [Localité 6] et, [Localité 7] étant indisponibles à cette période estivale, monsieur, [F] a fait rapatrier le véhicule sur, [Localité 1]. Ce dernier a, le 29 août 2022, été examiné par la SOCIETÉ EXCLUSIVE MOTORS, [N], [Localité 1] Seine en vue de faire établir un devis de réparation ; un second avis a été sollicité de la société LDO RACING laquelle, après avoir réalisé un diagnostic, a refusé de prendre en charge le véhicule finalement confié à la société DISTRIBOX spécialisée en boites de vitesse pour ce type de véhicule. Cette dernière a procédé à la réparation du véhicule pour le prix de 5.537,06 euros T.T.C.
Considérant que le véhicule acquis auprès de la SAS VINTAGE AUTO n’était pas conforme à celui prévu au contrat et la panne de celui-ci lui avait causé des frais et préjudices, monsieur, [F] a, par acte du 15 février 2023, fait délivrer assignation à la SAS VINTAGE AUTO Nos Belles Autos.
Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal commerce de Paris a ouvert une procédure collective de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS VINTAGE AUTO, la liquidation judiciaire étant prononcée le 10 août 2023, publié au BODACC le 27. Monsieur, [F] a déclaré sa créance le 21 juillet 2023 pour un montant de 20.408,05 euros.
La procédure collective de la SAS VINTAGE AUTO ayant été portée à la connaissance du juge de la mise en état le 24 octobre 2024, des demandes de condamnation étant formées à l’encontre de cette société et l’affaire n’étant donc pas en état d’être jugée, l’ordonnance de clôture du 2 novembre 2023 a été révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état pour actualisation des prétentions au regard de la procédure collective, rappel étant fait que les prétentions actualisées devaient être signifiées par ministère de commissaire de justice aux parties défenderesses non-comparantes.
Assignations en intervention forcée ont été délivrées le 9 août 2023 à la SELARL FIDES en la personne de Me, [S], [M], es qualités de mandataire judicaire de la SAS VINTAGE AUTO et à la SELARL B.C.M. en la personne de Me, [U], [A], es qualités 'administrateur judiciaire de la SAS VINTAGE AUTO. L’affaire a été enregistrée sous le N° RG 23/11050 et la jonction prononcée le 14 septembre 2023.
De nouveau le 18 novembre 2024, assignation en intervention forcée a été délivrée à la SELARL FIDES en la personne de Me, [S], [M], es qualités de liquidateur judicaire de la SAS VINTAGE AUTO. L’affaire a été enregistrée sous le N° RG 24/15072 et la jonction a été prononcée le 23 janvier 2025.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 mai 2025 ici expressément visées, monsieur, [F] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
Vu les articles L.133-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu les articles L.121-1 et suivants du Code de la consommation
Vu les articles L.217-1 et suivants du Code de la consommation
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil
Vu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Vintage Auto (anciennement dénommée Nos Belles Autos)
Vu les pièces versées aux débats,
• DECLARER Monsieur, [F] recevable et bien fondé en son intervention forcée de la SELARL Fides en la personne de Me, [S], [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VINTAGE AUTO ;
• RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur, [E], [F];
• JUGER que la société Vintage Auto, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL Fides en la personne de Me, [S], [M] est, en sa qualité de vendeur professionnel, garant de l’ensemble des frais occasionnés par le désordre constaté sur l’automobile acquis par Monsieur, [F] ainsi que des frais relatifs à sa réparation ;
• FIXER AU PASSIF de la société VINTAGE AUTO (anciennement dénommée NOS BELLES AUTOS),
représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL Fides, prise en la personne de Me, [S], [M] la créance de Monsieur, [E], [F] d’un montant total de 20.408,05 euros sauf à parfaire avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022, décomposé comme suit:
12.408,05 euros, correspondant au remboursement des frais engagés par Monsieur, [F] à la suite de la penne du véhicule acquis auprès de la société VINTAGE AUTO en liquidation judiciaire représentée par la SELARL Fides, prise en la personne de Me, [S], [M] ; 3.000 euros, en réparation du préjudice moral subi du fait des allégations manifestement mensongères sur le véhicule transmises avant la vente par cette dernière, de l’absence de jouissance de son véhicule en panne pendant plus de quatre mois et du temps passé à procéder aux différentes diligences pour faire réparer son véhicule notamment pendant ses congés ; 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. • FIXER AU PASSIF de la société VINTAGE AUTO (anciennement dénommée NOS BELLES AUTOS), en liquidation judiciaire représentée par la SELARL Fides en la personne de Me, [S], [M], ès qualité de liquidateur judiciaire, la créance en principal, intérêts, accessoires et frais de Monsieur, [F] et de tous autres condamnations, frais et dépens tels que fixées par le Tribunal à l’encontre de la société en liquidation judiciaire VINTAGE AUTO au profit de Monsieur, [E], [F],
• CONFIRMER l’exécution provisoire de la décision à intervenir».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Me, [Q] constitué en début de procédure pour la SAS VINTAGE AUTOS n’a pas conclu.
Les SELARL BCM et FIDES es qualités n’ont pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été prise le 22 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 22 janvier 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Tel sera le cas en l’espèce, le liquidateur judiciaire de la SAS VINTAGE AUTO n’ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Au fond
Monsieur, [F] demande indemnisation sur le fondement des garanties légale de conformité prévue au code de la consommation et des vices cachés visée au code civil. Il soutient à cette fin que le véhicule acheté auprès de la SAS VINTAGE AUTO, vendeur professionnel est tombé en panne 10 jours après son acquisition, que les professionnels requis ont constaté que deux pièces étaient cassées dans la boite de vitesse. Il estime ainsi que du fait de sa qualité de consommateur et le défaut ayant été constaté dans un délai inférieur à 12 mois, il bénéficie de la présomption d’antériorité et sollicite la réparation des préjudices subis.
Le liquidateur judiciaire de la SAS VINTAGE AUTO n’a pas comparu.
Sur ce, sur la garantie de conformité
S’agissant d’une vente conclue le 28 juillet 2022, sont applicables au cas d’espèce les articles L. 217-1 à L. 217-20 du code de la consommation dans leur version issue de l’ordonnance du 29 septembre 2021 qui s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022 conformément à l’article 21 de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021.
L’article L. 217-3 alinéas 1, 3 et 4 édicte :
« Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur. Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civiL.Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité. »
Par application de l’article L. 217-4, « Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat
4° Il est mis à jour conformément au contrat ».
Selon l’article L.217-5 :
« I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L.217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
II.-Toutefois, le vendeur n’est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l’alinéa qui précède s’il démontre :
1° Qu’il ne les connaissait pas et n’était légitimement pas en mesure de les connaître
2° Qu’au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ou
3° Que les déclarations publiques n’ont pas pu avoir d’influence sur la décision d’achat.
III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat ».
En application de l’article L. 217-7, « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Lorsque le contrat de vente d’un bien comportant des éléments numériques prévoit la fourniture continue d’un contenu numérique ou d’un service numérique, sont présumés exister au moment de la délivrance du bien les défauts de conformité qui apparaissent:
1° Durant un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien, lorsque le contrat prévoit cette fourniture pendant une durée inférieure ou égale à deux ans ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture
2° Durant la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat, lorsque celui-ci prévoit cette fourniture pendant une durée supérieure à deux ans ».
Au termes de l’article L. 217-8, « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts ».
Au cas présent, si le chèque de 56.000 euros émis pour paiement du prix du véhicule litigieux par monsieur, [F] a été libellé au nom de monsieur, [Z], [D] au demeurant président de la SAS VINTAGE AUTO, la facture (F2200015) a été établie par la société « Nos belles Autos » et l’annonce publiée sur le site www.occasion.largus.fr, versée en procédure, mentionne que le véhicule était vendu par un « vendeur professionnel,, [Adresse 5] AUTOS,, [Localité 8], N°SIRET : 83335132300013 ».
Le vendeur de la vente litigieuse a donc la qualité de vendeur professionneL.La qualité de consommateur de monsieur, [F] n’est pas débattu, étant relevé que celui-ci est médecin de profession et a manifestement acquis le véhicule pour son usage personnel.
Les articles L. 217-1 à L. 217-20 du code de la consommation sont donc applicables.
Le véhicule a ensuite été acquis le 28 juillet 2022 ; il s’agissait d’un véhicule d’occasion, de marque, [N] type GT Speed 610 ch.
A l’annonce, la description du véhicule mentionnait notamment un kilométrage de 58.000 km, « JAMAIS ACCIDENTÉ » et « contrôle technique OK », caractéristiques reprises à la facture (60.000 kilomètres).
Monsieur, [F] justifie ensuite avoir, le 7 août 2022 alors qu’il se rendait en vacances dans le sud de la France , dû faire prendre en charge ledit véhicule par la société CARROMECA AUTO – Dépannages – Remorquages située à, [Localité 9] et, [Localité 10], celle-ci consignant des « défauts moteur / voyant + bruits moteur » à son bon d’intervention.
Le véhicule a donc présenté des dysfonctionnements après avoir parcouru une distance d’environ 800 km et dix jours après l’achat, soit dans le délai visé à l’article L. 217-3.
La SOCIETÉ EXCLUSIVE MOTORS, [N], [Localité 1] Seine chez qui le véhicule a été remorqué dans un premier temps mentionne à sa facture de dépannage du 29 août 2022, un « bruit de sortie de boite de vitesse -prévoir dépose moteur- », un « constat de choc avant (radiateur soudure non conforme) -prévoir la dépose de la face avant », notamment.
La société DISTRIBOX spécialisée en boites de vitesse pour ce type de véhicule, mentionne quant à elle à son devis du 28 septembre 2022 : « bruit important boite de vitesse, dépose BVA pour expertise, prix sous réserve de démontage » et la facture du 13 décembre 2022 est émise notamment pour un « forfait dépose / repose transfert et remise en état ». Monsieur, [F] verse également en procédure deux photographies dont il n’est pas contesté qu’elles ont été prises par lors de son intervention par la société DISTRIBOX et qu’elles montrent les deux pièces cassées, à savoir le support et la boite de transfert, défectuosités à l’origine de la panne.
Décision du 26 mars 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/02482 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY3AJ
Le véhicule vendu à monsieur, [F] n’est donc pas conforme à la description et à la qualité louée à l’annonce publiée sur le site www.occasion.largus.fr, par la SAS VINTAGE AUTO ; il n’est donc pas conforme au contrat au sens de l’article L.217-4 du code de la consommation.
S’agissant d’une non-conformité d’un bien vendu par un professionnel à un consommateur, et apparue dans un dix jours après l’achat, l’antériorité à la vente est présumée.
Par application de l’article L.217-8, monsieur, [F] est bien fondé à solliciter l’indemnisation des préjudices résultant du défaut de conformité.
Sur les demandes indemnitaires
Au titre du préjudice matériel
Monsieur, [F] justifie par factures avoir exposé les frais suivants en raison de l’avarie présentée par le véhicule non conforme vendu par la SAS VINTAGE AUTO :
auprès de la SAS SIXT de, [Localité 9] : la somme de 583,02 euros pour la location d’un véhicule de remplacement pour la période du 10 au 16 août 2022, auprès de la compagnie AIR FRANCE : la somme de 592,52 euros en paiement des 2 billets d’avion lui permettant de rentrer avec son fils de congés de, [Localité 9] à, [Localité 1] le 16 août 2022,auprès de la SAS TRANS : la somme de 1.980 euros pour rapatrier le véhicule avarié de, [Localité 9] à, [Localité 1] le 12 août 2022, auprès de la SOCIETÉ EXCLUSIVE MOTORS, [N], [Localité 1] Seine : la somme de 624 euros pour procéder à un examen du véhicule et faire établir un devis de réparation le 29 août 2022, auprès de la société DISTRIBOX : des frais de réparation du véhicule pour le prix de 5.537,06 euros T.T.C, auprès de la société LSB, la somme de 330 euros pour le transport du véhicule entre les différents garages parisiens.
La somme totale de 9.646,60 euros sera donc inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SAS VINTAGE AUTO au titre de l’indemnisation du préjudice matériel subi par monsieur, [F], étant relevé que les sommes sollicitées au titre des conseils juridiques à hauteur de 2.761,99 euros ne sauraient être justifiées par un simple devis établi de surcroît par un garage insusceptible de prodiguer de tels conseils et que les frais irrépétibles seront liquidés infra en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au titre des préjudices moral et de jouissance
Monsieur, [F] justifie par l’ensemble des pièces retenues par le tribunal, avoir dû, comme il l’expose, utiliser ses congés à s’occuper du véhicule avarié, c’est-à-dire à organiser les rapatriements, à trouver des garages acceptant de le prendre en charge au lieu de se reposer et de profiter de ses congés avec son fils. Il expose également avoir eu le sentiment, d’avoir été dupé et trompé, ce qui est établi, le défaut de conformité étant caractérisé. En indemnisation des préjudices moral ainsi subis, la somme totale de 1.200 euros lui sera allouée.
Par ailleurs, monsieur, [F] n’a pu réutilisé le véhicule qu’à compter du 19 décembre 2022, après plusieurs mois d’immobilisation. Au titre du préjudice de jouissance ainsi subi la somme de 1.000 euros sera allouée.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce la SAS VINTAGE AUTO succombe ; les dépens seront inscrits au passif de sa liquidation judiciaire, de même que la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, monsieur, [F] étant débouté du surplus de ses demandes à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
ORDONNE, au bénéfice de monsieur, [E], [F], l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SAS VINTAGE AUTO des sommes de :
9.646,60 euros au titre de l’indemnisation du préjudice matériel, 1.200 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral, 1.000 au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance, 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT que les dépens de la présente instance seront également inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SAS VINTAGE AUTO ;
DEBOUTE monsieur, [E], [F] du surplus de ses demandes comme inutiles ou mal fondées;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à, [Localité 1], le 26 mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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